Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION SAINT LAURENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION SAINT LAURENT et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01221001249
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT LAURENT
Etablissement : 77670334000013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

EHPAD SAINT-LAURENT A CRUEJOULS

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association SAINT-LAURENT, dont le siège social est situé Route de la Tapie 12340 CRUEJOULS,

Gestionnaire de l’EHPAD SAINT LAURENT,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président de l’Association ;

D’une part,

Ci-après désignée « L’Association »

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;

Ci-après désigné « le CSE »

D’autre part,

Ci-après conjointement appelées « Les Parties »

PREAMBULE

L’aménagement du temps de travail au sein de l’EHPAD SAINT LAURENT s’inscrit dans le cadre d’une annualisation du temps de travail laquelle permet une rotation des plannings adaptée à la nature de l’activité. Cette annualisation était organisée par un accord signé le 18 septembre 2002, entre le Directeur de l’établissement mandaté par le Conseil d’administration ainsi que par les membres du comité de pilotage de la mise en place de la RTT.

A la suite d’un contrôle de l’Administration, il est apparu que l’accord signé le 18 septembre 2002 ne répondait pas aux conditions légales de signature et de dépôt, et a émergé la nécessité de conclure un accord collectif de travail afin de mettre l’établissement en conformité avec la loi et d’encadrer la pratique de l’annualisation du temps de travail, tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel.

Les parties ont donc engagé une négociation afin de conclure un accord collectif de travail relatif à l’aménagement du temps de travail, et d’encadrer aussi plus précisément les avantages consentis aux salariés dans un souci de clarification, d’égalité et de constance des règles appliquées.

Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins décrits ci-dessus, et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

Il a également pour objet de négocier et d’encadrer les différents avantages appliqués par usage jusqu’à présent au sein de l’EHPAD, conformément aux dispositions légales.

Par conséquent, le présent accord met fin et se substitue à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur antérieur ayant le même objet, ainsi qu’à toute modalité d’aménagement du temps de travail ayant existé jusqu’à ce jour au sein de l’EHPAD et en particulier, à l’accord atypique de travail du 18 septembre 2002.

Le présent accord deviendra donc, à compter de sa date d’entrée en vigueur, le seul texte interne à l’Association en matière d’aménagement du temps de travail et d’avantages liés au temps de travail.

Dans ces conditions, le présent accord a été négocié au cours de plusieurs réunions, en dates des 9 et 23 février 2021, sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association à temps complet ou à temps partiel, employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Article 2 - Principes d’annualisation et période de référence

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

Eu égard aux variations d’activité existantes au sein de l’EHPAD et à la périodicité de la planification par roulement, le temps de travail de tous les services est réparti sur l’année soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

En conséquence, pour les salariés à temps complet, et disposant d’un droit complet à congés payés, la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 16 du présent accord.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période par la tenue d’un compteur de suivi des heures et un bilan sera effectué en fin de période par la Direction.

Article 3 – Variations d’horaires et durées maximales

3-1-Variation hebdomadaires

L’annualisation de la durée du travail sur l’année permet une variation de la durée hebdomadaire de travail pour les personnels pour tenir compte des variations de l’activité et des événements relatifs à l’organisation du service (absences, etc.), En période de forte activité, la variation de la durée du travail pourra s’effectuer dans les limites suivantes :

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives ;

Conformément aux articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est portée de 10 à 12 heures. La dérogation à la durée maximale quotidienne, prévue par le présent article, est justifiée par les motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La maison de retraite se caractérise en effet par la nécessité d'assurer la continuité du service d’hébergement et de soins en faveur des résidents, pour veiller à leur santé et leur bien-être, cette continuité étant assurée par une organisation du travail au sein de laquelle les salariés travaillent en équipes successives et selon un roulement répétitif par cycle.

En période de faible activité, aucun plancher n’est imposé, afin de pouvoir donner une ou plusieurs semaines de repos.

3-2 Temps de pause

Les vacations seront entrecoupées de pauses d’une durée minimale de 20 minutes payées toutes les 6 heures. Les salariés veilleront à prendre leur pause par roulement.

Article 4 - Planning horaire - modifications

Le planning horaire pourra conserver l’organisation actuelle basée :

  • Sur un horaire fixe pour le personnel administratif :

  • Sur un planning par roulement sur plusieurs semaines pour le personnel des services soins et hôtellerie.

Pour information, actuellement les plannings sont établis sur la base de roulements sur plusieurs semaines, à savoir :

  • 3 semaines pour les IDE

  • 6 semaines pour les ASH

  • 8 semaines pour les AS

  • 2 semaines pour les équipes de nuit

.Cette organisation pourra être maintenue. Le planning pourra toutefois également retenir une organisation différente en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement sans qu’il soit nécessaire de procéder à la révision du présent accord.

Le planning sera affiché et remis en main propre aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Il pourra être modifié, cette modification pouvant concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou la répartition des horaires, afin de réajuster les horaires aux impératifs du Service, respectant ainsi un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum.

Toutefois, par exception, en cas d’urgence, la modification d’horaires pourra s’effectuer le jour-même. Les cas sont :

  • Absence imprévisible d’un collègue ;

  • Travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Événement nécessitant un ajustement urgent de l’organisation du travail.

Le planning pourra également être modifié, à la demande d’un salarié, dans la limite des possibilités offertes par le bon fonctionnement du service (cette décision étant discrétionnairement laissée à la Direction après consultation du responsable du service), et après validation du responsable du service, dans le respect bien entendu des amplitudes horaires de travail.

En contrepartie de la réduction du délai de prévenance, les parties s’accordent sur l’attribution aux salariés qui auront été concernés par cette réduction du délai, d’un jour de repos supplémentaire par an.

Article 5 – Suivi individuel et Bilan annuel

Pour chaque salarié, un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période par la tenue d’un compteur de suivi des heures /ou une fiche mensuelle de comptage des heures.

Les absences et heures de présence seront indiquées distinctement.

Un double de ce document sera remis au salarié en même temps que son bulletin de paie.

Un bilan sera effectué en fin de période d’annualisation par la Direction.

Ce bilan sera communiqué en fin d’année aux représentants du personnel.

Article 6 - Lissage de la rémunération – prise en compte des absences

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur une base mensualisée, et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 151.67 heures pour un travail à temps complet, indépendamment de l’horaire réel de travail réalisé sur le mois.

Le calcul se fera au prorata pour les contrats de travail à temps partiel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté au planning par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré (heures devant théoriquement être effectuées au cours du mois considéré au regard du planning) et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

Article 8 - Arrivée/ départ en cours d’année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence du salarié de la moyenne hebdomadaire prévue.

La régularisation sera effectuée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Il sera fait application des dispositions ci-après relatives aux heures supplémentaires.

Article 8 - Heures supplémentaires

9.1 Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’Association à 220 heures.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur et les heures supplémentaires réalisées pour le besoin de travaux urgents conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

9.2 Décompte des heures supplémentaires en cas d’annualisation

Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre d’une organisation du travail annualisée, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle.

Seront des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, pour une année complète et pour un salarié ayant cumulé un droit complet à congés payés.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé ou imposé par les contraintes du poste pourra être considérée comme heure supplémentaire.

9.3 Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel ci-dessus défini, après information des représentants du personnel.

Ces heures seront alors payées ou récupérées en fin d’année avec les majorations y afférentes. Les majorations seront définies conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties précisent que les heures de dépassement doivent prioritairement être récupérées en cours d’année. Les heures supplémentaires constatées en fin d’année seront prioritairement rémunérées, sauf décision exceptionnelle de la Direction de les faire récupérer.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé, signé de la main de chaque intéressé à la fin de chaque cycle de travail ou, pour les salariés dont l’horaire de travail est hebdomadaire, à la fin de chaque mois.

Article 10 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

10.1. Conditions de l’application de l’annualisation aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.

Le présent accord s’applique aux salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément l’annualisation du temps de travail ainsi que l’ensemble des clauses obligatoires prévues par la loi.

A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.

10.2. Heures complémentaires et dépassement

Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire sera apprécié dans un cadre annuel, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Elles pourront être réalisées dans limite d’un tiers de l’horaire contractuel sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, décomptée en fin d’année, après déduction le cas échéant des heures de travail qui auront donné lieu au paiement des heures complémentaires au mois le mois.

Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle seront payées et majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, un horaire de travail atteignant 35 heures de travail effectif.

10.3 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail annuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et sera établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.

L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

10.4. Changement d’horaire et délai de prévenance

Le planning sera affiché et remis en main propre aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Il pourra être modifié, cette modification pouvant concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou la répartition des horaires, sur la période du cycle ou sur la journée, afin de réajuster les horaires aux impératifs du Service, respectant ainsi un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum. La modification sera notifiée soit par la remise en main propre du nouveau planning, soit par téléphone si les circonstances ne permettent pas l’édition d’un planning dans le délai imparti.

Toutefois, par exception, en cas d’urgence, la modification d’horaires pourra s’effectuer le jour-même. Les cas sont :

  • Absence imprévisible d’un collègue ;

  • Travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Evénement nécessitant un ajustement urgent de l’organisation du travail.

Le planning pourra également être modifié, à la demande d’un salarié, dans la limite des possibilités offertes par le bon fonctionnement du service (cette décision étant discrétionnairement laissée à la Direction après consultation du responsable du service), et après validation du responsable du service, dans le respect bien entendu des amplitudes horaires de travail.

En contrepartie de la réduction du délai de prévenance, les parties s’accordent sur l’attribution aux salariés qui auront été concernés par cette réduction du délai, d’un jour de repos supplémentaire par an.

10.5 Interruption d’activité

La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut avoir plus de deux interruptions d’activité.

La durée d’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à deux heures. Lorsqu’au cours d’une même journée, la durée d’interruption est supérieure à deux heures, le salarié perçoit une prime forfaitaire d’un montant de 8 euros bruts.

10.5. Règles applicables en cas d’année incomplète

Lorsque le salarié n’aura pas accompli toute la période de répartition du temps de travail qui lui est applicable (semaines ou année), en raison d’embauche ou de départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie ou sur l’ensemble des sommes dues au salarié en cas de rupture du contrat de travail.

Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué étant précisé que ce rappel se fera en tenant compte de l’application des taux de majoration attachées aux heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail, cette dernière étant calculée en fonction de la durée de la période de travail en cours accomplie.

10.6. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps complet. Pour l’exercice de ces prérogatives des solutions devront être trouvées avec la Direction afin de les concilier avec les horaires à temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficient également d’un droit à priorité d’accès à des postes à temps complet ou comportant une durée du travail supérieure, dans les conditions prévues par la loi.

Article 11 : Travail de nuit

11.1 Justification du travail de nuit

Compte tenu de l’activité continue de l’établissement consistant dans l’hébergement des résidents, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité d’accueil et des soins.

11.2 Définition du travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

11.3 Salariés concernés

Sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :

  • Les équipes du service hébergement ;

  • Les équipes soignantes.

L’Association entend avant tout privilégier le volontariat.

11.4 Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1°) soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2°) soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit fixé conformément aux dispositions réglementaires à 270 heures par an.

11.5 Durées maximales des postes de nuit

Durée quotidienne

En application des dispositions de l’article L. 3122-6 et L. 3122-17 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectué par un travailleur de nuit est portée à 12 heures, en raison d’activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, ou d’activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service tel que mentionné à l’article R. 3122-7 du même Code.

Dans tous les cas le planning de travail devra garantir le respect du repos quotidien tel que défini ci-avant.

Durée hebdomadaire

Les parties conviennent de fixer la durée hebdomadaire maximale à 44 heures compte tenu des caractéristiques de l’activité en continu de l’établissement.

En application des dispositions de l’article L. 3122-18 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectué par un travailleur de nuit sur douze semaines consécutives est portée à 42 heures en raison du souhait des membres du personnel travaillant de nuit de regrouper leurs horaires de travail.

11.6 Conditions de travail

Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures sont prévues.

Les vacations de nuit seront entrecoupées de pauses d’une durée minimale de 20 minutes payées toutes les 6 heures. Les salariés veilleront à prendre leur pause par roulement.

La liste des salariés travaillant la nuit sera transmise au service de santé au travail pour évaluer avec le médecin du travail les modalités et la périodicité du suivi individuel de ces salariés.

11.6 Contrepartie de la sujétion de travail nocturne

Les salariés remplissant les conditions de la qualification de travailleur de nuit bénéficieront d’une contrepartie en repos correspondant à 5% par heure travaillée.

11.7 Changements d’affectation

Seront prioritairement affectés à un poste de jour les salariés :

  • Dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail,

  • Soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

  • Exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles avec le travail de nuit.

Cette priorité s’exercera sous condition que l’Association dispose d’un poste disponible correspondant aux contraintes médicales prescrites par le médecin et au souhait du salarié.

Par ailleurs il sera fait application des dispositions du Code du travail relatives aux femmes enceintes.

D’une manière générale, les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

11.8 Égalité professionnelle et formation

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Direction s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSE conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’Association prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Article 12 – Travail des jours fériés

Le présent accord supprime l’usage portant sur la récupération des jours fériés coïncidant avec un jour de repos.

Désormais, les salariés se verront appliquer les dispositions relatives aux jours fériés telles que prévues par la loi.

Article 14 – Fractionnement des congés payés

Pour rappel, le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés.

Le présent accord revient sur l’usage selon lequel les salariés bénéficiaient automatiquement de 3 jours de congés supplémentaires par an au titre du fractionnement. Le nombre de jours accordés aux salariés au titre du fractionnement est porté à deux jours de congés supplémentaires automatiques, au bénéfice exclusif des salariés cumulant, au début de la période de référence, d’un an d’ancienneté.

Les deux jours supplémentaires pourront être pris selon les mêmes modalités que les congés payés annuels légaux.

Article 15 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Le présent accord revient sur l’usage selon lequel les salariés bénéficiaient de jours de congés pour événements familiaux dans des conditions plus favorables que la loi et le remplace par les dispositions suivantes.

Désormais, les salariés bénéficieront des congés pour événements familiaux suivants, sans condition d’ancienneté :

- mariage du salarié : 5 jours

- mariage d'un enfant : 2 jours

- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours

- décès du conjoint, du concubin, d'un enfant, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours

- décès du père ou de la mère : 3 jours

- décès d'un petit-fils (fille) : 2 jours

- décès des grands-parents ou arrière grand parent : 1 jour

- décès d’un beau-parent, d’un frère ou d'une sœur : 3 jours

- décès d'un ou beau-frère ou belle-sœur demi-frère et demi-sœur: 1 jour

- annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

Le congé est porté à 7 jours en cas de décès de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.

Conformément à la loi, le salarié qui perd un enfant âgé de moins de 25 ans (ou une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente), bénéficie d'un congé de deuil d'une durée de 8 jours à prendre dans un délai d'un an. Ces 8 jours peuvent être fractionnés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le décompte des jours de congés exceptionnels s’effectuera conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 16 – Congés d’ancienneté

A partir de cinq ans d’ancienneté, les salariés bénéficient de jours de congés d’ancienneté calculés à hauteur de deux jours de congés payés supplémentaires par tranche de cinq années d’ancienneté, dans la limite de six jours de congés payés supplémentaires.

Article 17 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est subordonné à la signature par des membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/06/2021.

Article 18 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 19 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 20 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé par l’association en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Aveyron.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. selon les dispositions réglementaires en vigueur (article D2232-7 du code du travail).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Une version signée du présent accord,

  • Une version anonymisée

  • Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique;

  • Copie du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Millau.

L’accord sera enfin porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Article 21 - Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est convenu que le suivi sera réalisé par une commission de suivi composée d’un membre élu du comité social et économique ainsi que d’un membre de la Direction.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur les panneaux d’affichages de l’établissement.

Article 22 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, tous les deux ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Fait en 2 exemplaires originaux

A Cruéjouls,

Le 31/03/2021

Pour l’EHPAD SAINT LAURENT CRUEJOULS Pour le Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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