Accord d'entreprise "Accord sur le statut collectif à l’APASE du 22 juillet 2022" chez APASE - ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APASE - ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03522011628
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE
Etablissement : 77775003500092 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord de Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-07-27) Un Accord de NAO du 5 août 2020 (2020-08-05) Accord d'entreprise sur l'abondement en 2019 au budget du CSE (2019-12-23) Un Accord d’entreprise portant sur l’abondement au CPF des salariés (2019-12-24) Un Accord à Durée Déterminée Prolongeant les Dispositions Exceptionnelles sur la Conclusion des CDD (2021-07-08) Accord de prolongation des accords de 2017 (2022-07-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

Accord sur le statut collectif à l’APASE

du 22 juillet 2022

Entre

L’APASE, dont le Siège est situé 33 Rue des Landelles à Cesson-Sévigné, représentée par Madame *** en qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'association, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • La CFDT représentée par ***

  • La CGT représentée par ***

  • SUD représenté par ***

D’autre part.

Préambule

Les accords de substitution, sur le temps de travail et sur les congés du 31 mai 2017 arrivant à échéance, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux en vue d’envisager les dispositions applicables à l’APASE.

L’application volontaire et partielle de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 permet de contribuer à une cohérence avec l’ensemble des acteurs du secteur et d’appréhender au mieux une Convention Collective Unique Etendue à venir.

Le présent accord vise donc une continuité du cadre prévu par les accords de 2017 sur le statut collectif applicable, tout en améliorant les dispositions qui peuvent l’être au bénéfice des salariés, au regard des moyens alloués par les pouvoirs publics.

Il est convenu ce qui suit

SOMMAIRE

1. Statut social applicable 3

2. Durée de l’accord 3

3. Rémunération 3

4. Indemnités de sujétion particulière cadres 4

5. Positionnement d’ancienneté 4

6. Majoration d’ancienneté des nouveaux embauchés 4

7. Congés annuels 4

8. Congés supplémentaires 5

9. Congés pour enfants malades 5

10. Congés pour événements familiaux 5

11. Congé de déménagement 6

12. Formation 6

13. Indemnisation maladie et délais de carence 6

14. Retraite complémentaire 6

15. Prévoyance invalidité, incapacité, décès 6

16. Complémentaire santé 6

17. Titres restaurant 7

18. Prime de transport 7

19. Frais professionnels 7

20. Travail des femmes enceintes 7

21. Prime de crèche 7

22. Indemnité de départ en retraite 8

23. Financement du Comité Social et Economique 8

24. Durée du travail 8

25. Transferts occasionnels et séjours 8

26. Aménagement du temps de travail 9

27. Modification de l’aménagement du temps de travail 10

28. Heures supplémentaires 10

29. Forfait jours 10

30. Journée de solidarité 11

31. Astreintes 11

32. Temps partiel 12

33. Droit à la déconnexion 12

34. Impact du temps de travail sur la rémunération 12

35. Publicité et agrément 13

Statut social applicable

Les accords de substitution, sur le temps de travail et les congés du 31 mai 2017 arrivant à leur terme, les dispositions du présent accord s’y substitueront à compter du. 1er décembre 2022.

L’APASE appliquera de manière volontaire et partielle la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans les conditions fixées par le présent accord.

Durée de l’accord

Cet accord est à durée déterminée pour une période de 5 ans.

Si sur cette période une Convention Collective devenait d’application obligatoire à l’APASE ou bien si la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 était dénoncée, les partenaires sociaux se retrouveraient pour prévoir les aménagements nécessaires du présent accord.

Dans le cas contraire, 6 mois avant l’échéance de l’accord, la partie la plus diligente invitera l’autre à la négociation d’un nouvel accord. A la date d’échéance du 30 novembre 2027, cet accord cessera de produire ses effets.

Rémunération

La rémunération des salariés est calculée sur la base des grilles de Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 correspondantes aux emplois occupés en tenant compte des diplômes nécessaires et obtenus.

Les salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l’annexe 6 percevront une indemnité de sujétion de 8,94% du salaire brut conventionnel.

Les salariés qui bénéficient d’une indemnité différentielle du fait de la transposition de leur rémunération en 2017 continuent de la percevoir dans les mêmes conditions. Elle sera recalculée à chaque changement de coefficient d’ancienneté.

Cette indemnité différentielle augmente à chaque majoration de la valeur de point de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. Pour déterminer cette augmentation, l’indemnité différentielle est convertie en un nombre de points conventionnels dans l’ancienne valeur puis retransposée avec la nouvelle valeur.

Par principe, la rémunération annuelle déterminée au présent article est versée par douzième.

Sans que cela puisse conduire à une augmentation de la rémunération annuelle, les salariés qui bénéficient d’une structure de rémunération comprenant le versement d’une prime de vacances en deux fractions égales et d’une prime de fin d’année pourront continuer à en bénéficier. Ils pourront opter pour un versement en douze mois égaux ultérieurement.

Indemnités de sujétion particulière cadres

Le personnel relevant de l’annexe 6 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 bénéficiera de points en fonctions des sujétions avérées liées à leur poste et leur fonction telles que prévues à l’article 12 de l’annexe 6 de de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.

Positionnement d’ancienneté

L’ancienneté retenue pour le positionnement dans la grille sera calculée suivant les règles prévues par l’article 38 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 selon les modalités suivantes :

Reprise d’ancienneté selon la nature de l'établissement ou service
Fonctions exercées Champ CCN 66 Hors champ
Identiques ou assimilables (poste identique ou proche, accessible avec le même diplôme) 100% 66,66%
Ayant des analogies (dont les référentiels de compétences ou fiches de fonction comportent plusieurs compétences métiers spécifiques identiques) 50% 33,33%
Différentes 20% 10%

Majoration d’ancienneté des nouveaux embauchés

Afin de limiter les écarts de rémunération pour les salariés en début de carrière et accélérer leur évolution salariale, les nouveaux embauchés salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l’annexe 6 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 se verront reconnaître au minimum un an d’ancienneté à l’embauche.

Après un an de présence effective à l’APASE, leur coefficient correspondra à 3 ans d’ancienneté sans que cette mesure puisse conduire à sauter un coefficient.

Les salariés dont l’ancienneté reprise est comprise entre 2 et 4 ans bénéficient d’un avancement anticipé d’un an sur le prochain changement.

Les salariés dont l’ancienneté reprise est comprise entre 4 et 5 ans bénéficient d’un positionnement sur l’échelon des 5 ans à leur embauche.

Congés annuels

Les congés annuels sont attribués conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. L’ancienneté retenue pour le calcul des droits à prolongation des congés payés comprend la durée du contrat en cours à l’APASE, la durée des contrats antérieurs à l’APASE, ainsi que l’ancienneté acquise dans le cadre de transferts de contrat de travail à l’APASE.

Congés supplémentaires

Les congés annuels supplémentaires prévus par les annexes de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 dits « congés trimestriels » sont adaptés pour permettre que tous les salariés puissent en bénéficier au prorata du temps de travail et du temps de présence dans le trimestre, quelle que soit l’annexe qui leur est applicable.

15 jours par an sont attribués aux travailleurs sociaux, mandataires judiciaires, psychologues, chefs de service et directeurs d’antenne, à raison de 5 jours par trimestre au titre des 1er, 2e et 4e trimestres de l’année.

9 jours par an sont attribués aux autres salariés, à raison de 3 jours par trimestre au titre des 1er, 2e et 4e trimestres de l’année.

Les jours sont pris au cours du trimestre d’acquisition en une ou deux fois. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune indemnisation.

Pour le 1er trimestre, ces jours de congés doivent être pris impérativement durant la période ouvrant droit. Il est admis que les congés du 2e trimestre puissent être accolés aux congés d'été. Pour le 4e trimestre, une tolérance est accordée jusqu'au 15 janvier suivant.

Congés pour enfants malades

Des congés payés de courte durée sont accordés aux salariés dont l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du parent et qui doivent donc interrompre leur travail. Ces congés sont attribués sur justification médicale. Ils n’entraînent pas de réduction de la durée du congé annuel.

Ils sont accordés dans la limite de 6 jours ouvrés par an, jusqu’au 18ème anniversaire de l’enfant.

Ce congé est porté à 12 jours pour :

  • les salariés dont l’enfant malade est âgé de moins de 11 ans ;

  • les salariés dont l’enfant à charge en situation de handicap, quel que soit son âge, vit au foyer de façon permanente.

Congés pour événements familiaux

Des autorisations d’absences rémunérées sont accordées sur justificatifs pour permettre au salarié de ne pas être retenu par le travail lors de certains événements familiaux :

  • Mariage ou PACS du salarié 5 jours

  • Mariage d’un enfant du salarié 2 jours

  • Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour

  • Naissance ou adoption au foyer du salarié (non cumulable avec congé maternité) 3 jours

  • Décès du conjoint, concubin ou partenaire du PACS 5 jours

  • Décès d’un enfant 5 jours

  • Décès père, mère, frère, sœur 3 jours

  • Décès beau-père ou belle-mère (parents du conjoint exclusivement) 3 jours

  • Décès grands-parents 2 jours

  • Annonce d’un handicap, pathologie chronique ou cancer chez un enfant 2 jours

Ces jours doivent être pris lors de l’événement ou dans la quinzaine où se situe l’évènement (7 jours avant ou après).

Congé de déménagement

Les salariés qui déménagent peuvent bénéficier sur justificatif d’une autorisation d’absence rémunérée d’un jour.

Formation

Les actions de développement de compétences inscrites au plan de développement des compétences à l’initiative du salarié sont limitées à 10 jours sur le temps de travail pour une période de 12 mois consécutifs.

Les jours au-delà seront pris sur le temps personnel qui pourra être constitué par régulation d’horaires.

Indemnisation maladie et délais de carence

Les dispositions de la Convention Collective du 15 mars 1966 s’appliquent en ce qui concerne l’indemnisation en cas d’arrêt de travail dû à la maladie. L’ancienneté à l’APASE requise pour bénéficier d’un maintien du salaire net est fixée à six mois.

Retraite complémentaire

Les dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 s’appliquent en ce qui concerne la retraite complémentaire.

Prévoyance invalidité, incapacité, décès

L’APASE cherchera à entrer dans la mutualisation du contrat collectif de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. La couverture prévoyance actuelle sera a minima maintenu tant que le nouveau contrat collectif ne sera pas applicable.

Complémentaire santé

Un contrat « frais de santé » est mis en place dans les conditions prévues par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.

La prise en charge employeur représente 75% de la cotisation pour l’option de base pour un salarié seul.

Titres restaurant

Les salariés bénéficieront de titres restaurant d’une valeur de 9 euros à la date d’application de l’accord. L’employeur contribue à hauteur de 60% du coût du titre restaurant.

Le montant total de la participation de l’employeur pourra être révisé dans la limite du plafond d’exonération de cotisations sociales défini par l’URSSAF.

Prime de transport

Une indemnité de transport mensuelle de 4 euros net sera versée à chaque salarié.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec la participation de l’employeur aux frais d’abonnement des transports collectifs.

Le montant et les modalités de versement de la prime transport pourront être révisées dans le cas de la mise en place d’un forfait mobilité durable.

Frais professionnels

Les frais professionnels sont pris en charge dans les conditions prévues par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.

Travail des femmes enceintes

Le travail des femmes enceintes est aménagé selon les dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.

Prime de crèche

Une prime de crèche 8,5 euros par jour et par enfant de moins de 3 ans est allouée aux salariés dont l’enfant est placé dans une crèche agréée ou chez une assistante maternelle agréée.

Le bénéfice de cette prime est accordé dans la limite des jours des jours effectivement travaillés par le salarié

Cette prime sera accordée jusqu’à l’âge de 6 ans, sur production d’un certificat attestant que l’enfant n’a pu, faute de place, être admis à l’école maternelle la plus proche du domicile des parents.

La prime de crèche n’est servie que dans la limite des frais réellement exposés y compris les charges sociales, compte tenu, le cas échéant, du service d’une allocation ayant le même objet et/ou du service d’une prime de crèche au conjoint salarié du salarié. Les salariés devront produire toute justification demandée à ce sujet.

Les conjoints exerçant leur activité au sein de l’association ne peuvent bénéficier que d’une seule prime de crèche pour un même enfant.

Indemnité de départ en retraite

L’indemnité de départ à la retraite est celle prévue par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. L’ancienneté et les droits des salariés seront établis sur la foi des justificatifs fournis et qui devront indiquer :

  • La nature de l’entreprise dans laquelle ils ont exercé (code NAF ou APE) ;

  • La durée précise de leur présence dans l’entreprise.

L’ancienneté retenue sera celle acquise dans toute entreprise située dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 mentionné à l’article 1 de ladite convention.

Financement du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique percevra :

  • Une subvention de fonctionnement correspondant à 0,2% de la masse salariale brute ;

  • Une subvention pour les activités sociales et culturelles correspondant à 1,8% de la masse salariale brute.

Durée du travail

Les salariés relevant de la catégorie « Cadres Hors Classe » ne sont pas soumis aux dispositions suivantes sur le temps de travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures.

La durée annuelle de travail effectif, pour les salariés employés à temps plein et pour lesquels la durée de travail est répartie sur l’année, est fixée à 1 607 heures. Des congés conventionnels supplémentaires peuvent réduire cette durée à raison de 7 heures par jour.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie sur la semaine civile et sa durée maximale est fixée à 48 heures ou 44 heures sur 8 semaines consécutives.

Pour répondre à des besoins spécifiques, il est convenu de déroger à la durée quotidienne maximale du travail fixée par la loi à 10 heures pour la porter à 12 heures. Ce dépassement ne se fera que dans le cadre de circonstances exceptionnelles limitées dans la durée, notamment :

  • lorsqu’il est nécessaire de réagir face à une situation de danger pour une personne accompagnée (placement nécessaire par exemple),

  • lors d’activités dites de transferts,

  • lors de séjours ou activités avec des personnes accompagnées.

Transferts occasionnels et séjours

Les dispositions concernant les transferts, activités ou séjours occasionnels de plus d’une journée, entraînant au moins un découcher, prévues par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 sont appliquées dans les modalité suivantes :

  • Surclassement d’internat sur les journées concernées ;

  • 2 points conventionnels de responsabilité par jour octroyés si un salarié est appelé à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur ;

  • 3 points conventionnels par jour octroyés à l’ensemble des salariés concernés si l’activité dépasse 48 heures ;

  • Versement d’une indemnité (un « minimum garanti » de l’heure ou 103 « minimum garanti » par semaine) sur temps de repos soumis à astreinte.

Le temps de travail pris en compte est alors le temps total de l’activité dont est déduit le temps de repos obligatoire.

Durant ces activités, les temps de repos légaux seront respectés à savoir un repos journalier de 11 heures et une pause de 20 minutes après 6 heures de travail.

Lorsque ces activités se déroulent sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, les heures seront régulées par l’octroi de jours ou ½ journées suivant des modalités arrêtées avec le ou la salarié·e en fonction des nécessités du service.

Les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés ouvrent droit à l'indemnité prévue par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.

Lorsque l’activité se déroule en semaine, il est possible en fonction des nécessités du service de réguler des heures la ½ journée précédent l’activité ou le lendemain du retour. En cas d’annulation de l’activité et si les heures ont été régulées par anticipation, ces heures seront travaillées dans la quinzaine suivante.

Lorsque le séjour dure plus de 48 heures une journée de régulation peut être prise. 

Aménagement du temps de travail

En fonction des nécessités du service et de l’organisation du poste, la répartition de la durée légale de travail peut prendre les formes suivantes :

Répartition sur une semaine :

Le temps de travail est réparti sur la base de 35 heures par semaine. En fonction des nécessités du service et de l’organisation du poste telles qu’appréciées par l’employeur, il est possible que ces heures soient accomplies en 5 journées ou 4 journées et demie suivant un calendrier prévu à l’avance.

Répartition sur plusieurs semaines :

En fonction des nécessités du service et de l’organisation du poste telles qu’appréciées par l’employeur, il est possible d’organiser le temps de travail sur plusieurs semaines avec la prise de jour de repos périodique.

La programmation de la durée moyenne de travail sur la période considérée est fixée à 35 heures.

Les dépassements horaires doivent être régulés dans la quinzaine en fonction de la programmation. Ils ne peuvent conduire à des régulations par journée ou demi-journée non programmées. La programmation peut être modifiée par l’employeur ou avec son accord en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Modification de l’aménagement du temps de travail

Il peut être demandé à tout salarié, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail mis en place dans le service, de modifier son emploi du temps, autant que de besoin, sans délai de prévenance, et ce, dans les cas suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés quels que soient les motifs ;

  • D’événement imprévisible et irrésistible.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectuées à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de 35 heures.

Les dispositions applicables concernant les heures supplémentaires sont celles prévues par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.

Forfait jours

Une convention de forfait annuel en jours est prévue pour les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif. A la signature de l’accord, les fonctions concernées sont notamment les Directeurs d’antennes, Chefs de services et Cadres du siège.

Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 209 jours annuels desquels sont déduits les éventuels congés conventionnels supplémentaires au titre de l’ancienneté et les congés exceptionnels. Le salarié bénéficiera ainsi d’au moins 20 jours de repos. Ces jours seront calculés au prorata du temps de présence.

Le principe d’un forfait-jours réduit en référence au seuil défini ci-dessus pourra également être mis en place.

Jours de repos

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée entière, selon les souhaits du salarié en accord avec l’Association, compte tenu des impératifs de fonctionnement.

L’organisation du temps de travail devra tenir compte de l’obligation de prendre un repos hebdomadaire de deux jours. De même, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures doit être strictement respecté.

Rémunération

Les cadres ayant souscrit une convention de forfait jour bénéficient d’une indemnité de 60 points de sujétion.

Périodes incomplètes

Le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé au prorata du temps de présence dans l’association, arrondi à l’entier supérieur. Les jours pris en sus seront régularisés dans le solde de tout compte. Les jours non pris seront payés en heures non majorées.

Les modalités de suivi

Chaque salarié en forfait jour remplit mensuellement un document de comptabilisation des demi-journées travaillées, des jours de repos hebdomadaire pris et des autres jours non travaillés. Ce document sera visé par le responsable hiérarchique.

Un entretien annuel de forfait jour réalisé entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique permet notamment d’évaluer la charge et l’organisation du travail du salarié, la rémunération et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il fait l’objet d’un compte-rendu écrit.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer à son responsable hiérarchique, ou au service RH.

Journée de solidarité

La journée de solidarité est comprise dans le calcul du nombre de jours de travail attendus sur l’année du forfait jour.

Pour les autres salariés, la journée de solidarité sera réalisée par une augmentation du temps de travail de 7 heures au cours du mois comprenant le lundi de pentecôte, ou par la production d’une attestation de la réalisation de la journée de solidarité auprès d’un autre employeur sur l’année concernée.

Il sera constaté en fin d’année que le salarié a réellement accompli ce travail.

Si le salarié quitte son poste en cours d’année et qu’il lui reste des heures en crédit, celles-ci pourront être utilisées pour la réalisation de la journée de solidarité. Une attestation sera alors remise au salarié.

Astreintes

Un régime d’astreinte assurée par des cadres est mis en place conformément aux dispositions de l’accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes.

Ces astreintes ont pour but de permettre aux salarié·es en situation de travail de pouvoir disposer d’un cadre ressource lorsqu’une difficulté dans l’intervention se présente alors que les responsables hiérarchiques de l’antenne ne sont plus disponibles.

Cette astreinte est prévue les jours ouvrés jusqu’à 20h00 et au cours de l’activité de l’EREP. Des astreintes ponctuelles peuvent être mises en place si des circonstances particulières le demandent, sur les jours de semaine, fériés ou le week-end, par des cadres hiérarchiques ou fonctionnels.

Temps partiel

En fonction des nécessités du service et de l’organisation du poste, la répartition de la durée de travail des salariés à temps partiel de l’Association se fera entre les jours de la semaine. Le contrat de travail indiquera les jours travaillés.

Pour répondre aux nécessités du service ou à des situations particulières, l’employeur et le salarié pourront convenir de changements avec un préavis de 3 jours ouvrés.

Droit à la déconnexion

Le salarié assurera ses missions tout en préservant ses temps de repos et de congés.

L’association sensibilisera les salariés concernés à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication.

La Charte informatique revue et mise à jour contribue à l’exercice effectif du droit à la déconnexion des salariés.

Impact du temps de travail sur la rémunération

Quel que soit le mode de programmation du temps de travail, la rémunération de chaque salarié est lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Ces absences sont prises en compte dans les suivis d’heures individuels à hauteur des heures inscrites au planning sur la période considérée.

Par ailleurs, les absences non rémunérées de toute nature font l’objet d’une retenue proportionnelle au nombre d’heures d’absence réellement constatées par rapport aux heures de travail théoriques inscrites au planning sur la période.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît qu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce paiement s’effectuera sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie, en cas de rupture, soit le premier mois suivant l’échéance de la période de travail, en cas d’embauche en cours d’année.

Publicité et agrément

Le présent accord est déposé à la DREETS dont relève l'APASE et au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association. L’existence de l’accord est également portée à la connaissance des salariés via les tableaux d’affichage et l’intranet.

Le présent accord est soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Fait à Cesson-Sévigné, le 22 juillet 2022

Pour les organisations syndicales Pour l’APASE

Représentatives

***

Directrice Générale

***

Délégué Syndical CFDT

***

Délégué Syndical CGT

***

Délégué Syndical SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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