Accord d'entreprise "AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001928
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : APREVYA SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77578373100018

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26

L’ASSOCIATION APREVYA SANTE TRAVAIL,

Siège social : 27b Boulevard Marcou,

11000 CARCASSONNE

77578373100018

Association la loi 1901, déclarée à la Préfecture de l’AUDE

_____________________________________________________

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

APPLICABLE AU 01 JANVIER 2023

SOMMAIRE

Préambule :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3-1 – Durée du travail

3-2 – Définition du temps de travail effectif

3-3 – Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

3-4 – Pauses, repos quotidien et hebdomadaire

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES

ARTICLE 1 – Champ d'application

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2-1 : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail

2-2 : Période de référence

2-3 : Organisation de la durée du travail

  1. Pour les salariés à temps complet

  2. Pour les salariés à temps partiel

2-4 : Détermination des règles applicables aux RTT pour les salariés à temps complet

  1. Règles d’acquisition RTT et logique d’attribution

  2. Incidence des absences sur le nombre de RTT réellement acquis par an

  3. Pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée à temps complet

  4. Prise de RTT

2.5  : Congés payés

A- Logique d’acquisition des congés payés légaux
B - Logique d’acquisition des congés d’ancienneté
C- Incidence des absences ou pour les salariés arrivés en partant en cours d’année sur les congés payés légaux
D - Prise des congés (légaux et ancienneté)

2-6-Heures supplémentaires et complémentaires
2-7 - Rémunération
2-8 - Absences
2-9 - Arrivées et départs en cours de période

2-10 - Don de Jours de repos de salarié au bénéfice d’un autre salarié
2 -11- Contrôle de la durée du travail
2-12 - Organisation du planning et répartition du temps de travail

CHAPITRE III 

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 1 : OBJET ET FORMALITES DE MISE EN ŒUVRE

1.1 - Objet :

1.2 - Formalités

ARTICLE 2 : OUVERTURE, TENUE ET ALIMENTATION DU CET

2.1 – Ouverture d’un CET

2.2 – Tenue du CET

2.3 – Alimentation du CET

ARTICLE 3 : ENCADREMENT DU CET

3-1 Règles de prise ou liquidation de congés CET

3-2 Plafonnement du CET

ARTICLE 4 : VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET ET INDEMNISATION

4-1 Congés indemnisables

4.2 Valorisation des éléments affectés au CET

4-3 Indemnisation du congé CET

ARTICLE 5 : CAS DE REPRISE DU TRAVAIL

ARTICLE 6 : CESSATION ET TRANSMISSION DU CET

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 2 - CLAUSE D'ARBITRAGE

ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD

ARTICLE 4 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

4.1. Durée de l'accord

4.2. Modification de l'accord

4.3. Dénonciation

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Annexe 1 : Tableau des périodes de désidératas des Congés Payés et RTT.

Entre les soussignés :

  1. L’Association APREVYA Santé travail, dont le siège social est sis 27 b boulevard Marcou– 11000 CARCASSONNE, Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de l’AUDE,

    Représentée par …………………………..., agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

    D'une part,

    Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique,

- …………………………..., membre titulaire,

- ……………………………..., membre titulaire,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

En date du 28 novembre 2001, a été conclu un accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association Service Interprofessionnel de Santé au Travail 11, par abréviation SIST 11.

Dans le cadre de la nécessaire réflexion menée sur l’organisation du temps de travail au sein de l’association APREVYA SANTE TRAVAIL, faisant suite à la fusion des services de santé au travail de l’Ouest Audois (SIST 11) et de l’Ariège (ASTA 09), les parties au présent accord ont souhaité dénoncer l’accord SIST 11 du 28 novembre 2001.

Ce présent accord a pour but de fixer les dispositions applicables au sein de l’Association en prenant en compte la nouvelle organisation et les évolutions résultants de la fusion-absorption du 31 mai 2022.

Les parties constatent ainsi que les mesures prévues dans le présent accord s'inscrivent dans une démarche d’harmonisation, de précision, de simplification, d’optimisation de l’organisation de l’Association.

Les parties constatent que le présent accord est rédigé dans un objectif commun de concilier d’une part les missions de l’Association vis-à-vis des ses adhérents et leurs salariés et d’autre part l’équilibre social des salariés du service.

A l’issue des formalités de publicités légales, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du Travail, relatif à la négociation collective, conclusion et révision des accords collectifs, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, avec les représentants du personnel non-mandatés par une organisation syndicale.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les modalités du présent accord concernent tout le personnel de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail, leur statut et leur ancienneté dans l'entreprise.

Il s’applique dans l’ensemble des établissements et services d’APREVYA Santé travail.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3-1 – Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés, au sens de l’article L. 3121-27 du Code du Travail, est fixée à 35 heures effectives.

3-2 – Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3-3 – Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, notamment lié à une pandémie, un sinistre de grande ampleur, ou tout autre élément de nature très exceptionnels entrainant des travaux à accomplir dans un délai déterminé ou de travaux urgents nécessités par des raisons de sécurité.

La durée du travail hebdomadaire est soumise à une double limite :

  • Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail ;

  • Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires (dérogations intervenant après consultation des représentants du personnel et autorisation de l'Inspection du Travail).

3-4 – Pauses, repos quotidien et hebdomadaire

Pauses

Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 5 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes.

Ce temps de pause, qui peut correspondre au temps de repas, ne constitue pas un temps de travail effectif.

En cas d’évolution conventionnelle, l’association APREVYA appliquera les nouvelles dispositions conventionnelles.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, ce temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures pour les salariés, sous réserve de leur accord, en cas de surcroît d'activité ou de prestations en horaire décalé effectuées à la demande expresse et motivée des entreprises adhérentes.

Le repos hebdomadaire applicable aux salariés est celui défini dans la convention collective nationale, à savoir, au jour du présent accord, deux jours de repos par semaine, de préférence consécutifs.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES

ARTICLE 1 – Champ d'application :

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail, issue de l’article L. 3121-44 du Code du Travail et telle que définie au présent chapitre est applicable aux catégories de personnel suivantes :

  • Salariés non-cadres.

  • Salariés cadres.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est applicable aux salariés :

  • Sous contrat à durée indéterminée.

  • Sous contrat à durée déterminée.

Enfin, dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du système d’aménagement du temps de travail mis en place, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, prévue au présent accord, d’annualisation du temps de travail avec jours de repos.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL :

2-1 – Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail

Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, applicables au présent chapitre, s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, à savoir que la répartition de la durée du travail sera organisée, au sein d’APREVYA « sur une période de référence supérieure à la semaine » et, au cas particulier, sur l’année civile.

2-2 – Période de référence

La période de référence annuelle commence le 1er janvier de chaque année civile et se termine le 31 décembre de la même année (cette période est ainsi identique à celle de l’acquisition des congés payés).

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail effectif.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail effectif.

2-3 – Organisation de la durée du travail

  1. Pour les salariés à temps complet 

Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail avec jours de repos », la durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures, journée de solidarité incluse, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire habituel sera égal à 39 heures.

Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos, dits RTT (récupération de temps de travail).

Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat durée indéterminée, le nombre de RTT octroyés est fixé à l’article 2-4 du présent chapitre.

Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat durée déterminée, le nombre de RTT octroyés s’inscrira dans le cadre d’une logique d’acquisition : acquisition des RTT au fur et à mesure de la durée travaillée au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 39 heures (article 2-5 du présent chapitre).

  1. Pour les salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire correspond à celui défini dans le cadre du contrat de travail. Le temps de travail peut être réparti contractuellement de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Cas de l’annualisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail est un mode d’aménagement du temps de travail permettant d’étendre à l’année civile la période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction des besoins de l’entreprise. Ce dispositif permet d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (droit commun) et ne pouvant pas excéder une année civile.

L’accord express du salarié est requis.

En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année, le volume d’heures travaillées sera ajusté à la période de présence et au droit à congés payés.

Modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail :

La Direction fixera le planning annuel de travail précisant les journées de présence et les durées de travail (semaines, mois, années).

Ce planning devra être communiqué par la Direction dans les 7 premiers jours de l’année en cours ou dans les 7 jours suivant le 1er jour d’embauche du nouveau salarié. A défaut, le planning validé l’année civile précédente sera tacitement reconduit.

En tout état de cause le planning doit être fixé dans les horaires de travail et amplitudes de l’association, respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que les dispositions relatives aux temps de repos.

Dans le cas où le salarié dispose de journées effectives correspondant à l’horaire collectif (article 2-12), le salarié pourra bénéficier des conditions de variabilité horaires précisées infra.

L’utilisation du logiciel de gestion de temps (article 2-11) permettra le suivi et contrôle des heures annualisées travaillées.

La limite annuelle de décompte des heures est fixée aux heures de travail contractuelles. En effet, conditions relatives aux heures complémentaires sont précisées au sein de l’article 2-6.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire.

Toute modification souhaitée par le salarié, devra être demandée et validée par la Direction dans un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel justifié par le salarié. 

Les autres dispositions (rémunération, incidence des absences, …) sont identiques aux règles applicables à tout salarié embauché à temps partiel et n’implique pas de régime spécifique.

Cas particulier des salariés à temps partiels bénéficiant de RTT, contractualisés avant la fusion :

Pour les salariés à temps partiel présents lors de la mise en place de la réduction du temps de travail et bénéficiant à ce titre d’un régime contractualisé spécifique leur attribuant des jours RTT en contrepartie de la réduction du temps de travail ; ces dispositions spécifiques historiques demeurent en tout état de cause.

2 - 4 – Détermination des règles applicables aux RTT pour les salariés à temps complet

  1. Règles d’acquisition RTT et logique d’attribution

Il sera attribué aux salariés, à chaque début de période annuelle de référence, un nombre fixe de 23 jours repos annuels dits RTT.

Ce nombre de jour correspond au calcul suivant :

45 semaines annuelles civiles (52 semaines- 5 semaines de Congés Payés – 2 semaines de jours fériés (10 jours)

x 4 heures (39 h -35 h)

= 180 heures effectuées en plus par rapport à 35 heures.

180 heures / 7,80 heures (horaire moyen journalier) = 23,07 RTT, arrondis à 23.

Soit 23 jours par année civile complète (avec un droit à congés payés complet).

B – Incidence des absences sur le nombre de RTT réellement acquis par an

Les parties rappellent le principe selon lequel les RTT, à l’intérieur de chaque période annuelle, s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 39 heures, limite haute du travail effectif définie au présent accord.

A chaque nouvelle année civile, le salarié bénéficie du crédit de 23 jours de RTT dans le compteur prévu à cet effet.

En conséquence, en cours de la période annuelle de référence, les absences qui ont pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective du travail au cours d’une semaine entre 35 et 39 heures, ne peuvent pas donner lieu à acquisition complète de RTT pour la semaine considérée.

Aussi, le nombre fixe de RTT attribué en début de période annuelle de référence sera réduit, en cours de période, au prorata temporis des absences.

Le compteur RTT sera donc impacté : seront retirés du compteur le nombre de jours RTT correspondant la non acquisition en fonction de la durée d’absence du salarié.

Toutes les absences, ayant pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective en-dessous de 39 heures au cours d’une semaine, réduisent le nombre de RTT attribué en début de période annuelle de référence sauf dans le cas de congés légaux (payés et ancienneté), Congés compte épargne temps dits CET, congés conventionnels et repos compensateurs (heures récupérées liées au dépassement du temps de travail autorisé).

Sont notamment concernées, les absences ayant pour origine un accident de travail, un congé maternité, absence pour maladie, congé parental d’éducation (…).

Les absences et repos entraînant une durée de travail effective inférieure à 39 heures au cours d’une semaine, réduiront le contingent de RTT au prorata temporis de la durée d’absence entre 35 et 39 heures, dès la première heure d’absence effective.

Exemple :

Salarié travaillant du lundi au vendredi, absent pour arrêt maladie du lundi 1er janvier N au vendredi 5 janvier N. Le salarié reprend le travail le 8 janvier N.

En janvier N = 25 jours sont prévus travaillés au planning soit 4.5 semaines de travail.

L’absence est de 5 jours ouvrés sur ce mois civil (journées prévues travaillées non effectuées en arrêt), à savoir une semaine complète de travail.

Le salarié acquiert en moyenne 1.91 RTT par mois civil (23/12)

Calcul :

1.91/ 4.5 = 0.424

4.5 (semaines prévues) – 1 (semaine absence) = 3.5

0.424 x 3.5 = 1.484

Le salarié acquiert 1.5 jours de RTT (arrondi au demi supérieur) pour le mois de janvier N au lieu de 1.91 jours. Il sera retiré de son compteur 0.5 jour RTT.

Le nombre de RTT sera également réduit, en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence : le nombre de RTT auquel le salarié a droit, sera déterminé en fonction de la durée de travail effective de celui-ci au cours de ladite période. Si le calcul des RTT fait apparaitre un nombre de décimale, le nombre de RTT sera arrondi au demi-jour supérieur.

Exemple :

Salarié arrivant le lundi 14 janvier N en contrat à durée déterminée.

L’acquisition RTT s’effectuera sur 11 Mois civils complets et 1 mois non complet en janvier N.

Janvier N = 2.5 Semaines de travail effectuées réellement au lieu de 4.5 semaines (prévues pour le mois complet de janvier N)

23 RTT /12 mois= 1.91 par mois complet.

Calcul

11 x 1.91= 20.01

1.91/ 4.5 = 0.424

4.5 (semaines prévues) – 2 (2 semaines non travaillées) = 2.5

0.424 x 2.5 = 1.06

20.01 + 1.06 = 21.07

Le salarié voit son compteur initial crédité de 21.5 jours de RTT (arrondi au demi supérieur) pour l’année N.

C – Pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée

Il est précisé que, pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’association APREVYA se réserve la faculté, en fonction de l’organisation du service auquel est affecté le salarié, de conclure un contrat à durée déterminée sur la base d'un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, avec application de la législation sur les heures supplémentaires à compter de la 36ème heure de travail effectif.

Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail les conduits à travailler au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, les RTT sont acquises au fur et à mesure de la relation de travail, semaine après semaine au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de
39 heures. 

Les salariés acquièrent donc progressivement des droits à RTT par mois échu de travail à hauteur de 1.91 jour par mois en moyenne et ce pour compenser les heures accomplies sur lesdites semaines au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.

Afin de permettre au salarié de répartir ses jours de RTT, la prise de RTT anticipée est autorisée.

Dans le cas où le salarié partirait en cours d’année et n’aurait pas pu prendre ses jours de RTT acquis, ces derniers seront rémunérés lors du solde de tout compte, sans majoration du taux horaire.

Incidence des absences sur le nombre de RTT acquis

En cours d’exécution du contrat, les absences et repos (tels que visés à l’article 2-4 B du chapitre II) qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective de travail au cours d’une semaine entre 35 et 39 heures, ne peuvent pas donner lieu à acquisition de RTT pour la semaine considérée.

D– Prise des RTT

Les RTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière au plus tard avant le terme de la période annuelle de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Il est spécifié que ces RTT peuvent être accolés aux jours de congés payés.

Il est précisé que :

  • 6 jours maximum par année civile sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel (tableau validé avant le 5 janvier de chaque année civile). En cas de modification de ce-dernier pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’Association ou du service auquel le salarié est affecté, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par la direction ;

  • Le restant de jours RTT est fixé à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie (déduction des jours fixés par la direction précédemment précisés)

Les règles à respecter (modalités de souhaits, délais de prévenance, périodes de désidératas, règle de prises spécifiques le cas échéant et délai de réponse de la Direction) sont validées de façon annuelle par la Direction.

Un calendrier prévisionnel est validé pour chaque année civile (tableau en annexe), et transmis par la Direction au plus tard le 5 janvier de l’année civile en cours.

Cependant, la pose de RTT, à l’initiative des salariés, sur périodes scolaires et en particulier sur les mois de juin à septembre est encadrée de façon spécifique :

  • Maximum de 3 semaines consécutives de RTT entre juin N et septembre N, dans le respect d’une absence maximale de 3 semaines peu importe la nature (RTT, CP, Congé exceptionnel, (…) confondus) entre juin N et septembre N.

    Pour tout salarié souhaitant bénéficier d’une 4ème semaine consécutive, une demande exceptionnelle pourra être effectuée. La Direction se réservera d’accepter ou de refuser la demande, selon les besoins du service et le contexte général.

    De la même façon, la Direction se réserve la possibilité, en fonction des besoins du service et du contexte général, de fixer des dates d’absence pour le salarié. Ce dernier pourra toutefois choisir la nature de ces journées d’absence (RTT, CP, etc…)

  • Pour tout souhait de RTT appartenant aux périodes de congés scolaires, les règles de désidératas et validation sont précisées dans le calendrier prévisionnel cité ci-dessous.

En dehors des dates fixées par le calendrier prévisionnel annuel, chaque salarié devra adresser sa demande au responsable de la gestion des absences en respectant, à minima :

  • Un délai de prévenance de 24 heures en cas de souhait de prise de 1 à 2 jours de RTT consécutifs (sauf cas de force majeure où le délai pourra être raccourci).

  • Un délai de prévenance de 15 jours calendaires, en cas de souhait de prise de 3 à 5 jours de RTT consécutifs.

  • Un délai de prévenance de 1 mois calendaire pour tout souhait de 5 jours de RTT et plus consécutifs.

    La direction pourra cependant faire part de son refus et solliciter un changement des dates de RTT souhaitées, après prise en compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association ou du service auquel le salarié est affecté.

Pour toute demande, la Direction s’engage à répondre dans un délai de :

  • 24 à 48 heures pour tout souhait de prise de 1 à 2 jours de RTT.

  • 7 jours en cas de souhait de prise de 3 à 5 jours de RTT

  • 10 jours pour tout souhait de 5 jours de RTT et plus consécutifs (sauf demande antérieure à 3 mois de la date de souhait de RTT)

L’accord de la Direction relatif au souhait de prise de RTT sera effective dès lors qu’il sera validé sur le logiciel de gestion de temps.

En définitive, tout souhait non validé n’est pas considéré comme accepté.

En tout état de cause, les jours de RTT acquis au cours de la période annuelle de référence doivent être obligatoirement pris au cours de ladite période.

Ils doivent ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année civile en cours et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période annuelle suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Dans l’hypothèse où tout ou partie des jours de RTT à l’initiative du salarié n’a pas été pris, le salarié sera mis en demeure adressée par tout moyen de les fixer au plus tard le 30 novembre de l’année civile en cours.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de RTT, ils seront définitivement perdus et ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

2 - 5 - Congés payés

  1. Logique d’acquisition des congés payés légaux

Les jours de congés payés légaux s’acquièrent au fur et à mesure de la relation de travail, à terme échu mois après mois, en concurrence des heures travaillées effectives.

Les règles d’acquisition sont identiques pour tous, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. Les salariés à temps partiel, bénéficient de la même garantie de traitement qu'un salarié travaillant à temps plein.

La période référence d’acquisition débute au 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de la même année civile.

L’activité du service de l’association APREVYA s’effectuant sans saisonnalité, la Direction permets aux salariés APREVYA de répartir leurs souhaits de congés payés sur l’année civile complète, dans le respect à minima des dispositions du code du travail : pose d’au moins 12 jours pendant la période estivale du 1er mai au 31 octobre.

Ainsi les salariés ne sont pas obligatoirement tenus d’accoler leurs périodes de congés payés légaux, y compris leur congé principal.

En contrepartie, ce fractionnement étant à la discrétion des salariés et non à la demande de la Direction, ne seront pas ouverts le droit à des jours supplémentaires de fractionnement (dispositions conventionnelles).

  1. Logique d’acquisition des congés d’ancienneté 

Selon les dispositions conventionnelles, en supplément aux congés payés légaux, viennent se cumuler des jours de congés d’ancienneté supplémentaires aux congés payés légaux (définis au premier alinéa de l'article 15 de la CCN applicable et article 2.8 du présent accord).

Sont accordés comme suit :

  • Un jour ouvré pour quatre ans de présence dans le service ;

  • Un jour ouvré supplémentaire pour huit ans de présence dans le service ;

  • Un jour ouvré supplémentaire pour douze ans de présence dans le service ;

  • Un jour ouvré supplémentaire pour seize ans de présence dans le service ;

  • Un jour ouvré supplémentaire pour vingt ans de présence dans le service (avantage en supplément de la convention collective).

L'ancienneté est appréciée au jour anniversaire de l'entrée dans le service pour l’appréciation du nombre de jours de congés payés acquis au titre de l’ancienneté. Ces jours supplémentaires seront crédités au sein du compteur de congés (comprenant déjà les jours de congés payés légaux) le mois suivant l’anniversaire de l’entrée dans le service dont l’acquisition d’ancienneté en années est complète. Cette acquisition se fera de façon annuelle une fois l’ancienneté minimale acquise.

Exemple :

Un salarié est embauché le 18 janvier 2000.

En février 2004, il aura acquis 1 jour ouvré supplémentaire de congé d’ancienneté au titre de l’année en cours. En effet, il dispose de 4 ans de présence dans le service.

En février 2012, il aura acquis 3 jours ouvrés congés supplémentaires d’ancienneté au titre de l’année en cours. En effet il dispose de 12 ans de présence dans le service.

En février 2014, il aura acquis 3 jours ouvrés congés supplémentaires d’ancienneté pour l’année en cours (entre chaque anniversaire). En effet, il dispose d’une ancienneté supérieure à 12 ans de présence mais inférieure à 16 ans de présence dans le service.

En cas de modification de la CCN applicable, les nouvelles dispositions conventionnelles seront appliquées par l’association APREVYA ; le congé supplémentaire alloué à compter de 20 ans d’ancienneté dans le service sera maintenu en tout état de cause.

  1. Incidence des absences sur l’acquisition des congés payés pour les salariés arrivés ou partant en cours d’année

Ainsi, le nombre théorique de jours de congés payés attribué mois par mois de période annuelle civile sera réduit, en cours de période, au prorata temporis des absences.

Toutes les absences et repos, ayant pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective en-dessous de 35 heures en moyenne au cours d’une semaine, réduisent le nombre de jours de congés payés attribués en début de période annuelle de référence, sauf dispositions légales contraires.

Les absences et repos qui précédent, entraînant une durée de travail effective inférieure à
35 heures au cours, impactent l’acquisition des jours de congés payés dès le premier jour d’absence effective.

Le nombre de jour de congés payés sera également réduit, en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence : le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit, sera déterminé en fonction de la durée de travail effective de celui-ci au cours de ladite période. Si le calcul des jours de congés payés fait apparaitre un nombre de décimale, le nombre sera arrondi au demi-jour supérieur.

Exemple 1

Un salarié est absent pour maladie une semaine complète de travail du lundi au vendredi (5 jours d’absence) sur le mois de janvier N.

Un salarié acquiert 2.08 jours ouvrés pour un mois complet de travail.

En janvier N = 25 jours sont prévus travaillés au planning.

L’absence est de 5 jours ouvrés sur ce mois civil (journées prévues travaillées non effectuées en arrêt maladie).

Calcul :

5/25 = 0.20
0.20 X 2.08 = 0.416

2.08- 0.416 = 1.66

Le salarié acquiert 1.66 jours de congés (arrondi au demi supérieur) pour le mois de janvier N

NB : Si, en application des dispositions légales (règle des 4 semaines), le droit à congé payé du salarié est supérieur, le calcul le plus favorable sera retenu.

  1. Prise des congés (légaux et ancienneté)

Décompte des jours de congés (payés légaux et ancienneté)

Les salariés à temps partiel bénéficient de la même garantie de traitement que les salariés travaillant à temps plein. Les congés d’ancienneté sont des congés acquis selon des règles précisées, ils ne sont pas impactés pas le temps de travail contractuel : l’acquisition est identique pour un temps complet et un temps partiel.

De la même façon que pour l’acquisition, les règles de décompte des congés (légaux et ancienneté) sont identiques pour tous, effectuées sur le même système de décompte (dans notre cas en jours ouvrés), et ce, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

Les congés payés sont pris par journée entière, peu important l’horaire prévu par le planning. Par principe les demi-journées de congés payés ne sont pas autorisées. Toutefois une dérogation exceptionnelle pourra être demandée et de façon motivée par le salarié. La Direction se réservera le droit d’accepter ou de refuser la demande selon le contexte général et les besoins du service.

Les congés payés sont décomptés du premier jour de l’absence effective jusqu’à la veille de la reprise, peu importe le planning hebdomadaire du salarié (équité des salariés à temps complet et à temps partiel compte tenu d’une acquisition identique).

L'indemnité de congés payés est calculée selon les mêmes règles que pour les salariés à temps plein.

Ne sont jamais décomptés :

- Le samedi (planning du lundi au vendredi / système en jours ouvrés)
- Le dimanche (repos dominical).
- Les jours fériés.

Exemple N°1 : Vous travaillez à temps complet du lundi au vendredi inclus

  • Vous posez une semaine du lundi au vendredi :

    5 jours ouvrés seront décomptés.

  • Vous travaillez à temps complet et posez le jeudi et vendredi :
    2 jours seront décomptés.

  • Vous posez une semaine du lundi au vendredi, le jeudi est férié :
    4 Jours sont décomptés.

Exemple 2 :

Vous travaillez à temps partiel. Vos journées de travail sont le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi n’est pas travaillé.

  • Vous demandez des journées de congé le lundi et le mardi d’une même semaine :

    3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés.
    Sont décomptés du lundi (premier jour non travaillé) jusqu’au mercredi inclus (veille de la reprise du jeudi qui est lui travaillé). Le lundi, le mardi et le mercredi sont décomptés même si vous ne travaillez pas ce jour-là dans le cadre de votre temps partiel. En effet comme votre acquisition est la même qu’un temps complet, la pose est identique également pour des raisons d’équité.

  • Vous demandez des journées de congé le jeudi et le vendredi :
    2 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le jeudi, le vendredi le lundi étant le jour de votre reprise) Le samedi et le dimanche n’étant pas décomptés.

  • Vous souhaitez poser cette semaine de lundi à vendredi et la semaine à venir le lundi et mardi.
    8 jours ouvrés de congés alors sont décomptés du lundi 1ère journée non travaillée, au mercredi suivant (veille de la reprise qui est le jeudi suivant travaillé).

Prise des congés (payés légaux et ancienneté)

Il est précisé que ces congés payés légaux peuvent être accolés aux jours de RTT.

Les règles à respecter (modalités de souhaits, délais de prévenance, périodes de désidératas, règle de prises spécifiques le cas échéant et délai de réponse de la Direction) sont validées de façon annuelle par la Direction.

Un calendrier prévisionnel est validé pour chaque année civile (tableau en annexe), et transmis par la Direction au plus tard le 5 janvier de l’année civile en cours.

La prise de congés payés, qu’ils soient légaux ou d’ancienneté, à l’initiative des salariés, sur les périodes scolaires et en particulier sur les mois de juin à septembre est encadrée :

  • Maximum de 3 semaines consécutives de congés entre juin N et septembre N, dans le respect d’une absence maximale de 3 semaines peu importe la nature (RTT, CP, Congé exceptionnel, (…) confondus) entre juin N et septembre N. Pour tout salarié souhaitant bénéficier d’une 4ème semaine consécutive, une demande exceptionnelle de congé pourra être effectuée.

    La Direction se réservera d’accepter ou de refuser la demande, selon les besoins du service et le contexte général.

De la même façon, la Direction se réserve la possibilité, en fonction des besoins du service et du contexte général, de fixer des dates d’absence pour le salarié. Ce dernier pourra toutefois choisir la nature de ces journées d’absence (RTT, CP, etc…)

En dehors des dates fixés par le tableau annuel, chaque salarié devra adresser sa demande au responsable de la gestion des absences en respectant, a minima :

  • Un délai de prévenance de 24 heures en cas de souhait de prise de 1 à 2 jours de congés consécutifs (sauf cas de force majeure ou le délai pourra être raccourci). ;

  • Un délai de prévenance de 15 jours calendaires, en cas de souhait de prise de 3 à 5 jours de congés.

  • Un délai de prévenance de 1 mois calendaires pour tout souhait de 5 jours de congés et plus consécutifs.

    La direction pourra cependant faire part de son refus et solliciter un changement des dates de congés souhaitées, après prise en compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association ou du service auquel le salarié est affecté.

L’accord de la Direction relatif au souhait de prise de congés sera effectif dès lors qu’il sera validé sur le logiciel de gestion de temps. En définitive, tout souhait non validé n’est pas considéré comme accepté.

La Direction s’engage à répondre dans un délai de :

  • 24 à 48 heures pour tout souhait de prise de 1 à 2 jours de congés.

  • 7 jours en cas de souhait de prise de 3 à 5 jours de congés

  • 10 jours pour tout souhait de 5 jours de congés et plus consécutifs (sauf demande antérieure à 3 mois de la date de souhait de congés)

Chaque salarié devra adresser sa demande au gestionnaire des absences en respectant, a minima :

  • Un délai de prévenance de 24 heures en cas de souhait de prise de 1 à 2 jours de congés payés consécutifs (sauf cas de force majeure ou le délai pourra être raccourci). 

  • Un délai de prévenance de 15 jours calendaires, en cas de souhait de prise de 3 à 5 jours de congés payés.

  • Un délai de prévenance de 1 mois calendaires pour tout souhait de 5 jours de congés payés et plus consécutifs.

La direction pourra cependant faire part de son refus et solliciter un changement des périodes ou jours de congés payés souhaitées, après prise en compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association ou du service auquel le salarié est affecté.

En tout état de cause, les jours de congés payés acquis au cours de la période annuelle de référence doivent être obligatoirement pris au plus au 31 décembre de l’année suivante (N+1)

En conséquence, les congés acquis lors de l’année civile précédente (N-1) doivent ainsi être soldés au 31 décembre de l’année civile en cours et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période annuelle suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Dans l’hypothèse où tout ou partie des jours de congés payés acquis en N-1 à l’initiative du salarié n’a pas été pris, le salarié sera mis en demeure adressée par tout moyen de les fixer au plus tard le 30 novembre de l’année civile en cours.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de congés payés, ils seront définitivement perdus et ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

2 - 6 – Heures supplémentaires et complémentaires

La Direction rappelle que les salariés doivent réaliser leurs missions dans le cadre de leur horaire contractuel et que les recours aux heures supplémentaires ou complémentaires est exceptionnel.

Les heures réalisées à la seule initiative des salariés ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et ne donneront pas droit au paiement d’heures majorées (supplémentaires ou complémentaires) ou d’heures de récupération en contrepartie.

Pour les temps complets, sont considérées heures supplémentaires, les heures constituées :

  • En cours de période annuelle de référence, les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine.

  • En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Pour les temps partiels, sont considérées heures complémentaires : les heures constituées :

  • Au-delà de la durée de travail effective prévue au sein du contrat de travail en termes de durée et contractualisation de durée de travail de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Décompte et suivi des heures supplémentaires et complémentaires :

Le décompte des heures complémentaires ou supplémentaires, est effectué à la fin de la semaine, du mois, de l’année ou de la période contractuelle.

Dans le cas d’un accord préalable de la Direction, les heures effectuées au-delà de l’horaire prévu, les heures supplémentaires ouvriront droit au paiement ou récupération au choix de la Direction, majoration comprise conformément aux dispositions de la convention collective.

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles définies dans la convention collective.

Dans le cadre d’un contrat à temps partiel annualisé, constitueront des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume horaire prévu dans le contrat de travail. Les heures complémentaires doivent être limitées en tout état de cause au tiers du temps contractuel.

Toutefois, les heures complémentaires et supplémentaires étant exceptionnelles, afin de permettre au salarié une autonomie dans la répartition de sa charge de travail, des horaires variables hebdomadaires ont été définis.

Ainsi, la Direction tolère un dépassement de l’horaire habituel fixé à 2 heures maximum plafonné (que ce soit sur la semaine, le mois ou l’année), pouvant être effectué par le salarié. Ce dépassement est considéré comme un glissement, ainsi ces 2 heures devront être récupérées obligatoirement dans l’année civile, dans le cadre des périodes d’amplitudes précisées dans l’article « Organisation du planning et répartition du temps de travail » (article 2-12) et ne sont pas assimilables à des heures effectuées au-delà du temps de travail prévu et contractualisé.

2- 7 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération liée à l’organisation du travail retenue, le salaire de base des salariés sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (horaire moyen de 35 heures par semaine).

2- 8 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération horaire.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail prévue.

2-9 – Arrivées et départs en cours de période

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de RTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice sans majoration (heures normales). En cas de situation impliquant un solde négatif de RTT lors de la rupture du contrat de travail, ce solde sera imputé sur le solde de tout compte.

2- 10 – Don de jours de repos d’un salarié au bénéfice d’un autre salarié

Le présent accord prévoit la possibilité au salarié, d’effectuer un don de congés, CET et/ou de RTT au bénéfice d’un autre salarié.

Ce don anonyme est fait au bénéfice d’un autre salarié, le salarié bénéficiaire doit assumer la charge d’un conjoint, ascendant, descendant ou enfant, atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’une situation justifiant d’une particulière gravité.

Celui-ci porte sur un ou plusieurs jours de congé(s) payé(s) (légal ou ancienneté), un ou plusieurs jour(s) RTT acquis ou un ou plusieurs jour(s) affecté(s) dans un CET.

Il est possible de donner simultanément les jours de congés, CET et/ou RTT.

Ce don est limité à 5 jours ouvrés au total, par salarié et par année civile, quel que soit la nature des jours donnés (RTT, CET, Congé payés). De la même façon, si plusieurs dons sont effectués dans l’année civile, le nombre de jours total, tous dons confondus, ne devra pas dépasser 5 jours ouvrés par salarié.

Le salarié bénéficiaire du don a droit ainsi au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Le salarié donateur verra, selon le cas, son (ses) compteur(s) (RTT, CEP, CET) diminué(s) corrélativement.

2 -11- Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des enregistrements, par les salariés, des heures de travail effectuées chaque semaine sur un logiciel de gestion des temps ou tout autre système que la direction pourrait lui substituer.

Il n’est pas exclu que ce système évolue selon les besoins du service, les modalités organisationnelles ou la mise en place de nouvelles dispositions conventionnelles.

Dans ce cas, l’association APREVYA sera susceptible de faire évoluer le système mis en place.

2-12 – Organisation du planning et répartition du temps de travail

En préambule il a été précisé que cet accord entre dans une démarche d’harmonisation, de précision, de simplification à l’égard des salariés, d’optimisation de l’organisation de l’Association et d'adaptation sociale.

Pour le permettre, il a été décidé de fixer les modalités de répartition des horaires de travail hebdomadaire et quotidienne. Ainsi, des horaires collectifs ont été définis comprenant des horaires variables dits franchises d’entrée et franchises de sortie permettant au salarié de disposer d’une souplesse quant à la répartition de son temps de travail effectif quotidien.

Ainsi les horaires collectifs fixés possèdent des franchises d’entrée et de sortie encadrant la répartition du temps de travail individuel.

Horaires collectifs de travail :

Lundi au jeudi :

08h00 : 12h00 – 13h00 : 17h00

Vendredi :

08h00 : 12h00 – 13h00 : 16h00

Horaires variables autorisés hors vacations de suivi individuel :

Lundi au jeudi :

Franchise entrée matin : 07h50 à 8h30.

Franchise de sortie midi : 11h30 à 12h10

Franchise entrée début d’après-midi : 12h50 à 13h30

Franchise de sortie fin de journée : 16h30 à 17h30

Vendredi :

Franchise entrée matin : 07h50 à 8h30.

Franchise de sortie midi : 11h30 à 12h10

Franchise entrée début d’après-midi : 12h50 à 13h30

Franchise de sortie fin de journée : 15h30 à 16h30

Horaires variables autorisés lors des vacations de suivi individuel :

Lundi au jeudi :

Franchise entrée matin : 07h50 à 8h00.

Franchise de sortie midi : 12h00 à 12h10

Franchise entrée début d’après-midi : 12h50 à 13h00

Franchise de sortie fin de journée : 17h00 17h10

Vendredi :

Franchise entrée matin : 07h50 à 8h00.

Franchise de sortie midi : 12h00 à 12h10

Franchise entrée début d’après-midi : 12h50 à 13h00

Franchise de sortie fin de journée : 16h00 16h10

Il n’est pas exclu que selon l’évolution du service, de son organisation et de sa politique sociale, que l’association APREVYA doive faire évoluer les horaires collectifs et/ou les amplitudes définies dans cet accord.

Le cas échéant, un avenant sera prévu, dans le respect des dispositions légales, afin de définir les nouvelles dispositions.

CHAPITRE III : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 1 : OBJET ET FORMALITES DE MISE EN ŒUVRE

1.1 Objet 

Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés d'APREVYA SANTE TRAVAIL d'accumuler des droits en vue de différer dans le temps partiellement ou totalement des jours de congés et des jours de repos compensateurs (RTT).

Les parties ont souhaité concevoir dans un cadre défini et règlementé un dispositif adapté permettant au personnel :

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

- De faire face aux aléas de la vie

- De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein d'APREVYA SANTE TRAVAIL

Le compte épargne temps s'inscrit dans une politique de gestion du personnel afin de permettre aux salariés d'APREVYA SANTE TRAVAIL d'accumuler des droits à congés différés en contrepartie des périodes de congés non pris.

Ce CET a pour objectifs principaux :

  • De permettre et favoriser un départ à la retraite anticipé

  • De permettre et favoriser l'accomplissement de projets personnels pendant la carrière

Néanmoins, il n'a pas pour vocation à se substituer à la prise effective de jours de congés payés ou de RTT et ne doit pas être considéré tel un outil de capitalisation.

1.2 Formalités

La mise en œuvre d’un Compte épargne temps (CET) au sein d’APREVYA SANTE TRAVAIL, pour les salariés qui en font le souhait, fait partie du présent accord collectif afin de prévoir un régime adapté à la situation particulière d’APREVYA SANTE TRAVAIL.

ARTICLE 2 : OUVERTURE, TENUE ET ALIMENTATION DU CET

2.1 Ouverture d’un CET

Peuvent demander l’ouverture d’un CET les salariés à contrat à durée indéterminée ayant au moins 2 ans d’ancienneté et dont la période d’essai est expirée.

Les salariés intéressés doivent formuler leur demande d’ouverture de CET auprès de l’employeur, par courrier remis en main propre ou par courriel.

2.2 Tenue du CET

Le CET est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions des articles L3253-6 et L.3253-8 du code du travail. En outre, l’employeur doit s’assurer contre le risque d’insolvabilité du SSTI, pour des sommes excédantes celles couvertes par l’AGS.

L’employeur doit communiquer chaque année les compteurs CET aux salariés concernés.

2.3 Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, dans la limite de 10 jours par an pour un équivalent temps plein (Temps complet) par les éléments suivants :

  • Le report des congés payés annuels, dans la limite de 5 jours par an, et au plus tard au 15 décembre de l’année civile en cours sur les congés acquis au 31 décembre de l’année civile antérieure. (Période de référence identique à l’acquisition des congés payés)

  • Les jours de repos compensateurs dits RTT, dans la limite de 5 jours par an et au plus tard au 15 décembre jours avant la fin de l’année civile en cours.

Tout salarié souhaitant alimenter son CET doit effectuer une demande sur l’outil de gestion lui précisant les jours ouvrés de chacun des éléments susceptibles de l’alimenter et qu’il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles des salaires.

Au-delà du plafond CET de 44 jours (Article 4, aléa 3.2) le salarié ne pourra plus affecter de jours qu’ils soient RTT ou de congés.

L’abondement par l’employeur n’est pas prévu dans le présent accord.

Au cours de l’année civile et jusqu’au 15 décembre de la même année, les demandes pourront être modifiées par le salarié, l’employeur validant et clôturant les affectations le 16 décembre de cette année.

ARTICLE 3 : ENCADREMENT DU CET

3-1 Règles de prise ou liquidation de congés CET

Le congé résultant du CET doit être pris, au choix du salarié, sous réserve de l’accord expresse de l’employeur, conditionné par l’absence de conséquences préjudiciables à la bonne marche d’APREVYA SANTE TRAVAIL.

Toute demande de prise de congés liée au CET ou toute liquidation du CET est soumise à un délai de prévenance de :

  • 3 mois calendaires : demande de 1 à 10 jours de congés inclus.

  • 5 mois calendaires : demande de 11 à 25 jours inclus

  • 8 mois calendaires : demande supérieure à 25 jours.

En cas d’aléas de la vie (accompagnement de la santé d’un proche, maladie grave, (…)tout cas qualifié de force majeure), le délai de prévenance se verra raccourci à 15 jours calendaires. Le salarié devra effectuer une demande par courrier ou courriel auprès de son employeur justifiant de sa situation et précisant sa demande de prise de congés.

3-2 Plafonnement du CET

Quel que soit le nombre de jours portés au crédit du CET, celui-ci est limité à 44 jours suivant le début de son alimentation, et ce afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social et la nécessaire provision de cette charge dans les comptes.

Les jours de CET cumulés au 31/12/2022 restent acquis, le plafond de 44 jours est applicable dans la mesure où le CET du salarié repasse sous la barre des 25 jours.

APREVYA SANTE TRAVAIL, qui a mis en place un CET présente périodiquement un bilan de son application au CSE et aux salariés concernés.

ARTICLE 4 : VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET ET INDEMNISATION

4-1 Congés indemnisables

Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l’un des congés sans solde ou passage à temps partiel définis aux articles L1225-41 0 L.1225-47 du code du travail.

4-2 Valorisation des éléments affectés au CET

Le CET est exprimé en jours ouvrés.

La valeur de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de son absence est égale au nombre d’heures ou de jours capitalisés.

4-3 Indemnisation du congé CET

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

ARTICLE 5 : CAS DE REPRISE DU TRAVAIL

Lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité (sortie des effectifs), le salaire retrouve à l’issue de son congé, son précédent emploi ou en emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il n’avait pas utilisé son CET.

ARTICLE 6 : CESSATION ET TRANSMISSION DU CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, peu en importe le motif, le salarié, ou son (ses) ayant(s)-droits (légaux ou désignés) en cas de décès, perçoit (vent) une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur ce CET.

En cas de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de 3 mois, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son CET.

Il lui est alors versé une indemnité correspond aux droits acquis figurant sur le CET.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.

Les précédents accords ayant été dénoncés, ce présent accord est l’unique accord entrant en vigueur à compter de la date du 1er janvier 2023.

Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Enfin, pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, les parties conviennent de renvoyer aux dispositions conventionnelles de la branche.

ARTICLE 2 - CLAUSE D'ARBITRAGE

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai d'une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivi par une commission composée de :

  • Deux représentants de la direction ;

  • L’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique.

La commission sera chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord :

- d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord ;

- de suivre la mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail et le suivi de la nouvelle organisation du travail ;

- de proposer des mesures d'ajustement.

ARTICLE 4 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

4.1. Durée de l'accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

4.3. Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de CARCASSONNE (11) en un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Rédigé sur 27 pages et 1 annexe.

Fait à CARCASSONNE

En 5 exemplaires

Le 26 décembre 2022

Pour l’Association APREVYA Santé Travail Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des précédentes élections.
M.,
Président

M. ,
membre titulaire du CSE

Mme,
membre titulaire du CSE

Annexe 1 : Tableau des périodes de désidératas des Congés Payés et RTT.

1 - Calendriers des périodes de désidératas et des validations des congés annuels et RTT pendant les vacances scolaires :

Période Désidératas (au plus tard) Validation

Congés d’été (01/06-30/09) 15 mars 31 mars

Congés d’Automne (Toussaint) 15 septembre 30 septembre

Congés de Noël 15 septembre 30 septembre

Congés d’Hiver (Février) 15 novembre 30 novembre

Congés de Printemps (Pâques) 15 novembre 30 novembre

Les désidératas de congés et RTT sont demandés dans les délais ci-dessus énoncés et sur le logiciel de gestion des temps.

2 – Calendriers des périodes de désidératas et des validations de congés annuels et RTT hors vacances scolaires :

Confer accord (Chapitre II, 2-5).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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