Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise en compte du temps dédié aux déplacements pour des actions de formation, colloques ou séminaires" chez SAUVEGARDE 71 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAUVEGARDE 71 et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004320
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE 71
Etablissement : 77856455900046 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la prise en compte du temps dédié aux déplacements

pour des actions de formation, colloques ou séminaires

(Accord de substitution à l’accord d’entreprise de décembre 2013)

Entre

L’Association , représentée par , agissant en qualité de Président d’une part ;

Et

L’Organisation syndicale , représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale d’autre part.

Article 1 - champ d’application

Le présent accord de substitution remplace en totalité l’accord d’entreprise de décembre 2013, relatif au même objet.

Il s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services existants de l’Association, auxquels s’ajouteront les salariés des établissements et services qui pourraient être ultérieurement créés sous l’entité juridique .

Article 2 – objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de prise en compte du temps dédié aux déplacements pour des actions de formation, colloques ou séminaires, lorsque ces temps de déplacements professionnels dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Il se fonde sur l’article L 3121-4 du Code du travail : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »

Article 3 – définitions

Temps normal de trajet : il s’agit du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Le lieu habituel de travail est l’établissement, le service ou l’antenne dans lequel le salarié exerce habituellement ses fonctions (résidence administrative).

Le temps normal de trajet ne donne lieu à aucune contrepartie.

Temps de déplacement professionnel : il s’agit du temps de déplacement pour se rendre, depuis son domicile ou depuis son lieu habituel de travail, sur un lieu inhabituel d’exécution du travail pour assister à des actions de formation, colloques ou séminaires.

Le temps de déplacement professionnel ne donne lieu à contrepartie que s’il excède le temps normal de trajet.

Article 4 – détermination du temps de déplacement professionnel

La référence est MAPPY pour les déplacements professionnels réalisés en train, RER, Métro, voiture ou moto. Pour un déplacement en voiture ou moto, le temps de déplacement le plus court est retenu.

Pour les déplacements en avion, le billet fera foi. Les temps d’escale sont exclus du temps de déplacement professionnel.

Article 5 – contrepartie au temps de déplacement professionnel

Lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, il ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos dans les conditions ci-après :

Hors dimanche et jour férié :

  • Au titre des 2 premières heures excédant le temps normal de trajet : repos compensateur à 100% (1 heure pour une heure) ;

  • Au-delà, repos compensateur à 50% (1/2 heure pour une heure).

Dimanche et jour férié :

  • Au titre de toutes les heures excédant le temps normal de trajet : repos compensateur à 100% (1 heure pour une heure).

Exemple d’un temps de déplacement professionnel qui excède le temps normal de trajet de 5 heures, dont 3 heures de dimanche :

  • Repos compensateur dimanche : 3 heures à 100% ;

  • Repos compensateur hors dimanche : 2 heures à 50%.

Article 6 – formation, colloque ou séminaire organisé sur plusieurs jours consécutifs

En cas de formation, colloque ou séminaire, organisé sur plusieurs jours consécutifs en un lieu éloigné du lieu habituel de travail, l’employeur pourra inciter le salarié à rester sur place en prévoyant des nuitées hôtelières.

Le salarié qui choisirait, pour convenance personnelle, de rentrer à son domicile à la fin de chaque journée ne pourra pas bénéficier, à ce titre, de contrepartie sous forme de repos.

Un seul aller/retour donnera lieu à repos compensateur.

Il ne sera pas possible d’utiliser un véhicule de service en pareilles circonstances.

Article 7 – modalités de prise du repos compensateur

Le repos compensateur sera pris conformément aux dispositions du Guide du salarié régissant ce domaine.

Article 8 - effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord emporte, à compter de sa date d’entrée en vigueur, dénonciation de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet.

Article 9 - adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours calendaires suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à expiration de la phase d’interprétation, les parties signataires s’engagent à n’initier aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 : révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 12 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

En pareilles circonstances, l’Association et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour envisager les modalités d’un nouvel accord.

Article 13 : publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera :

  • Etabli en 5 exemplaires. Un exemplaire signé sera adressé par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association,

  • Déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr après anonymisation (suppression des nom et prénom des personnes physiques négociateurs et signataires) et accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail,

  • Adressé par voie postale au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ,

  • Communiqué à l’ensemble du personnel de l’Association par voie d’affichage.

Fait à , le 3 juillet 2023

Déléguée Syndicale Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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