Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord APLD" chez STELIA AEROSPACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STELIA AEROSPACE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01721002865
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : STELIA AEROSPACE
Etablissement : 77812761300041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE DU PERSONNEL NON CADRE POUR L'ANNEE 2018 (2018-05-11) Accord de redéploiement anticipé (2020-07-22) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE STELIA AEROSPACE (2019-05-17) DETERMINATION ETS DISTINCTS (2019-05-17) Accord APLD STELIA AEROSPACE (2020-12-03) ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE FIN D’ANNEE 2021 « 0APLD » (2021-09-22) Accord de prolongation du dispositif conventionnel applicable aux salariés des établissements de Nantes, Montoir et Toulouse de l'ex-périmètre UES Airbus Commercial (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

Entre

La société STELIA Aerospace représentée par ……………………., Directeur des Ressources

Humaines,

D’une part,

Et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société

STELIA Aerospace SAS,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté l’avenant ci-après :

PREAMBULE

Après avoir engagé un plan de redimensionnement de ses effectifs suite aux difficultés exceptionnellement graves rencontrées du fait de l’effondrement du secteur de l’aviation civile suite à la crise sanitaire et économique COVID-19, la société STELIA Aerospace a engagé des négociations lors du dernier trimestre 2020 afin de pouvoir recourir à un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Après présentation d’un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de STELIA Aerospace, l’entreprise étant confrontée à une baisse durable de ses activités sans que sa pérennité n’en soit pour autant remise en cause, un accord collectif a été conclu le 3 décembre 2020 entre la direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives prévoyant la possibilité de recourir à l’APLD dans les conditions définies par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Les parties au présent avenant souhaitent rappeler que la volonté qui a prévalu lors de la signature de l’accord initial était de préserver l’outil industriel et les emplois et compétences des salariés malgré une baisse globale de la charge de production et notamment sur des activités qui allaient pouvoir bénéficier d’une remontée d’activité sous 24 à 36 mois.

Elles rappellent que l’accord initial signé le 3 décembre 2020 était basé sur les perspectives d’activité, connues à date, des différents programmes, suivant les spécialités des sites et les remontées cadences prévisibles.

Au vu des perspectives connues et du diagnostic effectué fin 2020 faisant état de l’effondrement du trafic aerien mondial impactant à hauteur de -70% les vols domestiques et internationaux, il a été initialement convenu que l’activité partielle de longue durée pourrait concerner :

  • le personnel d’atelier (dit de production) et d’environnement production (dit indirect de production) travaillant sur tous les programmes des sites de Méaulte et de Saint Nazaire

  • le personnel d’atelier (dit de production) et d’environnement production (dit indirect de production) travaillant sur les activités Fil rouge PE et équipement PFS du site de Rochefort.

Malgré des tendances à la reprise sur certaines activités, notamment liées au programme A320, la Société a dû toutefois faire face à de nouvelles difficultés importantes de charge s’installant vers la fin du 1er trimestre 2021 sur les activités liées aux programmes Cabine sur l’établissement de Rochefort et sur le programme ATR sur l’établissement de Mérignac.

En effet, pour ce qui concerne le site de Mérignac exclusivement dédié aux activités ATR, ce programme a subi une baisse supplémentaire de charge dès le second semestre 2020 en raison de l’intensification de la crise sanitaire. Notre site de Mérignac dédié à ce client, et maintenant redimensionné pour une cadence 35, a  été contraint de déclencher de l’activité partielle sur le premier semestre 2021 pour faire face à cette baisse supplémentaire de l’ordre de 60% (soit -80% par rapport à la situation pré-Covid). Bien que les commandes actuelles prévoient une cadence 14 sur 2021, l’efficacité récente des mesures sanitaires fait observer une reprise des vols régionaux au niveau monde, avec pour conséquence une prévision d’augmentation plus rapide des cadences au-delà de 2022. Dans l’attente de la confirmation de ces prévisions, l’inactivité est estimée en moyenne à 38% dès le second semestre 2021.

S’agissant des fauteuils passagers (activité Cabine du site de Rochefort), les compagnies aériennes ont subi de plein fouet la crise COVID-19. Dans ce contexte, les compagnies aériennes subsistantes ont déjà revu leurs priorités et ont décalé de deux à cinq ans les prochaines livraisons d’avions neufs. L’activité Cabine reposant essentiellement sur le segment Business Class des Wide Body, le volume de production recule d’environ 50% en 2021, soit une diminution de 75% des besoins par rapport à 2019. Toutefois, les programmes futurs conservent une relative visibilité. Malgré une baisse soutenue liée au décalage de deux programmes majeurs pour AIR FRANCE et LUFTHANSA, le plan de charge prévisionnel de l’activité Cabine, pour la période 2023-2025, est maintenu.

Face à l’évolution de la situation concernant les deux sites de Mérignac et de Rochefort et en application des articles 4 et 5 de l’accord du 3 décembre 2020, la direction a souhaité engager avec ses partenaires sociaux une discussion sur la faisabilité d’étendre le dispositif APLD aux activités spécifiques de Cabine et ATR, permettant par ailleurs à l’ensemble des salariés concernés par une baisse d’activité d’être soumis à un régime identique d’activité partielle.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu des dispositions suivantes, modifiant l’accord initial du 3 décembre 2020 sur quelques dispositions concernant notamment son périmètre et ses conditions d’application.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 : dispositions générales

Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de porter révision de l’accord du 3 décembre 2020 afin d’étendre son périmètre d’application à des activités initialement non prévues dans son champ d’application, au vu de l’évolution de la situation, conformément aux articles 4 et 5 de l’accord initial.

Les dispositions du présent avenant font partie intégrante de l’accord initial qui figure en annexe.

Article 2. Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Article 3. Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Article 4. Publication de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre 2 Dispositions modificatives

Article 5. Durée de l’accord

Le présent avenant portant révision de l’accord initial sur son périmètre d’application, le présent article remplace l’article 3 de l’accord initial intitulé « durée de l’accord ».

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à épuisement des droits sollicités et au plus tard au 31 décembre 2023 uniquement pour les sites et/ou activités qui auraient été décalés dans leur mise en application. Il expirera à cette date sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Les dispositions du titre II, notamment la mise en œuvre effective de la réduction d’activité, entreront en vigueur pour les sites et activités concernés et sous réserve de validation de l’accord par l’autorité administrative compétente soit :

- le 1er janvier 2021 pour les sites de Méaulte, Saint Nazaire et les activités PE et PFS de Rochefort,

- et à partir du 1er juillet 2021 pour les activités nouvellement visées par le présent avenant à savoir les activités cabine du site de Rochefort et les activités ATR du site de Mérignac ».

Article 6. Périmètre de l’accord

L’article 1 de l’accord initial intitulé « Périmètre de l’accord » est modifié comme suit et est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Le présent accord est applicable à la société STELIA Aerospace SAS et à ses 4 établissements de production (Méaulte, Mérignac, Saint Nazaire et Rochefort).

S’agissant de l’application du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, il s’applique aux salariés des activités décrites à l’article 10 du titre II, du présent accord. »

Article 7. Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

L’article 9 de l’accord initial intitulé « Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée » est modifié comme suit et est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Comme prévu par l’article 3 du présent accord, la réduction d’activité dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sera mise en œuvre, sur le périmètre concerné, à partir du 1er janvier 2021 pour les sites de Méaulte, Saint Nazaire et Rochefort (activités PE et PFS) et à partir du 1er juillet 2021 pour le site de Mérignac et les activités Cabine du site de Rochefort.

Cette réduction d’activité sera mise en place pour une durée de 24 mois maximum à partir du 1er janvier 2021, sous réserve de renouvellement de l’autorisation de l’autorité administrative tous les 6 mois et du respect de l’article 3 (pour les sites et/ou activités qui auraient été décalés dans leur mise en application) et ce comme prévu par le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable. »

Article 8. Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif

L’article 10 de l’accord initial intitulé « Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif » est modifié comme suit et est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’ensemble des salariés relevant des activités et catégories professionnelles visées ci-dessous sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée :

  • Pour les sites de Méaulte et de Saint Nazaire, le personnel concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle est le personnel d’atelier (dit de Production) et d’environnement d’atelier (dit Indirect de Production).

Les fonctions/activités concernées de ces salariés, pouvant travailler sur l’ensemble des programmes, sont plus particulièrement les catégories professionnelles suivantes :

- Opérations de productions (personnels opérateurs de production) relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Fabrication de pièces soudées et chaudronnées

  • Opérations assemblage structure avion

  • Peinture et protection Avion

  • Production machine et maintenance

  • Production Pièces composites Avions

- Fonctions support dans le groupe de production, relevant de catégories professionnelles suivantes :

  • Conception, programmation et maintenance outillage et machine

  • Méthodes et outils des processus de fabrication

  • Support à la production et à la gestion du dossier industriel

  • Gestion de l’inspection Qualité et des tests

  • Production Group or Line management

  • Gestion de production et planification intégrée Avion

  • Conception des Structures Métalliques et Composites, Tolérancement, Méthodes, Outils et Support

  • Pour le site de Rochefort, le personnel concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle est :

  • D’une part, le personnel d’atelier (opérateurs de Production) et d’environnement d’atelier (dit Indirect de Production) travaillant sur les activités Fil rouge Pièces Elémentaires (PE) & Equipement Produit Fabriqué Stocké (PFS) et plus particulièrement des catégories professionnelles suivantes :

    • Fabrication de pièces soudées et chaudronnées

    • Opérations assemblage structure avion

    • Peinture et protection Avion

    • Production machine et maintenance

  • D’autre part, le personnel d’atelier (dit de production), d’environnement d’atelier (dit Indirect de Production) et les fonctions support (dit Non spécifiques) travaillant sur les activités Cabine Business et First class, et plus particulièrement :

    • Opérations assemblage structure avion

    • Support à la production et à la gestion du dossier industriel

    • Gestion de l’inspection Qualité et des tests

    • Production Group or Line management

    • Gestion de production et planification intégrée Avion

    • Gestion de la qualité et de la chaine d’approvisionnement

    • Gestion de l’assurance qualité

    • Support au management

    • Gestion de projet – programmes

    • Ventes

  • Pour le site de Mérignac, le personnel concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle est le personnel d’atelier (dit de Production) et d’environnement d’atelier (dit Indirect de Production) et les fonctions supports liées aux activités du site.

Les fonctions/activités concernées de ces salariés, pouvant travailler sont plus particulièrement les catégories professionnelles suivantes :

- Opérations de productions (personnels opérateurs de production) relevant des catégories professionnelles suivantes

  • Opérations assemblage structure avion

  • Production machine et maintenance

  • Fonctions support dans le groupe de production, relevant de catégories professionnelles suivantes

    •  Conception, programmation et maintenance outillage et machine

    •  Méthodes et outils des processus de fabrication

    •  Support à la production et à la gestion du dossier industriel

    •  Gestion de l’inspection Qualité et des tests

    •  Production Group or Line management

    •  Gestion de production et planification intégrée Avion

    •  Conception des Structures Métalliques et Composites, Tolérancement, Méthodes, Outils et Support

  • Fonctions support hors du groupe de production, relevant plus particulièrement des catégories professionnelles suivantes :

    • Efficacité et performance organisationnelles

    • Service Généraux des sites et maintenance des locaux

    • Gestion de la logistique et transport

    • Gestion de l’assurance qualité

Article 9. Réduction maximale de l’horaire de travail

L’article 11 de l’accord initial intitulé « Réduction maximale de l’horaire de travail» est modifié comme suit et est remplacé par les dispositions suivantes :

« La réduction du temps de travail sur le périmètre d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est évaluée (à titre indicatif par établissement) pour faire face à la baisse d’activité durable des deux prochaines années avec l’effectif tels que défini à l’article 10, à :

- Méaulte : 20%

- Saint Nazaire : 15%

- Rochefort PE/PFS : 25%

- Rochefort Cabine : 20%

- Mérignac : 38%

Cette réduction d’activité ne saurait dépasser 40% de la durée légale du travail.

Sur la période d’application du dispositif, la réduction d’activité projetée à date de signature, devrait être de l’ordre de 18% en moyenne sur l’ensemble des activités concernées et sur la durée de l’accord.

Ce pourcentage de réduction d’activité pourra être différent en fonction des secteurs et des unités de travail concernés, tout en ne pouvant pas dépasser le taux maximum sur toute la période d’application du dispositif. Une attention particulière sera portée à la planification des périodes d’activité/d’inactivité.

La réduction effective du temps de travail et les modalités associées, suivant les secteurs et les unités de travail, pourra être réajustée mensuellement et portée à la connaissance des salariés concernés via un planning par principe mensuel et avec un délai de prévenance suffisant permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie des salariés. Il ne saurait être inférieur à 5 jours calendaires précédant leur mise en œuvre, sauf circonstances exceptionnelles le nécessitant.

Cette réduction s’appréciera par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application pourra conduire selon les planifications à la suspension temporaire de l’activité.

Il sera possible selon les établissements concernés d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité sur toute la durée d’application du dispositif (vingt-quatre mois maximum).

Dans tous les cas, la réduction effective du temps de travail, suivant les sites ou les fonctions sera réajustée mensuellement (ou semestriellement) et sera portée à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance tel qu’exposé ci-dessus, précédant la mise en œuvre effective.

Dans tous les cas, chaque établissement opérera un planning indicatif de l’activité par période de 6 mois de couverture du dispositif d’activité réduite de longue durée. Ce planning sera révisé des modifications de dépassement ou de diminution afin d’en opérer le bilan le plus précis au terme des 6 mois.

Il est précisé, eu égard aux choix organisationnels retenus dans les activités et secteurs concernés que l’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, en journées voire en semaines entières, et plus particulièrement sur des semaines de faible activité telles que celles d’été ou de fin d’année.

A date de signature, pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait Cf. 37 heures ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale du fait de roulement Cf. variabilité des quarts d’Equipe), le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspondra au pourcentage d’APLD appelé ramenée à la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures. Dans le cas d’une modification réglementaire ultérieure de cette dernière règle, les partenaires se reverraient sur ce point, dans les meilleurs délais, afin d’analyser son incidence sur les collaborateurs concernés. Il est rappelé enfin que la réduction d’activité appliquée au personnel au forfait jours, dans le cadre du présent accord, ne pourra être mise en œuvre que par le positionnement d’une ou plusieurs journées entières non travaillées ou de l’alternance de semaine complète non travaillée dans le mois ».

Article 10. Procédure de renouvellement de l’activité partielle de longue durée

L’article 19.2 de l’accord initial intitulé « Procédure de renouvellement de l’activité partielle de longue durée » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la validation par la DREETS vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

A échéance de chaque période de six mois, en vue du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée, la Direction remettra à la DREETS un bilan sur les éléments suivants :

  • Le respect des engagements en matière d’emploi ;

  • Le respect des engagements en matière de formation professionnelle ;

  • Le respect d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Ce bilan devra s’accompagner du procès-verbal du comité social et économique central de la réunion d’information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Ce même bilan sera présenté aux organisations syndicales représentatives avant la réunion du comité social et économique central.

La demande de renouvellement devra également s’accompagner du diagnostic mis à jour sur la situation économique de l’entreprise. »

Article 11. Autres dispositions

Les autres dispositions et articles du Titre 1 et du Titre 2 de l’accord initial qui figure en annexe demeurent inchangés.

Fait à Rochefort, le 9 juin 2021

Pour la Société STELIA Aerospace Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-CGC

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO


Annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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