Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise en charge du délai de carence" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-10-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T02220002820
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
Etablissement : 77737984300017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) (2018-05-31) Accord collectif instituant un régime complémentaire "incapacité-invalidité-décès" - cadres (2019-01-02) Accord négociation annuelle obligatoire du 21 mars 2019 (2019-03-21) Accord d'adaptation et de substitution portant harmonisation des avantages collectifs dans le cadre du projet de transfert de l'activité transport de la Coopérative LE GOUESSANT au sein de la société TMSJ (2022-09-01) Accord collectif relatif à la prise en charge du délai de carence au sein de l'UES LE GOUESSANT (2022-12-08) Accord collectif autorisant le vote électronique au sein de l'UES LE GOUESSANT (2023-01-10) Accord relatif à la prime de partage de la valeur au sein de l'UES LE GOUESSANT (2023-09-19)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

Accord d’UES à durée déterminée

relatif à la prise en charge du délai de carence

Entre :

Les sociétés de l’UES LE GOUESSANT, représentée par, en qualité de, dument habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « l’UES » ,

D'une part,

Et :

Le syndicat CFDT

représenté par

Le syndicat FO,

représenté par

Le syndicat SNCOA / CFE-CGC,

représenté par

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont constaté l’existence d’usages différents entre les différentes entités composant l’UES s’agissant de la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du délai de carence appliqué par la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie.

Il est difficile d’appréhender avec justesse les conséquences d’une prise en charge ou d’une non prise en charge du délai de carence par l’employeur.

Aussi, les parties se sont saisis du sujet et ont mis en place un dispositif à titre expérimental fondé sur un principe d’équité dans le cadre d’un accord à durée déterminée conclu le 20 Décembre 2018.

Suite au bilan des impacts du dispositif prévu par cet accord, qui a été présenté aux Délégués Syndicaux, les parties ont décidé de renouveler cet accord de prise en charge du délai de carence.

  1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des différentes entités composant l’UES LE GOUESSANT.

  1. Prise en charge du délai de carence

En cas d’arrêt maladie, la sécurité sociale applique un délai de carence de 3 jours avant versement des indemnités journalières de sécurité sociale selon les conditions fixées par la législation.

Les parties conviennent de permettre à l’ensemble des salariés, sans distinction de catégorie professionnelle, ayant au moins 1 an d’ancienneté, de bénéficier d’un maintien de salaire par l’employeur pendant les 3 jours de carence lors du premier arrêt maladie constaté au cours d’une année civile.

Ces dispositions s’appliquent aux arrêts maladie « simples » c'est-à-dire hors situation de maladie professionnelle ou accident du travail pour lesquels aucun délai de carence n’est appliqué par la sécurité sociale.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022.

Les parties s’engagent à faire un bilan de l’application de cet accord et d’ouvrir de nouvelles négociations au cours du 2nd semestre 2022.

A défaut d’accord au 31 Décembre 2022, le présent accord cessera de produire effet, les usages en vigueur antérieurement à l’accord mis en place au 1er janvier 2019 recommençant alors à s’appliquer.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé ou adapté à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

  1. Dépôt de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-5, du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES, puis donnera lieu à dépôt, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Côtes d’Armor et auprès du Conseil des prud'hommes de Saint Brieuc.

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage.

Fait à Lamballe-Armor, le 27 Octobre 2020

Pour les sociétés de l’UES Pour la CFDT

Pour FO

Pour SNCOA – CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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