Accord d'entreprise "Un Accord de NAO du 5 août 2020" chez APASE - ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APASE - ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-08-05 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03520006184
Date de signature : 2020-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : APASE 35
Etablissement : 77775003500092 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-05

ACCORD N.A.O DU 05 AOUT 2020

Concernant l’Association pour l’Action Sociale et Educative en Ille et Vilaine

A.P.A.S.E

Préambule

Les négociations collectives obligatoires, prévues par l'article L. 2242-1 du Code du travail issu de la loi Rebsamen du 17 août 2015, et par l’accord d’entreprise sur le CSE se sont déroulées pour l'année 2020 le 22 juillet 2020.

Elles réunissaient les délégations des organisations syndicales représentatives CFDT, CGT et SUD et la délégation de représentants de l’employeur.

Les négociations ont porté sur les points suivants :

  • prime Covid,

  • prime exceptionnelle pouvoir d’achat 2020 ;

  • congés trimestriels ;

  • charte informatique

  • situation de Télétravail pour raison sanitaire jusqu’au 31/12/2020 ;

  • calendrier de négociations pluriannuel ;

  • dispositions exceptionnelles sur la conclusion des CDD jusqu’au 31/12/2020.

Art. 1er Champ d’action

Les organisations syndicales signataires se sont accordées sur le présent accord collectif conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail, et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concerne la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est l’association APASE.

Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l'association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Commission Nationale d’Agrément.

L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit, notamment, que « les conventions collectives, conventions d’entreprise ou d’établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif … », relevant d’un financement public (État, collectivités territoriales ou organismes de sécurité sociale), doivent, pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, être agréés « … par le ministre compétent après avis … » de la commission nationale d’agrément.

Prime COVID 19

Une prime COVID 19 est instaurée pour reconnaître l’exercice des professionnels qui se sont exposés durant la période de confinement pour raison sanitaire du 16 mars 2020 et 11 mai 2020, faisant référence au décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’aux dispositions décidées par le conseil départemental pour le personnel du CD 35.

Durant la période de confinement, l’employeur a aussi délégué une responsabilité accrue aux cadres hiérarchiques qui devaient notamment décider de la sortie de salariés du confinement pour assurer la continuité des missions confiées à l’Apase et à ses salariés.

Il est prévu par le législateur que cette prime ne soit assujettie ni à l’impôt, ni aux cotisations sociales. Elle est plafonnée à 1 000 € sur la période.

A l’exclusion des cadres hiérarchiques, les salariés ayant été physiquement en contact avec le public bénéficieront, sur la période de confinement, d’une prime de 25 € par jour de travail en contact avec le public. La journée pourra être constituée de deux demi-journées non consécutives pour ouvrir droit à la prime.

Le montant total de la prime est porté forfaitairement à trois cents euros lorsque le salarié justifie sur la période de confinement de 7 jours de travail en contact avec le public. A partir du 8ème jour, la prime est de 25 € par jour en contact avec le public.

A l’exclusion des cadres hiérarchiques, les salariés qui se sont rendus sur le lieu de travail pour répondre aux besoins de l’employeur bénéficieront, sur la période de confinement, de la moitié de la prime attribuée aux salariés ayant été en contact avec le public, soit 12,50 € par jour sur le lieu de travail et forfaitairement 150 € si le salarié justifie de 7 jours. A partir du 8ème jour, la prime est de 12,50 € par jour sur le lieu de travail.

Les cadres hiérarchiques bénéficieront d’une prime de 8 € par jour de travail effectif sur la période de confinement du 16 mars au 11 mai 2020.

La prime sera versée au plus tard en octobre 2020.

Prime exceptionnelle pouvoir d’achat 2020

Les partenaires sociaux sont convenus de se retrouver à partir de septembre 2020 pour la négociation d’une éventuelle prime exceptionnelle pouvoir d’achat à verser avant le 31 décembre 2020, comme le prévoit le législateur.

Charte informatique

Les partenaires ont constaté le besoin de mettre à jour la charte informatique en raison des l’évolution des conditions de travail. L’employeur soumettra à l’avis du CSE une charte révisée dans les 12 mois suivant la signature de l’accord.

Situation de Télétravail pour raison sanitaire jusqu’au 31/12/2020

L’APASE a été contrainte de mettre en place le télétravail pour raison sanitaire. Les partenaires réaffirment leur volonté de ne pas ouvrir cette forme de travail sans un contexte bien maîtrisé. Une réflexion sera menée sur cette nouvelle forme d’exercice professionnel, en vue d’en arrêter d’éventuelles modalités si la pertinence d’y avoir recours apparaissait.

Dans l’attente, et en raison du contexte sanitaire, il est convenu que l’employeur ou son représentant (cadre hiérarchique) peut décider de la mise en télétravail de salariés pour raisons sanitaires, notamment dans les cas suivants :

  • Suspicion de contamination d’un salarié par le Covid 19 (cas possible), dans l’attente du résultat du test ;

  • Suspicion de contamination par le Covid 19 (cas possible) d’une personne dans l’environnement immédiat d’un salarié, dans l’attente du résultat du test (personne vivant au foyer) ;

  • Suspicion de contamination par le Covid 19 d’une personne accompagnée rencontrée récemment dans des conditions pouvant laisser envisager une éventuelle contamination, dans l’attente du résultat du test ;

  • Présence d’un cas de Covid 19 sur une antenne.

Un suivi des situations sera mis en place par le responsable COVID.

Calendrier de négociations pluriannuel

Compte tenu de la crise sanitaire le calendrier de négociations prévu par l’accord d’entreprise sur le CSE est modifié comme suit :

  • La négociation sur la GPEC est reportée à 2021 ;

  • L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est prolongé jusqu’à la signature d’un nouvel accord en 2022.

Dispositions exceptionnelles sur la conclusion des CDD

Les partenaires réaffirment leur attachement à l’emploi pérenne, leur volonté de lutter contre la précarité et le temps partiel contraint, et souscrivent au fait que le recours à le contrat à durée déterminée ne peut en aucun servir à pourvoir des emplois pérennes ou être détourné pour servir de période d’essai. Plus précisément il n’est pas souhaitable que le recours au motif de surcroît servent à pourvoir des postes de mandataire ou de travailleur social justifiant un CDI, mais que les financeurs n’ont pas autorisé.

La crise sanitaire conduit cependant au besoin de recours à des contrats à durée déterminée pour des remplacements imprévus et inopinés, rattraper des retards, répondre à des demandes ponctuelles. Les règles de succession de contrats et de motifs, ainsi que la nécessité des périodes de carences, sont dans ce contexte des contraintes qui ont pour effet de :

  • retarder les recrutements ;

  • mettre au chômage des salariés qui ne peuvent accéder à un nouveau contrat à l’échéance de leur contrat ;

  • dégrader les conditions de travail des salariés en poste en raison de postes qui tardent à être pourvus, et de la nécessité d’intégrer de nouveaux professionnels ;

  • générer des tensions chez les personnes accompagnées qui sont elles-mêmes confrontées à des difficultés que la crise sanitaire a exacerbé.

Face à ces réalités, les partenaires sociaux sont convenus en application des dispositions ouvertes par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 d’aménager jusqu’au 31/12/2020 les règles concernant les CDD comme suit :

  • l’indemnité de précarité est portée à 15 % pour la durée de contrat entre la signature du présent accord et le 31 décembre 2020 ;

  • un contrat de remplacement pourra succéder à un contrat de surcroît sans délai de carence ;

  • un contrat de surcroît pourra succéder à un contrat de remplacement sans délai de carence ;

  • il n’y aura pas de carence entre deux contrats de remplacement ;

  • un délai de carence de 5 jours ouvrables sera observé entre deux contrats pour motif de surcroît ;

  • la durée de contrats successifs pour motif de surcroît ne pourra excéder 18 mois ;

  • l’indemnité de précarité sera versée à chaque fin de CDD, excepté si un CDI est proposé ;

  • en fin de CDD, le salarié pourra choisir le versement de l’indemnité de congé payé ou le maintien de la provision qui sera alors reportée sur le contrat suivant, les congés pouvant être alors pris ou payés lors du départ de l’APASE ;

  • lors de l’ouverture de postes CDI, les candidatures des salariés en CDD durant la période seront examinées avec la même attention que les candidatures internes, et ces salariés seront systématiquement reçus par les recruteurs ;

  • le CSE sera informé mensuellement des CDD contractés dans le mois. Les CDD de surcroît signés dans le mois feront l’objet d’une information particulière dans ce cadre.

Article 10 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 8 exemplaires originaux à Cesson-Sévigné, le 5 août 2020

Pour les organisations syndicales Pour l’employeur

Représentatives XXX,

Directrice Générale

Pour la CFDT : XXX signataire

Délégué Syndical

Pour la CGT : XXX signataire

Délégué Syndical

Pour la SUD : XXX non signataire

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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