Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023" chez SA CARS DUNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA CARS DUNOIS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04523005786
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SA CARS DUNOIS
Etablissement : 77733807000074 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

Accord d’entreprise

Négociations Annuelles Obligatoires

2023

Entre

La société CARS DUNOIS dont le siège social est situé 1 rue Blaise Pascal à SAINT-JEAN-DE-BRAYE et représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de CARS DUNOIS :

Le syndicat CFDT, représenté par , déléguée syndicale

Le syndicat CGT, représenté par , déléguée syndicale

Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical

D'AUTRE PART,

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 2 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et la Direction de la société CARS DUNOIS les 25 janvier et 01er mars 2023.

A l’occasion de ces réunions, la Direction a informé les organisations syndicales de différents éléments de rappels et d’analyses pour apprécier le contexte et la situation de l’entreprise dont notamment un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Dans le contexte précité, et au terme des 2 réunions qui se sont tenues les 25 janvier et 01er mars 2023, les parties sont parvenues à un accord sur les propositions suivantes :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L2242-13 et suivants.

Article 2 : Politique d’équité entre les femmes et les hommes

La direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé sur ce thème. De même, les parties rappellent que le résultat obtenu par l’entreprise et publié le 21/02/2023 au regard de l’Index égalité professionnelle prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 est de 94/100.

Les parties en présence n’ont pas identifié d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la mesure où la rémunération de base des salariés est établie sur la base de grilles par catégorie et coefficient qui s’appliquent indifféremment et sans distinction entre femmes et hommes.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, agent de maitrise et cadre de la société CARS DUNOIS.

Article 4 : Objet de l’accord

4.1 – Prime exceptionnelle de partage de la valeur

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.

Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2023, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.

Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies par accord distinct.

4.2 - Revalorisation salariale - personnel ouvrier hors conducteurs, employé, agent de maitrise et cadre

Pour les personnels ouvrier hors conducteurs, employé, agent de maitrise et cadre présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord, augmentation avec effet rétroactif au 1er février 2023 du taux horaire brut de base de 4% maximum, déduction faite des éventuelles augmentations dont ils auraient déjà pu bénéficier au 1er février 2023 au titre des avenants de revalorisation des rémunérations conventionnelles applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2022 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Article 5.2 – Publicité et dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

  • Dans sa version intégrale en PDF de préférence (version signée des Parties) ;

  • Dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Article 5.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article.

Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait à Saint-Jean-De-Braye, le 02 mars 2023

Pour la société CARS DUNOIS Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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