Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2020" chez SA CARS DUNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA CARS DUNOIS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T04520002350
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS DUNOIS
Etablissement : 77733807000074 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

Accord d’entreprise

Négociations Annuelles Obligatoires

2020

Entre

La société CARS DUNOIS dont le siège social est situé 1 rue Blaise Pascal à SAINT-JEAN-DE-BRAYE et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de CARS DUNOIS :

Le syndicat CFDT, représenté par XXX, déléguée syndicale

Le syndicat CGT, représenté par XXX, déléguée syndicale

Le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par XXX, délégué syndical

D'AUTRE PART,

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et la Direction de la société CARS DUNOIS les 29 janvier, 02 mars et 13 mars 2020.

A l’occasion de ces réunions, la Direction a informé les organisations syndicales de différents éléments de rappels et d’analyses pour apprécier le contexte et la situation de l’entreprise dont notamment un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. La Direction a également rappelé à l’occasion de ces réunions, les mesures de pouvoir d’achat 2019 et 2020 (revalorisation de 2% au 01er janvier 2019, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2019, allégement de cotisation sociales, défiscalisation des HS et HC pour 2019 et 2020, baisse de l’impôt sur le revenu pour 2020…).

Par ailleurs, dans la continuité des actions menées les années précédentes, les parties entendent également se référer à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le contexte précité, et au terme des 3 réunions tenues, les parties sont parvenues à un accord sur les propositions suivantes :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L2242-13 et suivants.

Article 2 : Politique d’équité entre les femmes et les hommes

La direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé sur ce thème. De même, les parties rappellent que le résultat obtenu par l’entreprise et publié le 19/02/2020 au regard de l’Index égalité professionnelle prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 est de 93/100.

Les parties en présence n’ont pas identifié d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la mesure où la rémunération de base des salariés est établie sur la base de grilles par catégorie et coefficient qui s’appliquent indifféremment et sans distinction entre femmes et hommes.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, agent de maitrise et cadre de la société CARS DUNOIS.

Article 4 : Objet de l’accord

4.1 - Revalorisation salariale – personnel de conduite

Augmentation du taux horaire brut de base de 1.7% avec effet rétroactif au 1er mars 2020 pour le personnel ouvrier de conduite, conformément à la revalorisation des rémunérations conventionnelles du 3 mars 2020 applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs.

4.2 - Revalorisation salariale – personnel ouvrier (hors conduite), employé et maitrise

Augmentation du taux horaire brut de base de 1.7% avec effet rétroactif au 1er mars 2020 pour les personnels ouvrier non-conduite, employé et agent de maitrise.

4.3 - Revalorisation salariale – personnel cadre

Augmentations individuelles sur la base d’une enveloppe globale maximale brute de 1.70% calculée sur le taux horaire brut de base avec effet rétroactif au 1er mars 2020 pour les personnels cadre.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2020 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Article 5.2 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique. Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Article 5.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait à Saint-Jean-De-Braye, le 2 juin 2020

Pour la société Cars Dunois Pour le syndicat CFDT

XXX XXX

Pour le syndicat CGT

XXX

Pour le syndicat FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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