Accord d'entreprise "accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019" chez SA CARS DUNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA CARS DUNOIS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T04519000983
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SA CARS DUNOIS
Etablissement : 77733807000074 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

Accord d’entreprise

Négociations Annuelles Obligatoires

2019

Entre

La société CARS DUNOIS dont le siège social est situé 1 rue Blaise Pascal à SAINT-JEAN-DE-BRAYE et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de CARS DUNOIS :

Le syndicat CFDT, représenté par XXX, déléguée syndicale

Le syndicat CGT, représenté par XXX, déléguée syndicale

Le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par XXX, délégué syndical

D'AUTRE PART,

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-13 et suivants du code du travail a fait l’objet de 2 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et la Direction de la société CARS DUNOIS les 30 janvier et 19 février 2019.

A l’occasion de ces réunions, la Direction a informé les organisations syndicales de différents éléments de rappels et d’analyses pour apprécier le contexte et la situation de l’entreprise. La Direction a ainsi notamment rappelé à ces occasions, la revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de voyageurs de 2% au 1er janvier 2019.

Par ailleurs, dans la continuité des actions menées les années précédentes, les parties entendent également se référer à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 avril 2016.

Dans le contexte précité, et au terme des 2 réunions qui se sont tenues les 30 janvier et 19 février 2019, les parties sont parvenues à un accord sur les propositions suivantes :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L2242-13 et suivants.

Article 2 : Politique d’équité entre les femmes et les hommes

La direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé sur ce thème. Les parties en présence n’ont pas identifié d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la mesure où la rémunération de base des salariés est établie sur la base de grilles par catégorie et coefficient qui s’appliquent indifféremment et sans distinction entre femmes et hommes.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel conducteur, employé, autre ouvrier, agent de maitrise, haut agent de maitrise et cadre de la société CARS DUNOIS.

Article 4 : Objet de l’accord

4.1 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

L'entreprise a décidé d'utiliser cette faculté, offerte par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d’urgence économiques et sociales", et de verser à ses salariés cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il a été décidé que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Conformément à l’instruction ministérielle n° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 « relative à l’exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales », les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies par accord distinct.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2019 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie à l’article L2242-13 du code du travail.

Article 5.2 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique. Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Article 5.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait à Saint-Jean-De-Braye, le 19 février 2019

Pour la société Cars Dunois Pour le syndicat CFDT

XXX XXX

Pour le syndicat CGT

XXX

Pour le syndicat FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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