Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE FIN D’ANNEE 2021 « 0APLD »" chez STELIA AEROSPACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STELIA AEROSPACE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01721003129
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : STELIA AEROSPACE
Etablissement : 77812761300041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE FIN D’ANNEE 2021 « 0APLD »

Entre

La société STELIA Aerospace représentée par Marc JOUENNE, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société STELIA Aerospace SAS,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

PREAMBULE 3

Titre 1 : Dispositions générales 5

Article 1. Périmètre de l’accord 5

Article 2. objet de l’accord 5

Article 3. Date d’application et durée de l’accord 5

Article 4. Clause de revoyure 5

Article 5. Révision 6

Article 6. Communication de l’accord 6

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord 6

Article 8. Publication de l’accord 6

Titre 2 : Organisation du temps de travail 7

Article 9. Rappel du cadre général de l’horaire hebdomadaire de référence 7

Article 10. Rappel du principe d’aménagement collectif de la durée du travail 7

Article 11. Nouvelles modalités d’organisation du temps de travail 8

Article 12. Modalités pratiques de mise en œuvre 9

12.1. Organisation du temps de travail 9

12.2. Flexibilité horaire 9

12.3. Acquisition et utilisation des Jours Non Travaillés 10

12.4. Application du dispositif pour les salariés à temps partiels 10

12.5. Cas particulier pour les salariés en VSD et SD 10

Article 13. Rémunération 11

Article 14. Journée de solidarité et heures covid 11

Article 15. Entrée / Sortie en cours de période 11

ANNEXE 13

PREAMBULE

Depuis 2020, la société STELIA Aerospace a rencontré des difficultés exceptionnellement graves engendrées par l’effondrement du secteur de l’aviation civile suite à la crise sanitaire et économique COVID-19. L‘industrie aéronautique a été en effet confrontée à la crise la plus grave de son histoire tant sur le plan commercial qu’économique, financier et industriel.

Dans ce contexte de crise, pour limiter les impacts immédiats de la crise COVID-19, mais aussi afin d’anticiper les impacts économiques qui en découlent sur sa pérennité économique à court/moyen terme, STELIA Aerospace a pris des mesures d’adaptation urgentes, dont notamment des aménagements d’horaires pour tenir compte des protocoles sanitaires en constante évolution.

Par le biais de la négociation collective, de nombreuses mesures ont également été mises en place par divers accords de groupe et/ou société, afin de faire face aux enjeux d’une crise sanitaire doublée d’une crise économique majeure.

C’est dans ce contexte, afin de protéger nos emplois et nos activités, que notre organisation du temps de travail a dû être adaptée, tout d’abord par la mise en place de l’activité partielle de droit commun à compter d’avril 2020.

Puis, après avoir engagé un plan de redimensionnement de ses effectifs, la société STELIA Aerospace a engagé des négociations lors du dernier trimestre 2020 afin de pouvoir recourir à un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) qui a abouti à la signature, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de STELIA Aerospace, d’un accord le 3 décembre 2020, renouvelé par un avenant du 9 juin 2021.

Afin de garantir l’application légale de ces dispositifs, cet accord a entrainé la suspension des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail, pendant toute sa durée d’application soit du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2022.

Pour les salariés entrant dans le périmètre de l’accord APLD, sont ainsi suspendus, en raison de leur incompatibilité avec de l’Activité Partielle de Longue Durée, les dispositifs d’horaires variables et d’Aménagement collectif du travail (ACT).

De même, pour l’ensemble du personnel, la capitalisation de jours de repos annuels sur le CET sont suspendus.

Toutefois, sans présager de la situation sanitaire de 2022 et malgré la situation de crise économique de l’année 2020 et début 2021, la Société constate qu’une reprise d’activité – sur certains programmes - s’amorce à compter du deuxième semestre 2021.

Cette reprise, associée à l’existence d’organisations du temps de travail propres aux établissements Airbus de Nantes et de Saint Nazaire qui rejoindront bientôt la NewCo entraîne une nécessité pour la société de répondre à un besoin d’organisation du temps de travail pour la fin d’année 2021 et d’anticiper les éventuels besoins pour l’année 2022.

C’est pourquoi, la direction a souhaité engager des discussions avec ses partenaires sociaux sur des aménagements compatibles avec les problématiques d’organisation du temps de travail qu’elle rencontre et qui puissent répondre à notre besoin pour 2021, tout en préparant l’année 2022, sans remettre en cause la durée légale du travail de 35 heures.

A ce titre, tenant compte des attentes exprimées par les salariés et les organisations syndicales, la direction a proposé un dispositif d’application simple et adaptable en fonction des sites et des secteurs d’activité, permettant d’apporter plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail, et proche du dispositif actuellement applicable au sein des établissements d’Airbus Nantes et Saint Nazaire.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu des dispositions suivantes, modifiant l’accord relatif à la durée et le temps de travail de la Société STELIA Aerospace du 16/09/2016.

Les parties ont ainsi convenu des termes du présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Titre 1 : Dispositions générales

  1. Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés sous statut horaire de la société STELIA Aerospace en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, en alternance et aux intérimaires, à l’exclusion des personnels des secteurs réalisant de manière effective de l’activité partielle de longue durée (APLD) sur la période d’application de l’accord.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir de nouvelles dispositions relatives à l’organisation du temps de travail applicables dans l’ensemble des établissements de la Société.

Il vaut avenant de modification des articles 9 et 10 de l’Accord relatif à la durée et le temps de travail de la Société STELIA Aerospace du 16 Septembre 2016.

  1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et au plus tard le 1er Octobre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021 et expirera à cette date sans autre formalité. Il ne pourra faire l’objet d’un tacite renouvellement.

  1. Clause de revoyure

Il est convenu entre les parties signataires de se revoir avant la fin du mois de décembre 2021, afin de procéder à l’éventuelle extension du dispositif pour l’année 2022, comme échangé lors des réunions de négociation, selon le schéma figurant en annexe.

Au préalable, un bilan global sera réalisé et sera l’occasion de faire un retour d’expérience sur la période écoulée. Ce bilan permettra, le cas échant, d’ajuster le dispositif proposé pour 2022 en intégrant :

  • Les facteurs de prévision d’activité,

  • Le besoin industriel,

  • Les organisations du temps de travail propres aux établissements d’Airbus Nantes et Saint Nazaire qui auront à cette date rejoint la NewCo.

  1. Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information par courrier devra en être faite à la Direction, si celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

  1. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre 2 : Organisation du temps de travail

  1. Rappel du cadre général de l’horaire hebdomadaire de référence

L’horaire hebdomadaire de référence pour les personnels avec référence horaire est le suivant :

  • 35 heures pour le personnel non-cadre non-forfaité soit en moyenne 151,67h par mois

  • 37 heures pour le personnel non-cadre forfaité soit en moyenne 160,33h par mois

Cet horaire hebdomadaire s’entend hors temps de travail réalisé pour l’acquisition de jours de repos supplémentaires, dans le cadre de la capitalisation collective tel que définie par les dispositions relatives à l’aménagement collectif de la durée du travail (ACT) et rappelées à l’article 10 qui suit.

  1. Rappel du principe d’aménagement collectif de la durée du travail

Les établissements peuvent procéder à un aménagement collectif de la durée hebdomadaire de travail effectif, portant au maximum sur 1 heure (35 h + 1 h = 36 h et dans le même esprit pour tous les salariés en régime horaire forfaitaire).

Ainsi, l’aménagement du temps de travail à l’année se décompose, par principe, de la façon suivante :

Pour le personnel non-cadre non-forfaité :

  • 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année,

  • Avec 1 heure de travail effectif par semaine au-delà de 35 heures correspondant à 6 jours d’ACT par an

Pour le personnel non-cadre forfaité à l’horaire :

  • 37 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année,

  • Dont 2 heures supplémentaires inclues dans le forfait

  • Avec 1 heure de travail effectif par semaine au-delà de 37 heures correspondant à 6 jours d’ACT par an

Ce dispositif est, sur le principe, toujours applicable dans l’ensemble des établissements de la société (à l’exception du site de Rochefort) pour les personnels non inclus dans le périmètre de l’accord APLD.

  1. Nouvelles modalités d’organisation du temps de travail

Au vu du contexte exposé en préambule et à titre dérogatoire et exceptionnel, les parties conviennent de mettre en place un nouveau dispositif d’aménagement de la durée du travail afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (permettant au besoin de couvrir les absences liées à une fermeture collective en semaine 52), en complément des dispositions actuelles et de concilier cet objectif avec l’activité de l’entreprise.

Cet aménagement du temps de travail, applicable à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour l’ensemble des non-cadres non-forfaités et pour l’ensemble du personnel non cadre et cadre au forfait horaire n’effectuant pas d’APLD durant cette période est défini comme suit :

  • Pour le personnel ne bénéficiant pas de l’ACT au 1er octobre 2021 :

Le personnel effectuera 2 h 30 de temps de travail en plus de leur horaire hebdomadaire de référence comme suit :

Pour le personnel non-cadre non-forfaité :

  • 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année,

  • Avec 2h30 de travail effectif par semaine au-delà de 35 heures correspondant à 4 JNT

Pour le personnel non-cadre forfaité à l’horaire :

  • 37 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année,

  • Dont 2 heures supplémentaires inclues dans le forfait

  • Avec 2h30 de travail effectif complémentaires par semaine correspondant à 4 JNT

Pour ce personnel, les parties ont convenu, pour la période d’application du présent accord, d’attribuer 1 JNT supplémentaire.

  • Pour le personnel bénéficiant de l’ACT au 1er octobre 2021 :

Le personnel effectuera 1 h 30 de temps de travail en plus de leur horaire hebdomadaire de référence de la façon suivante :

Pour le personnel non-cadre non-forfaité :

  • 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année,

  • Avec 1 heure de travail effectif par semaine au-delà de 35 heures correspondant à 6 jours d’ACT

  • Et avec 1h30 de travail effectif complémentaire par semaine correspondant à 2 JNT

Pour le personnel non-cadre forfaité à l’horaire

  • 37 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année,

  • Dont 2 heures supplémentaires inclues dans le forfait

  • Avec 1 heure de travail effectif par semaine au-delà de 37 heures correspondant à 6 jours d’ACT

  • Et avec 1h30 de travail effectif complémentaire par semaine correspondant à 2 JNT

Pour ce personnel, les parties ont convenu, pour la période d’application du présent accord, d’attribuer 1 JNT supplémentaire.

  1. Modalités pratiques de mise en œuvre

    1. Organisation du temps de travail

Cette organisation du temps de travail sera adaptée en fonction des sites, pour tenir compte des contraintes sanitaires, des horaires actuels, des recoupements d’équipe et des besoins opérationnels.

L’organisation de l’augmentation de la durée du travail sera ainsi déterminée au niveau de chaque établissement après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Chaque établissement devra définir, au niveau local et dans le cadre d’horaires fixes, des plages communes de travail qui prendront en compte, hors temps de repas, une durée minimale de travail de 5 heures par jour du lundi au vendredi.

Ces plages communes de travail doivent permettre la présence des effectifs nécessaires aux impératifs d’activité.

La plage neutre du temps de repas pourra par ailleurs être modulée afin de répondre aux impératifs de fonctionnement des restaurants d’entreprise (pour la mise en œuvre de plusieurs horaires successifs de repas par exemple).

Les parties rappellent que l’ensemble de ces aménagements doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales journalières, hebdomadaires, ainsi que celles appréciées sur plusieurs semaines ou sur l’année.

Avant la mise en application du dispositif le CSE-E sera consulté après avis de la Commission SSCT-E.

  1. Flexibilité horaire

Au-delà des plages communes de travail, une souplesse d’arrivée et de départ en début et fin de journée est possible.

Cette souplesse sera organisée dans le respect de l’horaire hebdomadaire et de la continuité des activités à l’initiative du manager, en concertation avec ses équipes.

Elle pourra donner lieu à une compensation sur la journée, entre les jours de la semaine, mais en aucun cas entre les semaines.

Cette flexibilité horaire est mise en œuvre en lieu et place de l’horaire variable dont le mécanisme général et les règles de débit/crédit définies à l’article 10 de l’accord du 16 Septembre 2016 sont suspendus.

  1. Acquisition et utilisation des Jours Non Travaillés

Un compteur spécifique de Jours Non Travaillés (JNT) sera mis en œuvre pour l’ensemble des salariés concernés à compter du 1er Octobre 2021, en complément du compteur ACT.

Il est rappelé que l’ensemble des congés payés légaux et supplémentaires, ainsi que les jours d’ACT doivent être soldés obligatoirement avant le 31 décembre 2021. Il en est de même pour les JNT ainsi crédités.

Comme les jours d’ACT, les jours de JNT devront être positionnés en priorité par le salarié pour couvrir la semaine 52.

Toutefois, en cas d’impossibilité de prendre les JNT avant le 31 décembre 2021, compte tenu des permanences nécessaires ou des situations particulières (ex : Affection Longue Durée, maternité en cours, entrée récente, refus du manager pour impératif de service, annulation du fait de l’entreprise….), dûment validées par la direction, les jours non pris basculeront vers un compteur reliquat au 01/01/2022 et devront être pris avant le 31 mars 2022.

En cas de non prise de ces jours non travaillés avant le 31 mars 2022, sur décision de la hiérarchie, les jours non pris pourront exceptionnellement être placés sur le sous compte CET fin de carrière ou le sous compte CET autres droits pouvant également donner lieu à une monétisation.

  1. Application du dispositif pour les salariés à temps partiels

L’organisation du travail mise en place par l’accord s’applique aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail contractuel.

Il sera octroyé au personnel à l’horaire travaillant à temps partiel sur tout ou partie de l’année les JNT au prorata du pourcentage de leur horaire de travail par rapport aux salariés à temps plein.

  1. Cas particulier pour les salariés en VSD et SD

Compte tenu de la particularité de leurs horaires, les personnels effectuant exclusivement un horaire de SD et VSD sont exclus du dispositif défini au présent accord.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur un horaire hebdomadaire de référence et versée sur la base de l’horaire contractuel. A ce titre, la rémunération mensuelle restera inchangée, sauf pour ce qui concerne les majorations équipes.

Concernant le personnel en équipe, les heures de travail visées par le présent dispositif donneront lieu à majoration habituelle.

  1. Journée de solidarité et heures Covid

Les salariés pourront alimenter le compteur « journée de solidarité » ainsi que le compteur « heures Covid » par une ou plusieurs journées prises sur le compteur JNT.

  1. Entrée / Sortie en cours de période

En cas d’entrée ou sortie dans cet aménagement du temps de travail en cours de période, un prorata de droit à JNT sera calculé (arrondi à l’entier le plus proche).

En cas de départ de l’entreprise en cours de période, si le nombre de JNT pris est supérieur au droit réel du salarié, une retenue équivalente à cette différence sera effectuée.

S’il reste un solde de JNT non pris, ils seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

Fait à Rochefort, le 22 septembre 2021.

Pour la Société STELIA Aerospace Pour les Organisations Syndicales

Marc JO UENNE

Directeur des Ressources Humaines Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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