Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2022" chez COSMEUROP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSMEUROP SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06722009638
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : COSMEUROP SAS
Etablissement : 77573002100034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société COSMEUROP, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 775 730 021, dont le siège social est situé 43, allée des Comtes, 67200 Strasbourg, représentée par …, agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société COSMEUROP,

L’organisation syndicale FO, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :


Préambule

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de quatre réunions de négociation qui se sont tenues le 1er février, le 22 février, le 10 mars et le 29 mars 2022 en présence des représentants des organisations syndicales représentatives et de la direction de la Société.

Lors de la réunion préparatoire du 1er février 2022, la direction a présenté aux organisations syndicales un état des lieux de la situation économique de la Société. Par ailleurs, lors de cette réunion, outre la fixation conjointe du calendrier de négociation, il a été remis aux partenaires sociaux les documents nécessaires à la préparation de la négociation annuelle obligatoire, à savoir le calendrier de la revue annuelle des salaires 2022.

Les éléments conjoncturels et structurels d’incertitude et le manque de visibilité partagés avec les organisations syndicales lors des réunions de négociation ont conduit la direction générale de la Société à définir des priorités dans les décisions prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022, la Société ne pouvant accéder à l’ensemble des demandes formulées par les partenaires sociaux lors de la réunion du 1er février 2022.

C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut (Ouvrier, Employé, Agent de maîtrise et Cadre), leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Mesures liées à la rémunération directe

2.1. Augmentations salariales

  1. Définitions

L’augmentation générale

L’augmentation générale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord concernant l’ensemble des statuts sans condition d’ancienneté.

  1. Budget global des augmentations salariales

Le budget global des augmentations salariales pour l’année 2022, calculé sur le salaire de base est fixé à 3,3%.

  1. Date d’application et rétroactivité

L’augmentation salariale générale sera valorisée sur le bulletin de paye du mois d’avril 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2.2. Prime ancienneté

  1. Définitions

Il est attribué aux salariés relevant des catégories ouvriers, employés et agents de maitrise, une prime d'ancienneté conventionnelle, calculée sur le salaire de base et proportionnellement à l'horaire de travail.

Taux de la prime :

  • 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

  1. Plafond et taux de la prime d’ancienneté

Il a été négocié un nouveau plafond et taux de la prime :

  • 18% après 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise

2.3. Pause payée

La pause payée a été instaurée aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2009. Afin de définir les conditions d’attribution de cette prime, les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur l’accord temps de travail.

Article 3 – Transformation de la prime de fin d’année en prime de 13e mois

  1. Prime de fin d’année

La prime de fin d’année a été instaurée aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2013. Elle était consentie à chaque collaborateur sans condition d’ancienneté. Le montant correspondait à un mois de salaire mensuel brut (salaire de base, prime d’ancienneté, pause payée) calculé au temps de présence du collaborateur en cas d’année incomplète.

La prime de fin d’année avait une période de référence au 1er janvier jusqu’au 31 décembre N et était versée par anticipation sur novembre N.

  1. Prime de 13e mois

La prime de 13e mois remplacera la prime de fin d’année. Celle-ci sera versée à chaque collaborateur sans condition d’ancienneté.

Le montant sera calculé sur le dernier mois de salaire mensuel brut connu (salaire de base, prime d’ancienneté, pause payée) du collaborateur. En cas d’absence sur le mois de référence, le salaire brut sera reconstitué.

La période de référence sera du 1er janvier N au 31 décembre N. Le versement aura lieu en novembre N avec une régularisation sur le mois de décembre.

Les absences comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre, quelles qu’en soit la cause, à l’exception de celles dont la législation du travail considère qu’elles constituent ou sont assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un abattement sur le treizième mois. La prime est exclue de l’assiette des congés payés.

Article 4 – Dispositions finales

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera pleinement de produire ses effets à l’issue de cette période, soit le 31 mars 2023.

4.2. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné par le respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

4.3. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

Fait à Strasbourg, en sept exemplaires originaux, le 30 mars 2022

Pour la société Cosmeurop,

…, en sa qualité de Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale FO,

…, en sa qualité de déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFDT,

…, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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