Accord d'entreprise "Accord collectif mesures négociées dans le cadre de la négociation annuelle 2021 relative à la rémunération,au temps de travail,au partage de la valeur ajoutée,à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,et à la qualité de vie au travail" chez LA RESIDENCE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA RESIDENCE SOCIALE et le syndicat Autre et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09221029905
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : LA RESIDENCE SOCIALE
Etablissement : 77572648200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord collectif portant sur les mesures négociées dans le cadre de la négociation annuelle 2021, relatives à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et à la qualité de vie au travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Résidence Sociale, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé au 3 avenue de l’Europe à Levallois-Perret (92 300), représentée par, agissant en qualité de Directeur général, ayant reçu délégation du Président de l’Association,

ci-après dénommée « l’Association »,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par :

, déléguée syndicale centrale CFDT,

, délégué syndical central FO,

ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D'AUTRE PART,

constituant ensemble « les Parties ».

  1. PREAMBULE

En application notamment des articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du Travail, les représentants de l’Association et des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association se sont rencontrés le 30 mars 2021 en vue d’engager la négociation annuelle portant sur les points suivants :

  • la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

Il est rappelé que les présentes négociations sont menées au niveau de l’Association, et que les mesures qui en seront issues s’appliqueront sur le périmètre actuel et futur de l’Association.

Les Parties rappellent qu’au niveau de l’Association :

  • l’accord collectif portant sur les jours d’absence octroyés en cas d’enfant malade du 3 février 2014 demeure en vigueur,

  • le régime harmonisé au niveau de l’Association, pour les salariés relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, des garanties invalidité, incapacité, décès, mis en place par décision unilatérale du 17 décembre 2020, ainsi que son avenant n°1 du 19 janvier 2021, demeurent en vigueur.

Les Parties constatent que la pénurie des profils dans le secteur médico-social doit conduire l’Association à mener une réflexion quant à son attractivité, et à travailler sur un certain nombre de mesures relatives notamment aux salaires et à la qualité de vie au travail dans le cadre des présentes négociations.

Les Parties sont conscientes que la négociation collective au sein de l’Association dépend exclusivement du financement octroyé par les organismes tarificateurs, compte-tenu du secteur d’activité et de sa réglementation propre, et s’inscrit par ailleurs dans le cadre des conventions collectives applicables.

Les Parties précisent que la crise sanitaire a contraint le rythme des échanges dans le cadre de la négociation collective.

Conformément au calendrier convenu en application de l’article L.2242-1 du Code du Travail, les Parties se sont rencontrées les 30 mars 2021, 13 juillet 2021, 19 octobre 2021. Compte-tenu de la situation sanitaire, certaines réunions se sont tenues en visio-conférence.

Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer aux accords collectifs d’établissement, décisions unilatérales, usages, portant sur le même objet déjà en place au sein de l’Association et/ou de ses établissements.

A l’issue de ces réunions, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Agenda social quadriennal – Accord collectif portant sur l’aménagement de l’organisation des négociations périodiques obligatoires

Dans l’objectif de redynamisation du dialogue social au sein de l’Association et d’une meilleure visibilité en la matière, tout en veillant à la charge de travail des Parties, ces dernières entendent adapter la périodicité des négociations périodiques obligatoires à quatre ans.

L’aménagement de l’organisation de ces négociations a fait l’objet d’échanges entre les Parties, conduisant à l’élaboration d’un agenda social quadriennal qui sera formalisé au travers d’un accord collectif signé en 2021, au titre de l’exercice 2022 à 2025, conformément aux articles L.2242-10 à L.2242-12 du Code du Travail.

Les Parties sont conscientes des contraintes dans lesquelles les négociations doivent s’inscrire, eu égard à la dépendance aux organismes tarificateurs en termes de financement des mesures négociées, et aux conventions collectives applicables.

Année Thèmes des négociations Périodicité
2021

Adaptation de la négociation périodique

Accord de méthode relatif à qualité de vie au travail

4 ans
2022

Durée et organisation du temps de travail

Télétravail

4 ans

4 ans

2023 Qualité de vie au travail 4 ans
2024 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 4 ans
2025

Rémunération, partage de la valeur ajoutée

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

4 ans

4 ans

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé que l’Association applique les dispositions des conventions collectives applicables, et appartient à un secteur d’activité contraint par les financements octroyés par les organismes financeurs.

L’Association s’engage toutefois à soutenir des actions de lobbying mises en place auprès des Pouvoirs Publics par les représentants du secteur (Nexem, Fehap, Confédération Axess, UNIOPPS, notamment), en particulier quant à la déclinaison des accords « Laforcade » et « Ségur » dans le secteur médico-social à but non lucratif.

En outre, les Parties ont pris connaissance de l’étude relative aux primes présentée lors des précédentes réunions. Cette étude met en exergue l’intérêt d’un état des lieux exhaustif, permettant notamment de s’assurer que la politique de primes obéit aux mêmes règles au sein de l’Association, dans une optique d’harmonisation.

Au-delà, les Parties conviennent de la nécessité d’un état des lieux exhaustif des usages en vigueur au sein de l’Association, dans une optique d’harmonisation.

Par ailleurs, tirant notamment l’expérience du télétravail lors de la crise sanitaire, les Parties engageront des négociations portant sur la mise en œuvre du télétravail au sein de l’Association, mais également sur le temps de travail, les temps dédiés, notamment dans le but de réactualiser les accords d’établissement existants et dans une optique d’harmonisation.

Enfin, faisant suite au changement de contrat de complémentaire santé, une enquête de satisfaction a été menée par la Direction auprès des salariés. Il en ressort en particulier un souhait d’obtenir de meilleures garanties pour un coût moindre. La Direction s’engage par conséquent à étudier la possibilité de négocier un meilleur contrat pour l’ensemble des salariés.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Dans le prolongement des accords collectifs, décisions unilatérales, usages existant au sein de l’Association, en lien direct ou indirect avec les thèmes du présent accord d’une part, et sur la base du diagnostic et de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes présentés aux délégués syndicaux d’autre part, les Parties entendent renforcer et compléter les mesures déjà existantes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, les Parties prennent d’ores et déjà l’engagement de rouvrir des négociations sur ce thème en 2025, et entérinent dès à présent des mesures au travers du présent accord.

Les Parties entendent considérer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sous l’angle de l’égalité des chances, des droits et de traitement entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du genre.

Les Parties entendent au travers du présent accord confirmer et poursuivre des actions au sein de l’Association en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et fixer de nouvelles mesures pragmatiques en vue de l’amélioration continue de cette thématique.

Après évaluation des objectifs fixés et des mesures prises au cours de l’année écoulée, le présent accord a pour objet de déterminer, conformément à la loi, les trois domaines d’action retenus pour agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Pour chaque domaine retenu, il est fixé les objectifs de progression, défini les actions qualitatives et quantitatives permettant d’atteindre les objectifs, précisé les indicateurs chiffrés pour chaque mesure de progression prévue.

Article 3a : Index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’Association a procédé au calcul et à la publication de l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au titre de l’exercice 2020, l’index ressort à 94/100, démontrant de l’égalité de traitement au sein de l’Association.

Article 3b : Domaines d’action

Les trois domaines d’action retenus au titre du présent accord pour agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont :

  • la rémunération effective

  • l’embauche

  • la promotion professionnelle

  • Rémunération effective

La Direction s’engage à définir pour chaque recrutement externe et interne le niveau de rémunération de base afférent au poste avant sa diffusion.

Cette mesure prend effet à compter des publications effectuées dès le 1er janvier 2022 et concerne 100% des offres diffusées.

  • Embauche

La Direction sera vigilante au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi, en particulier s’agissant de la terminologie et des stéréotypes, de sorte que lesdites offres soient formulées de manière asexuée.

Cette mesure prend effet à compter des publications effectuées dès le 1er janvier 2022 et concerne 100% des offres diffusées.

  • Promotion professionnelle

La Direction s’engage à diffuser en interne tous les postes à pourvoir, de sorte à ce que chaque salarié puisse en prendre connaissance.

Cette mesure prend effet à compter des publications effectuées dès le 1er janvier 2022 et concerne 100% des offres diffusées.

Article 3c : Durée des mesures

Les engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au travers du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée de quatre ans.

Article 4 : Qualité de vie au travail

Les Parties s’entendent pour fixer des objectifs d’avancement en vue de bâtir un accord.

Les Parties souhaitent négocier un accord de méthode portant sur la qualité de vie au travail, fixant les thèmes et le calendrier, ainsi que le cadre dans lequel cette démarche s’inscrit.

Les Parties estiment que la qualité de vie au travail correspond à une véritable démarche intégrant des outils devant contribuer à l’attractivité, la fidélisation, au bien-être, et à la prévention des risques.

L’élaboration de la démarche devra partir d’un diagnostic de terrain, et devra intégrer la possibilité d’expérimentations et d’ajustements, afin de conserver de la souplesse.

Les Parties s’accordent sur l’importance d’effectuer un état des lieux préalable en recensant les dispositifs existants.

Les axes de travail suggérés comme base de réflexion et de négociation pourraient notamment concerner la création d’un référentiel des emplois et des compétences, la démarche PRAP-2S, la mutuelle, l’harmonisation des accords relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail, l’harmonisation de la politique des primes, le télétravail et les temps dédiés, la politique en faveur des travailleurs handicapés, les permanences RH ou bien encore la communication interne RH.

Les Parties insistent sur l’importance de la priorisation et de la planification, du financement, du recueil d’idées in situ, de l’implication du CSE dans le cadre de ses réunions obligatoires portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, de la sensibilisation du CODIR et des cadres de proximité, de la communication, de la recherche de partenaires pour accompagner la démarche.

Les Parties fixent l’objectif de signature d’un accord de méthode relatif à la qualité de vie au travail en 2021, de sorte à aboutir à la signature d’un accord collectif en 2023.

Article 5 : Durée de l’accord

Sauf dispositions contraires mentionnées dans les articles supra, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, conformément aux dispositions de l’accord collectif portant sur l’aménagement de l’organisation des négociations périodiques obligatoires du 19 octobre 2021, et entre en vigueur à compter de la date de signature.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux centraux de l’Association, signataires du présent accord, et de la Direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application de l’accord,

  • de régler d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.

La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction de l’Association, approuvé par cette dernière et les délégués syndicaux centraux présents lors de ladite réunion.

Article 7 : Adhésion par une organisation syndicale non-signataire

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DRIEETS.

Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 8 : Révision ou renouvellement de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 6 (six) mois, sauf meilleur accord des parties.

Article 9 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 4 (quatre) exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association, par courriel avec accusé de réception ou tout autre moyen conférant date certaine.

De plus, l’Association procèdera au télé-dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur le site intranet de l’Association, et par voie d’affichage.

Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Bauné Loire-Authion, le 16/12/2021.

SIGNATURE DES PARTIES

Directeur général de l’Association Déléguée syndicale centrale CFDT
Délégué syndical central FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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