Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU PERSONNEL NAVIGANT DU SYNDICAT DES PILOTES ET PILOTES STAGIAIRES DES STATIONS DE PILOTAGE DE BREST-CONCARENAU-ODET ET ROSCOFF-MORLAIX" chez SYNDICAT DES PILOTES STATION DE BREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT DES PILOTES STATION DE BREST et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005734
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT DES PILOTES STATION DE BREST
Etablissement : 77749761100015 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU PERSONNEL NAVIGANT

DU SYNDICAT DES PILOTES ET PILOTES STAGIAIRES

DES STATIONS DE PILOTAGE

DE BREST - CONCARNEAU – ODET ET DE ROSCOFF - MORLAIX

LES SOUSSIGNES

Le SYNDICAT DES PILOTES ET PILOTES STAGIAIRES DES STATIONS DE PILOTAGE DE BREST – CONCARNEAU – ODET ET ROSCOFF - MORLAIX

Dont le siège social est situé à BREST (29200),

3 rue ALDERIC LECOMTE,

Identifié sous les numéros :

777 497 611 00015 à l’INSEE

537000000521412119 à l’URSAFF POITOU-CHARENTES

Représenté par son Président,

X,

Justifiant de tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommé le Syndicat

D’une part,

Et

Les salariés de l’organisme professionnel,

Qui ont approuvé l’accord à la majorité des deux tiers,

Représentés par Messieurs X,

Dûment mandatés à l’effet des présentes

D’autre part,

ONT arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

En l’absence de cadre conventionnel, le Syndicat a conclu le 1er janvier 2002 avec les membres du personnel naviguant de la station de BREST un accord dit atypique avec l’objectif de « régler les rapports sur le plan du travail, de la rémunération et de la couverture sociale entre le Syndicat Professionnel de la station de BREST et le personnel de la Station de BREST ».

Depuis septembre 2019, de nombreuses discussions ont été engagées entre les parties, dans la mesure où ce cadre organisationnel ne répond plus à un certain nombre de dispositions réglementaires, en particulier :

  • Le respect du temps de repos tel que défini dans le Code des Transports ;

  • L’utilisation d’un régime forfaitaire dit « des équivalences », inapplicable au pilotage ;

  • La référence aux dispositions conventionnelles de l’APERMA, inapplicables à l’activité du pilotage.

Les parties ont dès lors recherché à instaurer un cadre collectif adapté aux besoins de fonctionnement de la station en adoptant une réorganisation du travail du personnel naviguant au sein de la station pour définir des aménagements et la durée du temps de travail ainsi que les conditions de rémunération respectant rigoureusement les points évoqués ci-dessus.

C’est dans ce cadre, que la Direction a dénoncé à titre conservatoire l’accord dit atypique initialement souscrit, par courrier qu’elle a adressé à chaque salarié dans l’attente de la conclusion du présent accord.

Comme le Syndicat, dont l’effectif est inférieur à onze salariés, est dépourvu d’instance représentative du personnel, Monsieur X ès-qualité a consulté l’ensemble du personnel, en application des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.

A l’issue du délai de quinze jours en suite de cette remise, les parties approuvent le présent accord d’Entreprise.

ARTICLE I — CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la station de BREST armant les vedettes du Port de BREST.

Les autres personnels des stations secondaires sont actuellement exclus car ils exercent dans des conditions particulières distinctes de celles de la station principale et qui donnent lieu à des compensations différentes.

ARICLE II — PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Sont traités dans le présent accord les thèmes suivants :

  • RECRUTEMENT - ENGAGEMENT - RUPTURE

  • DEFINITION DES ELEMENTS DE REMUNERATION 

  • DUREE DU TRAVAIL

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE I – RECRUTEMENT – ENGAGEMENT – RUPTURE

ARTICLE I –ENGAGEMENT D’UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

  1. CONDITIONS

Le personnel embarqué au rôle d'équipage des vedettes de la Station de Pilotage de BREST est recruté parmi les candidats qui répondent aux conditions exigées par les Lois et Règlements en vigueur.

  1. PERIODE D’ESSAI

Lorsque l’engagement est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article L.5542-15 du Code des Transports, la période d’essai est d’une durée de deux (2) mois et, en cas de renouvellement, de quatre (4) mois.

Seules les périodes à bord du navire, dites d’embarquement effectif du marin, sont prises en considération.

Pendant la durée de la période d’essai, l’une ou l’autre des parties pourra mettre fin au contrat après avoir respecté les délais de prévenance fixés par les articles L.1221-25 et
L.1221-26 du Code du Travail.

  1. PÉRIODE PROBATOIRE

Lors d’une promotion dans une fonction supérieure, une période qualifiée de probatoire de 12 mois est nécessaire avant la stabilisation du salarié dans cette dernière.

ARTICLE II – RUPTURE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT

  1. LES PRÉAVIS (selon le motif de de rupture)

En cas de rupture à l’initiative du salarié, ce dernier est tenu de respecter un délai de préavis de :

  • Un (1) mois, en cas de démission

  • Deux (2) mois, en cas de départ volontaire à la retraite

En cas de rupture à l’initiative du Syndicat, pour un motif autre que faute grave ou lourde, ce dernier est tenu de respecter un délai de préavis de :

  • Un (1) mois,

  • Deux (2) mois, si le salarié justifie au sein de la station d’une ancienneté de service de deux ans au moins.

    1. L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

Son montant est égal à un tiers de mois de salaire par année pleine d’ancienneté acquise.

  1. L’INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE

Elle est versée aux membres du personnel se désengageant volontairement du syndicat sous réserve :

  • D’avoir effectivement liquider sa pension de retraite ;

  • De compter au moins cinq (5) ans d’ancienneté au sein du Syndicat.

Le montant de l’indemnité est égal à tiers de mois de salaire par année pleine d’ancienneté acquise plafonné à sept mois et demi.


TITRE II – DEFINITION DES ELEMENTS DE REMUNERATION

ARTICLE I – SALAIRE, PRIMES ET AVANTAGES DIVERS

DEFINITION DU SALAIRE DE BASE

Les parties conviennent qu’aucun accord de branche a vocation à s’appliquer car l’activité de la Station de Pilotage de BREST n’est régie par aucun champ d’application d’une convention collective applicable à son personnel marin.

Elles ont défini en annexe une grille salariale mensuelle qui donne un salaire journalier brut correspondant à 1/30ème de cette valeur et qui est augmentée des primes et avantages.

Cette grille sera revalorisée chaque année.

MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE SUSPENSION DE CONTRAT

Son visées, les suspensions de l’exécution du contrat de travail pour accident de travail, maladie professionnelle et simple qu’elle résulte d’une origine en cours ou hors navigation.

Dès lors qu’il justifie d’au moins une (1) année d’ancienneté, le personnel bénéficiera, d’une indemnité dite de « maintien de salaire ».

Elle est versée pour une période maximale de 4 mois, continue ou non, appréciée sur les 12 mois précédant le 1er jour de l’arrêt.

Ainsi, pour chaque nouvel arrêt, il sera déterminé si le salarié a bénéficié d’une ou plusieurs périodes d’indemnisation au cours des 12 mois précédents. La durée d’indemnisation est réduite du nombre de jours déjà indemnisé sur cette période.

Cette indemnité vient en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale et de tout autre régime de prévoyance pour maintenir la rémunération brute du salarié à hauteur de son salaire de base et ses primes fixes.

  1. L’INDEMNITE NOURRITURE

Chaque marin bénéficie d’une indemnité de nourriture qui est versée conformément aux règles de l’ENIM, à savoir lorsque le marin est en service, en congés payés ou absent pour cause d’accident et de maladie en navigation. Son montant est fixé en annexe.

LES PRIMES « FIXES » OCTROYEES

  1. Prime de fin d’année (dite « 13ème mois »)

Elle constitue un avantage acquis pour favoriser le pouvoir d’achat des salariés.

Son montant est équivalent à la moyenne des salaires de base mensuels bruts versés l’année précédente.

Elle est versée au titre du mois de janvier de l’année suivante.

Une avance égale à 50% pourra être accordée par la Direction en cours d’année.

  1. Prime d’ancienneté

Elle est versée à l’issue de la première année d’ancienneté complète appréciée selon les règles légales en vigueur.

Son montant est égal, pour chaque année complète d’ancienneté, à un demi mois de salaire de base de la fonction du salarié concerné.

Au-delà de 30 années complètes, le salaire de base de la catégorie supérieure sera retenu pour appliquer cette formule.

A titre d’exemple, il ne sera pris en compte que le salaire de la catégorie correspondant au patron pour le salarié, justifiant de 35 années d’ancienneté dont 25 ans en qualité de patron et 10 ans en qualité de matelot.

  1. Prime chef mécanicien

Elle rémunère la responsabilité de la maintenance du matériel et des biens de la station que doit réaliser ce Responsable.

Elle est versée mensuellement à ce dernier et son montant est fixé chaque année pour un mois complet d’activité.

  1. Prime d’entretien

Elle compense la charge de travail de nettoyage des locaux de la station de pilotage de BREST. Son montant est fixé chaque année pour un mois complet d’activité.

Elle est versée mensuellement.

LES PRIMES « VARIABLES » OCTROYEES

Dans les définitions des primes ci-dessous, pour « en activité », comprendre : hors arrêts lié à un accident ou une maladie qu’elle résulte d’une origine en cours ou hors navigation et hors congés sans solde.

  1. Prime d’activité

Elle récompense un fort taux d’activité des salariés sur le port de BREST, prenant en compte distinctement le nombre d’entrées de navires pilotés et leurs volumes.

Elle est la somme des deux primes suivantes :

  • Prime « entrées » : Nombre d’entrées de navires pilotés multiplié par un montant arrêté chaque année ;

  • Prime « volume » : Nombre de tranche de 1.000 m3 de volume de navires pilotés multiplié par un montant arrêté chaque année ;

Un seuil de « surprime » est également arrêté chaque année. La part de prime d’activité acquise au-delà de ce seuil est majoré de 20%.

Elle est versée mensuellement et elle est équitablement répartie entre tous les salariés du Syndicat, au prorata du nombre de jour « en activité » de chacun d’eux.

  1. Prime de disponibilité

Elle rémunère la réactivité des marins face aux aléas du service aux navires et leur est allouée quand ils sont « en activité ».

Son montant est fixé à 6,50% du salaire brut de base journalier.

  1. Prime de vedette

Elle constitue une rétribution, assurée par les marins, d’une activité de transports de passagers vers les navires annexe au pilotage.

Son montant est fixé par vedette.

Il est majoré de 50% dans les cas suivants : quand le transport a eu lieu tout ou partie la nuit, soit entre 18 heures et 08 heures le lendemain matin, les week-ends et les jours fériés légaux.

Elle est versée mensuellement et elle est équitablement répartie entre tous les salariés du Syndicat au prorata du nombre de jour « en activité ».

  1. Prime de manutention

Elle rétribue une activité, assurée par les marins, de transports et d’aide à la manutention de bagages ou petits colis, annexe au pilotage.

Son montant est fixé par manutention.

Il est majoré de 50% dans les cas suivants : quand la manutention a eu lieu la nuit, soit entre 18 heures et 08 heures le lendemain matin, les week-ends et les jours fériés légaux.

  1. Compensation de préavis court

Le Syndicat s’engage à communiquer un mois à l’avance les plannings, qui pourront faire l’objet de modification sous un délai de 7 jours dans le respect des durées maximales de travail et de repos obligatoire.

Une compensation, dont le montant est indiqué en annexe, est octroyée si ce délai de prévenance n’est pas respecté.

  1. Allocation spéciale

Son montant est fixé à un montant horaire brut défini en annexe et revalorisé chaque année.

Elle rémunère la réalisation des travaux identifiés actuellement dans le cadre de carénage, ou revêtant selon l’employeur un caractère exceptionnel.

TITRE III – DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE I – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’article L.5544-2 du Code du Transport dispose que

« Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord. »

APPLICATION ET INTERPRETATION LOCALE

Cet article L 5544-2 susmentionné est retenu pur définir le temps de travail effectif des salariés, concernés par le présent accord, qui sont, en application du Code des Transports, des « marins ».

Seul, le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le décompte des heures supplémentaires.

Il est précisé que sont considérés comme :

  • « Habitation à bord » les pièces de repos mis à disposition des marins au sein même des locaux de la station.

Dans ce cadre, chaque demi-heure de présence à bord ou en station à la disposition de l’employeur est considérée comme du travail effectif :

  • Incluant les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Excluant :

    • Les temps de restauration et de pause ;

    • Les temps de repos ininterrompus se définissant comme toute période d’inactivité prévisible égale ou supérieure à une heure pendant laquelle le marin peut vaquer à ses occupations personnelles ou se reposer ;

    • Les temps de trajet domicile / lieu de travail « habituel ».

  • Pour une opération de pilotage, le décompte du travail effectif est déclenché par l’appel de la personne ayant en charge la veille téléphonique, considéré comme un « ordre donné », soit 1 heure avant la mise à bord.

  • La veille téléphonique et les travaux d’entretien.

ARTICLE II – LES TEMPS DE REPOS ET DE PAUSE

  1. LES DISPOSITIONS LEGALES

Conformément aux dispositions du Code des Transports :

  • La durée minimale de repos quotidien est fixée à 10 heures par période de vingt-quatre (24) heures consécutives. Il ne peut être scindé en plus de deux (2) périodes, l’une d’elle est d’au moins 6 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire légal est assuré dans le cycle de rotation des périodes de service ;

  • Un temps de pause de 20 minutes est accordé pour toute tranche de 6 heures de travail effectif consécutif.

    1. LES REGLES A RESPECTER

Il est rappelé que le Syndicat tolère qu’un marin embarque sur un autre rôle que le sien mais avec l’autorisation expresse de la Direction.

Dans ce cas, le marin s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions du Code des Transports susmentionnées concernant les temps de travail et de repos et particulier celui au minimum de 12 heures avant de reprendre le service à la station de pilotage du Syndicat.

ARTICLE III – LE TEMPS DE TRAVAIL

  1. LES DISPOSITIONS LEGALES

Conformément aux dispositions du Code des Transports, les durées maximales des heures de travail sont fixées comme suit :

- 14 heures par période de 24 heures ;

- 72 heures par période de 7 jours.

  1. LA PERIODE DE TEMPS DE TRAVAIL

C’est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle du travail effectif est fixée de 1 607 heures.


  1. LE HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les signataires du présent accord reconnaissent que le recours à ces heures excédentaires doit rester exceptionnel et être commandé expressément par la hiérarchie.

Le registre légal, qui mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer, donne un décompte annuel.

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de 1607 heures par an.

Elles donneront lieu à une majoration à hauteur de :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de décompte (soit jusqu’à la 336ème heure - 8 x 42) ;

  • 50 % pour les heures effectuées au-delà.

Ces heures et leur majoration sont rémunérées au titre du mois civil suivant la fin de la période de référence.

Le taux horaire est déterminé en divisant le salaire de base et les primes fixes par
151,67 heures.

  1. LE TRAVAIL DE NUIT

La nature de l’activité de la station de pilotage nécessite, pour la continuité de son activité, que certains salariés travaillent la nuit.

En application de l’article L.5544-1 du Code du Transport, des dispositions légales relatives à ce type de travail ne sont pas applicables.

ARTICLE IV- LES CONGES

Conformément à l’article L 5544-23 du Code des Transports : « le droit à congés payés du marin est calculé à raison de trois jours calendaires par mois », donnant lieu à 36 jours de congés par an.

ARTICLE V – LA FORMATION

Chaque marin s’engage à réaliser toutes les formations exigées par l’exercice de ses missions et qui sont demandées par la Direction.

Elles pourront être accomplies pendant les journées de repos.

TITRE IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE I – LA DEFINITION DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES

La durée du temps de travail est appréciée en jours et elle se décompose de la manière suivante:

  • 228 jours travaillés par an ;

  • 107 jours de repos ;

  • 30 jours ouvrables de congés payés légaux correspondant 3 jours calendaires par mois.

ARTICLE II – L’ORGANISATION DE L’EMBARQUEMENT

Le marin est embarqué par période de 24 heures par jour.

L’embarquement est constitué alternativement de périodes de service et de périodes de repos à terre.

ARTICLE III – L’ORGANISATION DES SERVICES

Elle est définie dans le Règlement Intérieur de Service et les plannings sont communiqués à chaque salarié au moins un mois à l’avance.

Chaque service est défini selon une plage horaire d’ouverture retenue par le Règlement Intérieur de Service et ils se définissent comme suit :

  • Le service jour

  • Le service soutien

  • Le service mécanique

  • Autres missions : Chaque marin peut être sollicité pour assurer d’autres missions, telles qu’un convoyage, un carénage, de la maintenance ou de l’entretien, une formation, l’armement occasionnel des autres vedettes de la station sur les ports annexes, ou toutes autres missions nécessaires à la continuité du service.

TITRE V – APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE I – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est révisable au gré des parties, soit l’employeur, soit les salariés à la majorité des deux tiers.

La partie, à l’initiative de la demande de révision, adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre.

Tout signataire, introduisant une telle requête, doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois fixé par les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de publicité à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE II — SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :

- De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;

- De proposer des actions sur les modalités de mise en œuvre du droit à déconnexion hors temps de travail.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.

ARTICLE III — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE IV — NOTIFICATION, PRISE D’EFFET, DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à BREST, le 14 décembre 2021

En 4 exemplaires originaux

La Direction Pour les salariés

Liste des annexes :

ANNEXE I : GRILLE SALARIALE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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