Accord d'entreprise "Accord d'entreprise congés familiaux rémunérés pour enfant malade" chez SAUVEGARDE 71 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAUVEGARDE 71 et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004310
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE 71
Etablissement : 77856455900046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE

CONGÉS FAMILIAUX EXCEPTIONNELS RÉMUNÉRÉS

POUR ENFANT MALADE

Entre

L’Association , dont le siège social est situé , représentée par , agissant en qualité de Président d’une part ;

Et

L’Organisation syndicale , représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale d’autre part.

Préambule

L’Association s’attache à favoriser l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, l’Association souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie, de l’hospitalisation ou encore du suivi post-hospitalisation de leur(s) enfant(s).

L’article 24 de la Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 1966, applicable au sein de l’Association, prévoit que, « dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié ».

Cet accord a pour objet de définir les avantages consentis par l’Association pour faire face à ces évènements familiaux ainsi qu’à préciser les règles d’attribution desdits congés.

Dans ce contexte, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services existants de l’Association, auxquels s’ajouteront les salariés des établissements et services qui pourraient être ultérieurement créés sous l’entité juridique .

Article 2 : Appréciation du droit à congés pour enfant malade

Article 2-1 Bénéficiaires des congés

Les bénéficiaires des congés exceptionnels instaurés par le présent accord sont les père et mère de l’enfant au sens strict du terme, soit à l’exclusion des éventuels beau-père et belle-mère.

Article 2-2 Acquisition des congés

L’accord octroie des congés exceptionnels rémunérés à la mère ou au père d’un enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation, selon les conditions suivantes :

  1. Deux (2) jours par année civile et par enfant,

  2. Jusqu’au jour du quatorzième anniversaire de l’enfant,

  1. Dans la limite de 3 enfants par foyer.

Soit, au plus, pour un foyer comptant 3, 4 ou 5 … enfants âgés de moins de 14 ans, 6 jours de congés exceptionnels rémunérés pour une année civile.

Exemple d’utilisation des jours de congés exceptionnels rémunérés :

3 enfants âgés de moins de 14 ans, 6 jours de congés exceptionnels rémunérés

Enfant 1 : 4 jours

Enfant 2 : 1 jour

Enfant 3 : 1 jour

Article 2-3 Période de référence

La période de référence en matière de congés exceptionnels rémunérés pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2-4 Ouverture du droit à congés

La durée des congés est fonction de la présence du salarié dans l’Association au cours de la période de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Le nombre de jours de congés pour enfant malade d’un salarié embauché au 1er juillet de l’année en cours sera proratisé de la façon suivante :

2 jours de congés x 6 mois présence /12 mois de la période de référence = 1 jour

Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche (1.25 = 1 jour, 1.5 = 2 jours).

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition des congés pour enfant malade hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation se fait selon les mêmes règles que pour les salariés à temps plein.

Article 2-5 Décompte des congés

Le décompte des congés pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).

Article 3 : Prise des congés pour enfant malade

Article 3-1 Prise des congés

Les congés exceptionnels pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation sont pris en une seule fois ou de manière discontinue. Ils sont décomptés par journées entières.

Si, au moment de la maladie de l’enfant, de son hospitalisation ou de sa post-hospitalisation, le salarié est en congés (trimestriels, annuels, RTT …) ou en arrêt de travail, ce sont les congés ou l’arrêt de travail qui continuent de produire leur effet.

Article 3-2 Délais de prévenance

Le salarié doit informer la direction de l’établissement ou du service de son souhait de prendre des congés pour enfant malade dans les délais les meilleurs et, en tout état de cause, avant l’horaire de prise de poste.

Article 3-3 Justificatif

L’absence sera autorisée par la direction de l’établissement ou du service sur présentation :

  • De la copie du livret de famille,

ET

  • D’un certificat médical délivré par le médecin traitant indiquant la présence indispensable de la mère ou du père auprès de l’enfant, et précisant la date de naissance de l’enfant, son nom et son prénom,

OU

  • D’un bulletin d’hospitalisation de l’enfant et d’un certificat médical délivré par le praticien hospitalier indiquant la présence indispensable de la mère ou du père auprès de l’enfant et précisant la date de naissance de l’enfant, son nom et son prénom.

Article 3-4 Rémunération

Les congés pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation sont rémunérés à hauteur du temps de travail que le salarié aurait réalisé s’il avait travaillé, conformément à son planning prévisionnel ou contrat de travail.

Article 3-5 Situation des conjoints travaillant dans l’Association

Si les deux parents travaillent au sein de , le droit à congés exceptionnels pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation est ouvert au profit d’un seul d’entre eux.

Article 3-6 Non report des congés

Les congés pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation doivent être pris, au cours de la période de référence, soit entre le 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Il n’existe pas de faculté de report des congés sur la période suivante.

Pas plus qu’il n’existe de faculté de prendre ces congés de façon anticipée.

Article 4 : effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord emporte, à compter de sa date d’entrée en vigueur, dénonciation de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours calendaires suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à expiration de la phase d’interprétation, les parties signataires s’engagent à n’initier aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 : Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

En pareilles circonstances, l’Association et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour envisager les modalités d’un nouvel accord.

Article 9 : publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera :

  • Etabli en 5 exemplaires. Un exemplaire signé sera adressé par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association,

  • Déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr après anonymisation (suppression des nom et prénom des personnes physiques négociateurs et signataires) et accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail,

  • Adressé par voie postale au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône,

  • Communiqué à l’ensemble du personnel de l’Association par voie d’affichage.

Fait à , le 26 juin 2023

Déléguée Syndicale Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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