Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PEP 42 SUR LA MODIFICATION DE CALENDRIER ANNUEL D’OUVERTURE 2023 EN TENANT COMPTE DU CALENDRIER DE L’EDUCATION NATIONALE FIXE PAR L’ARRETE DU 07/12/2022" chez ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04223007307
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : PEP 42
Etablissement : 77641832900293 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord collectif d’entreprise de substitution relatif à la durée du travail de 1999 et de ses avenants (2020-01-09) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DOMAINE EDUCATION ET LOISIRS PEP42 (2020-11-19) Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et la répartition de la durée du travail (2021-05-20) Accord collectif d’entreprise prévoyant la possibilité de dons de jours (2022-07-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PEP 42 SUR LA MODIFICATION DE CALENDRIER ANNUEL D’OUVERTURE 2023 EN TENANT COMPTE DU CALENDRIER DE L’EDUCATION NATIONALE FIXE PAR L’ARRETE DU 07/12/2022

ENTRE

L'association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de la Loire dont le siège social est situé - ZA Malacussy - Rue Agricol Perdiguier - 42100 Saint Etienne, représentée par en sa qualité de Directeur Associatif,

Ci-après dénommée « l'association »

D'une part,

ET

L'organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L'organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

D'autre part.

PREAMBULE :

L’Association les PEP 42 dispose de plusieurs établissements et services, intervenant au sein de plusieurs secteurs d’activité. L’organisation des établissements et services du secteur enfant de l’association (IME DITEP SESSAD S3AS) est habituellement calquée, pour les périodes de fermeture des établissements, sur le calendrier arrêté pour l’Education Nationale.

L’Arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, nécessite pour les années civiles 2023-2024, un changement des périodes de fermeture habituelles et plus particulièrement pour les dates de fermeture intervenant sur la fin de l’année 2023. Les vacances dites « de Noël » étant en effet à cheval sur les années 2023 et 2024.

Compte tenu de cette particularité, l’Association a présenté au CSE du 20 janvier 2023 plusieurs possibilités de modification de fermeture, sur le « calendrier d'ouverture 202 jours 2023 » qui avait été soumis à la consultation du CSE du 21 octobre 2022.

A l’issue de ces propositions et compte tenu de l’avis favorable du CSE, l’option de fermeture supplémentaire, sur la période du 17/07/2023 au 21/07/2023 a été retenue.

Quant à la modification du calendrier d’ouverture 2023 des établissements et services du secteur enfant de l’association (IME DITEP SESSAD S3AS), les parties se sont rencontrées, le 14 mars 2023 et le 17 mars 2023 afin de prévoir les modalités permettant d’organiser au mieux les prises des congés trimestriels (CT) et des jours de repos annualisation (JRA) sur les périodes de fermeture, afin qu’elles puissent être exceptionnellement adaptées aux contraintes que génèrent les dates de vacances de Noël 2023.

Au terme de ces négociations, et en reconnaissant avoir disposé d'un nombre de réunions de négociation suffisant à la conclusion du présent accord, les parties ont convenu des dispositions suivantes, ayant pour vocation à déroger de manière temporaire aux stipulations conventionnelles de la branche et de l’accord du 9 janvier 2020 (en fonction du statut dont relève chaque salarié de l’Association).

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Dérogation temporaire relative aux modalités de prise des congés trimestriels

En application des stipulations conventionnelles de la CCN 66 applicables aux établissements, les modalités d’acquisition et de prise des congés trimestriels, sont visées aux Annexes suivantes :

  • Annexe 2 Art. 6,

  • Annexe 3 Art. 6,

  • Annexe 4 Art. 6,

  • Annexe 5 Art. 8,

  • Annexe 6 Art. 17,

  • Annexe 9, Art.11

  • Additif 1, Art. 10

Ainsi, il est rappelé, en application des stipulations conventionnelles, que les règles suivantes s’appliquent :

  • Les dates d'octroi des CT sont fixées par l'employeur en application de son pouvoir de direction ;

  • Les CT peuvent être pris collectivement (par exemple à l'occasion d'une période de fermeture) ;

  • l'employeur est, en outre, tenu de respecter les règles suivantes :

    • Il doit les attribuer de manière consécutive,

    • en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire de 2 jours,

    • le congé trimestriel doit être pris pendant le trimestre auquel il se rapporte.

En application des stipulations conventionnelles, la prise des CT est en principe exclue sur la période de prise du congé principal (3ème trimestre).

Compte tenu du calendrier scolaire 2023-2024 et plus particulièrement du découpage spécifique des congés de Noël 2023, l’association se retrouve dans l’obligation de fermer à titre exceptionnel une semaine supplémentaire sur une autre période de l’année 2023. Ceci en contrepartie de la période de fermeture initialement prévue du 18 au 22 décembre 2023 qui devra être décalée du 1er au 5 janvier 2024.

Après échange avec les délégués syndicaux de l’Association, les parties se sont mises d’accord pour mobiliser, à titre exceptionnel, une prise de CT sur la période de prise du congé principal, avec une prise des CT accolée aux congés payés et/ou aux JRA. Cette période de congé principal étant généralement la plus propice pour disposer de plus de droit à congés/repos, notamment du fait de la longueur des vacances des enfants scolarisés.

Pour ce faire, les parties se sont mises d’accord pour déroger aux stipulations conventionnelles prévues par la CCN 66 aux annexes précitées, relatives à la prise des CT.

Les parties se sont accordées sur l’application d’une prise par anticipation des CT du 4ème trimestre 2023.

Ainsi, pour l’année 2023 il est décidé d’imposer, pour nécessité de service, la pose des CT à acquérir sur le 4ème trimestre, sur le 3ème trimestre 2023 et plus particulièrement sur la semaine du 17/07/2023 au 21/07/2023.

Ainsi, une information sera transmise au personnel concerné, au plus tard la semaine du 24 avril 2023, indiquant les dates de fermetures estivales, ainsi que les modalités retenues pour la prise des Congés Trimestriels sur ladite période, et la modification du planning annuel qui en découle, en application du présent accord collectif.

Ces stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel, tant pour les personnels disposant de 18 Congés Trimestriels, que ceux disposant de 9 Congés Trimestriels annuels.


ARTICLE 2 : Dérogation temporaire relative à la prise des JRA

L’Association a négocié et signé un accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 9 janvier 2020.

Dans ce cadre, l’article 2.1.2.B prévoit les modalités relatives à la prise des « journées de repos annualisation ».

Ainsi, les modalités d’application suivantes sont prévues :

 ► Prise des « journées de repos annualisation

La prise de « journées de repos annualisation » est subordonnée à l'acquisition effective de droits à repos au cours des mois précédents.

Les « journées de repos annualisation » seront prises, par ½ journée ou journée entière, à l'initiative du salarié, sur accord de la Direction, dans le respect du calendrier prévisionnel annuel soumis aux représentants du personnel (notamment des éventuelles périodes de fermeture des établissements).

En tout état de cause, les « journées de repos annualisation » pourront être prises dans la limite de 5 journées par semaine de travail.

Leur prise pourra être accolée à une période de congés payés.

Compte tenu des contraintes de service, liées à l’activité de l’Association et de la fixation du calendrier des vacances de Noël 2023, les parties se sont mises d’accord pour mobiliser des JRA sur la période de fermeture supplémentaire intervenant la semaine du 17/07/203 au 21/07/2023.

Dans ce cadre, les parties conviennent également de déroger à l’accord du 9 janvier 2020 article 2.1.2.B, en prévoyant la possibilité pour l’association d’imposer la prise de JRA sur la période de fermeture précitée.

Ainsi, une information sera transmise au personnel concerné, au plus tard la semaine du 24 avril 2023, indiquant les dates de fermetures estivales, les modalités retenues pour la prise des JRA sur ladite période, et la modification du planning annuel qui en découle, en application du présent accord collectif.

ARTICLE 3 : Prise de jours de repos des salariés soumis au forfait en jours

Les parties conviennent, à titre exceptionnel, que l’employeur pourra imposer si nécessaire, compte tenu des contraintes de service, la prise de jours de repos sur la période de fermeture supplémentaire intervenant la semaine du 17/07/203 au 21/07/2023 et de déroger temporairement à l’organisation de la prise des dits jours de repos.

Ainsi, une information sera transmise au personnel concerné le cas échéant, au plus tard la semaine du 24 avril 2023, indiquant les dates de positionnement des Jours de Repos sur la période de fermeture estivale et la modification du planning annuel qui en découle, en application du présent accord collectif.

ARTICLE 4 : Dispositions générales

4.1. Date d'effet - Durée

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au jour de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2023. À l'échéance de son terme, ses dispositions cesseront automatiquement de produire leurs effets.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, et prendra effet après accomplissement des formalités de dépôt.

4.2. Effets de l’accord

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur et uniquement jusqu’au terme de l’accord (donc au 31 décembre 2023), à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’association et ayant le même objet et ce, de manière immédiate.

4.3. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Cet accord fera l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux (employeur et délégués syndicaux) au plus tard à date du 31 décembre 2023.

Les parties conviennent de faire le point sur les éventuelles incidences de l'accord au plus tard au cours du 2ème trimestre 2023.

4.4. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées à ce jour aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 5 – Publicité de l’accord

5.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel, ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

5.2. Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant :

  • Sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccord» accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :

    • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

    • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

  • Auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Etienne (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Saint Etienne le 17 mars 2023

Pour l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire

en sa qualité de Directeur Associatif

Pour l'organisation syndicale CGT, , en sa qualité de Délégué syndical,

Pour l'organisation syndicale CFDT, , en sa qualité de Déléguée syndicale,

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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