Accord d'entreprise "accord cadrage horaire 9/10" chez STELIA AEROSPACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STELIA AEROSPACE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01722004292
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS ATLANTIC
Etablissement : 77812761300041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD RELATIF AU CADRAGE DE L’HORAIRE SPÉCIFIQUE 9/10

AU SEIN D’AIRBUS ATLANTIC

Entre

La société Airbus Atlantic représentée par, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société Airbus Atlantic SAS,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3. DATE D’ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 4. REVISION 4

ARTICLE 5. COMMUNICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 7. PUBLICATION DE L’ACCORD 5

TITRE 2 : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L'AMÉNAGEMENT HORAIRE 9/10 5

TITRE 3 : MODALITES PRATIQUES 6

ARTICLE 8. HORAIRES 6

ARTICLE 9. CONDITIONS DE REMUNERATION 6

ARTICLE 10. HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

Article 10-1. Principe 7

Article 10-2. Conditions d’exécution des heures supplémentaires 7

ARTICLE 11. TEMPS DE PAUSE REPAS 8

ARTICLE 12. PRECISIONS SUR LA NOTION DE SOUPLESSE 8

ARTICLE 13. REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES PRINCIPAUX, AUTRES CONGES ET FERMETURES 8

Article 13-1 Règles d’acquisition et de prise des congés payés principaux 8

Article 13-2 Règles de prise des autres jours de congés et jours de fermeture

collective 9

ARTICLE 14. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 9

PREAMBULE

Lors des négociations sur l’organisation du temps de travail 2023, les discussions ont porté sur la possibilité pour les établissements de mettre en place des mesures nouvelles d’aménagement d’horaires de type 9/10 dans le cadre du système de référence 2x8.

Cet aménagement d’horaire en 9/10 est déjà pratiqué dans certains établissements d’Airbus Atlantic, notamment sur l’établissement de Méaulte et de Rochefort. Au vu du retour d’expérience qui a pu être fait dans ces deux établissements, cet aménagement d’horaire serait susceptible de présenter un intérêt pour d’autres établissements à la fois pour les salariés et pour la production.

Suite à une demande des organisations syndicales, les parties, attachées au dialogue social, ont intégré un article 18 dans l’accord collectif relatif au temps de travail 2023 du 4 novembre 2022, au titre duquel la direction s’est engagée à ouvrir dans les plus brefs délais une négociation relative aux mesures de cadrage de l’horaire spécifique 9/10.

C’est dans ces conditions que la Direction a engagé, sans attendre, une négociation avec les organisations syndicales afin de proposer, par voie d’accord collectif, des mesures de cadrage qui puissent être mises en œuvre dans l’ensemble des établissements d’Airbus Atlantic.

Il est rappelé en effet que depuis la création d’Airbus Atlantic, les parties prenantes aux négociations s’attachent à harmoniser, lorsque cela est possible, les règles applicables à l’ensemble des établissements, dans le cadre d’un dialogue social et une politique contractuelle constructifs.

Lors des discussions, les objectifs suivants de la négociation d’un accord de cadrage ont été partagés :

  • Définir les grands principes encadrant l’organisation du travail en 9/10 qui doivent être harmonisés dans l’entreprise et cohérents avec nos besoins industriels,

  • Permettre une meilleure compréhension du dispositif par les salariés et le business,

  • Cadrer les conditions de mise en œuvre tout en laissant une certaine souplesse au niveau local,

  • Clarifier et fixer les modalités pratiques de cet aménagement d’horaire,

  • Parvenir à la signature d’un accord de cadrage à durée indéterminée, compatible avec les discussions en cours au niveau du groupe dans le cadre du projet RELOAD dont la date d’application est prévue le 1er janvier 2024.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu des dispositions suivantes.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés sous statut horaire de la société Airbus Atlantic SAS en contrat à durée déterminée ou en alternance, en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux intérimaires.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les grands principes encadrant l’organisation du travail en 9/10 dans l’ensemble des établissements de la Société Airbus Atlantic SAS.

Dans un objectif de cadrage général, il tend à clarifier, à fixer les modalités pratiques de cet aménagement d’horaire et à en cadrer les conditions de mise en œuvre tout en laissant une certaine souplesse au niveau local pour la mise en œuvre des horaires dans les secteurs concernés.

Le présent accord étant négocié avant la signature des accords RELOAD, les parties ont convenu d’un contenu qui soit compatible avec les dispositions négociées au niveau du groupe, tout en garantissant la primauté aux dispositions qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet.

Article 3. Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et au plus tard le 1er Janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information par courrier devra en être faite à la Direction, si celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 5. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales de la société.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à la disposition des salariés.

Article 7. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

TITRE 2 : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L'AMÉNAGEMENT HORAIRE 9/10

L’horaire spécifique 9/10 repose sur un cycle travaillé de 9 jours sur 10 jours et s’inscrit dans le cadre d’un système de référence en équipes.

Il concerne exclusivement les personnels d’atelier et d’environnement d’atelier (environnement de production).

Il repose sur des horaires fixes et collectifs, le cycle horaire de 9 jours sur 10 comprenant 9 journées de travail d’une durée équivalente (par exemple, 8 heures de travail effectif x 9 jours hors temps de pause/repas pour une durée du travail hebdomadaire de 36 h).

Cet aménagement d’horaires suppose une organisation du travail en alternance, en discontinu, de 2 équipes qui se succèdent au cours de la journée (matin et après-midi) dans les conditions suivantes :

- Une équipe du matin travaillant 5 jours du lundi au vendredi,

- Une équipe d’après-midi travaillant 4 jours du lundi au jeudi, le vendredi n’étant pas un jour travaillé,

- Avec une alternance des équipes chaque semaine,

- Avec une activité interrompue la nuit et le week-end ou le dimanche.

La journée du vendredi est un jour travaillé toutes les 2 semaines pour les équipes du matin et un jour non travaillé toutes les 2 semaines pour les équipes d’après-midi.

Exemple de schéma de l’aménagement 9/10 pour une durée du travail de 36h en 2x8

TITRE 3 : MODALITES PRATIQUES

Article 8. Horaires

Les parties rappellent que dans le cadre d’un aménagement en 9/10, les horaires sont par nature fixes et collectifs permettant une présence simultanée, dans un même secteur ou une même équipe, de tous les salariés au poste de travail.

Cet aménagement d’horaire en 9/10, qui dans le futur devra s’inscrire dans les principes négociés du projet RELOAD, doit respecter la durée du travail choisie au niveau de l’établissement ainsi que celles en vigueur dans l’entreprise.

Concernant les salariés au forfait horaire, leurs horaires de travail seront adaptés à la durée du travail qui leur est applicable.

De même, les horaires des managers de production en équipe seront adaptés en conséquence.

Article 9. Conditions de rémunération

Les parties rappellent que la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’horaire hebdomadaire de référence calculé sur la base de l’horaire contractuel, augmenté le cas échéant d'un complément d’horaire (par exemple pour les managers de production à ce jour).

Les heures de travail donneront lieu aux majorations habituelles prévues pour le personnel en équipe, soit 25%, payées chaque mois selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise.

Les temps de pause seront traités selon les dispositions en vigueur dans les établissements.

Article 10. Heures supplémentaires

Article 10-1. Principe

Les heures supplémentaires ont pour objet de répondre aux besoins industriels et aux impératifs de production.

Elles sont réalisées exclusivement à la demande préalable du management, dans le strict respect des limites maximales légales et conventionnelles de durée du travail et du temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les heures excédentaires, effectuées au-delà du temps de travail effectif de référence, donneront lieu à paiement/récupération et majoration conformément à la réglementation applicable en vigueur dans l’entreprise.

Les heures excédentaires donneront lieu à paiement/ récupération et majoration en 2023 au-delà de leur horaire de référence de la semaine considérée (semaine de 4 jours/ semaine de 5 jours), à savoir par exemple pour un horaire selon le schéma du titre 2 à 36h :

  • Pour les NCNF au-delà de la 40ème heure de travail effectif pour l’équipe du matin et de la 32ème heure de travail effectif pour l’équipe d’après midi

  • Pour les NCF au-delà de la 42ème heure de travail effectif pour l’équipe du matin et de la 34ème heure de travail effectif pour l’équipe d’après midi

Les heures effectuées au-delà du temps de travail effectif de référence pourront être, à la demande des salariés, soit récupérées, soit payées, dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.

Par ailleurs, à compter de 2024, les parties rappellent que les majorations au titre des heures excédentaires effectuées au-delà de la durée de travail effectif de référence seront payées dans les conditions définies dans le cadre du projet RELOAD.

Article 10-2. Conditions d’exécution des heures supplémentaires

En complément des dispositions de principe rappelées à l’article 10-1, les parties ont convenu des conditions complémentaires suivantes concernant l’exécution des heures supplémentaires dans le cadre d’un aménagement d’horaires en 9/10 en équipes :

Pour l’équipe du matin, les heures supplémentaires pourront être effectuées, soit en fin de poste, soit le samedi, les heures supplémentaires effectuées en début de poste faisant l’objet d’une attention particulière vis à vis du personnel concerné.

Pour l’équipe d’après-midi ne travaillant pas le vendredi, les heures supplémentaires seront exclusivement effectuées du lundi au jeudi en fin de poste, dans le respect de la durée maximale de travail quotidienne légale. En cas de sollicitation exceptionnelle le vendredi après-midi ou le samedi, et après avoir eu recours aux heures supplémentaires sur les plages prédéfinies, les heures supplémentaires seront effectuées au volontariat après information consultation du CSE d’établissement.

Article 11. Temps de pause repas

Les parties rappellent que la pause repas n’est pas du temps de travail effectif et ne saurait être traitée comme tel.

Les périodes de prise du temps de pause repas sont définies au niveau des établissements.

Pour les personnels en équipe, elles sont organisées par la hiérarchie et par secteur, un minimum de 2 heures de temps de travail après le retour de la pause repas étant requis.

Article 12. Précisions sur la notion de souplesse

En cas de retard exceptionnel du salarié, ou de nécessité de fin anticipée de vacation, non récurrents, le salarié s'organisera préalablement avec son manager (ou concomitamment à l’évènement exceptionnel). Le manager encadrera la récupération du temps de travail non effectué.

Une souplesse collective de travail peut également être définie par le management, avec validation des ressources humaines, dans l’intérêt des salariés en cas de situation particulière (adaptation aux fortes chaleurs, mesures sanitaires, problèmes d’infrastructures de type parking/ vestiaires).

Si une souplesse d’arrivée et de départ est possible, elle doit être précisée au niveau de l’établissement.

Cette notion devra respecter les dispositions négociées dans le cadre du projet RELOAD.

Article 13. Règles de prise des congés payés principaux, autres congés et fermetures

Article 13-1 Règles d’acquisition et de prise des congés payés principaux

Le personnel travaillant à temps plein en 9/10 bénéficie de 25 jours de congés payés (5 semaines) dès le 1er janvier sans proratisation pour une année complète.

Les modalités de prise des congés payés principaux devront être conformes aux modalités en vigueur actuellement et à venir dans le cadre du projet RELOAD.

Les collaborateurs doivent poser 5 jours pour une semaine complète de congés payés.

En conséquence pour tous les personnels en 9/10, il sera décompté 5 jours pour une absence du lundi au jeudi pour les semaines où le vendredi est non travaillé.

Compte tenu de l’octroi de 25 jours de congés payés par an pour un temps plein, l’entrée ou la sortie du dispositif ne donne lieu à aucun traitement particulier, le/la salarié(e) disposant du même nombre de jours de congés payés principaux que l’ensemble des autres salariés à temps complet.

Article 13-2 Règles de prise des autres jours de congés et jours de fermeture collective

Pour les autres types de congés, en dehors des congés payés principaux, pour une semaine complète d’absence, 4 jours d’absence sont seulement nécessaires pour les personnels ne travaillant pas le vendredi.

Par ailleurs, les jours d’ACT (ou JRTT) capitalisés au titre de l’horaire effectué étant posés collectivement sur des périodes de fermeture d’établissement, dans le cas d’un jour d’ACT ou de JRTT fixé sur un vendredi non travaillé, le jour d’ACT ou de JRTT fera l’objet d’un report ou d’un placement dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.

Article 14. Conditions de mise en œuvre

Cet aménagement d’horaire peut être mis en place par les établissements sur la base d’un horaire unique pour la population concernée en équipes alternées.

En dehors des principes cadrés et définis par l’accord, l’organisation des horaires de travail est déterminée au niveau de l’établissement afin de tenir compte des impératifs opérationnels et ou des contraintes du site (parking, restaurants…) après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

La mise en œuvre de cet aménagement d’horaire fait par ailleurs l’objet d’une information de la CSSCT et d’une information consultation du CSE d’établissement portant notamment sur :

  • Les heures d’arrivée,

  • Les heures de sortie,

  • Le temps de pause repas,

  • Les éventuels dispositifs d’accompagnement (promotion du co-voiturage, salles de pause, …).

L’accompagnement du changement pouvant s’avérer nécessaire pour les secteurs et l’organisation personnelle des salariés, des phases de test ou des pilotes pourront être mis en œuvre avant de déployer cette organisation du travail.

Ces phases de test, qui devront être déployées sur une durée suffisante et sur un échantillon significatif permettant d’en tirer les conséquences sur la base d’un retour d’expérience, feront l’objet d’un suivi entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement.

Fait à Rochefort, le 9 décembre 2022

Pour la Société Airbus Atlantic Pour les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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