Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez ASS MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07119001159
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE
Etablissement : 77863924500019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

Association Médico-Educative Chalonnaise

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Association Médico-Educative Chalonnaise (AMEC), Association loi 1901, dont le siège social est situé 181, rue Jean Moulin à VIREY LE GRAND (71530), représentée par Monsieur et Monsieur – agissant en qualité de Co Présidents,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

- le syndicat C.F.D.T. représenté par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale ;

- le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART

* * *

PREAMBULE

La Direction Générale de l’AMEC et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association se sont rencontrées afin d’examiner les conditions dans lesquelles s’exerce au sein de l’AMEC, le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Par la finalité de son action et de ses valeurs transcrite dans son projet associatif (solidarité-respect de la dignité de la personne….) notre association porte une responsabilité sociétale particulière en termes de promotion de la diversité, de non-discrimination et d’égalité des chances. L’AMEC adhère donc pleinement à ces principes d’égalité, d’autant plus que les instances nationales auxquelles elle adhère, ont contribué pleinement à la construction de la Loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances… des personnes en situation de handicap.

Après constat de la situation existante (70 % de femmes et 30 % d’hommes salariés au sein de l’AMEC), les partenaires sociaux entendent inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à tous les niveaux et notamment dans les relations individuelles et collectives.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, le présent accord entend poursuivre et consolider les engagements de l’association AMEC et d’accroitre ses efforts là où cela s’avère nécessaire.

Par la conclusion de cet accord, les parties signataires reconnaissent l’importance d’une égalité professionnelle effective entre les Hommes et les Femmes au sein de l’AMEC.

Elles réaffirment que le principe d’égalité entre les Hommes et les Femmes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

A ce titre, elles s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et affirment leur attachement au principe de non-discrimination fondée sur le sexe. Elles dénoncent tout comportement ou toute pratique qui aurait pour objet ou pour effet de discriminer un ou une salarié(e) en raison de son sexe, que ce soit notamment en matière de conditions d’accès à l’emploi, de formation et promotion professionnelle, de rémunération, de conditions de travail et d’emploi.

Elles reconnaissent également que l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes est source d’équilibre social et conduit à une meilleure efficacité.

CE PREAMBULE AYANT ETE ENONCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Sont bénéficiaires du présent accord l’ensemble des salariés de l’AMEC, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties conviennent de préciser, au sein des articles pour lesquels elles le jugeront nécessaire, dans quelle mesure les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pourront bénéficier des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – ANALYSE DE LA SITUATION COMPAREE DES FEMMES ET DES HOMMES

Le rapport de la situation comparée des Hommes et des Femmes au titre des années 2015, 2016 et 2017 a été présenté à la commission égalité professionnelle du comité d’entreprise le 3 Février 2018.

Le rapport a ensuite été présenté au Comité d’entreprise le 25 Avril 2018.

A la demande de l’association, l’accord validé en 2015 a été prorogé d’un an, cette prorogation a fait l’objet d’un avenant validé par les partenaires sociaux (CFDT, CGT, FO).

ARTICLE 3 – DOMAINES D’ACTION EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Sur la base des principes rappelés au sein du préambule et du diagnostic élaboré dans le cadre du rapport annuel sur la situation économique de l’association, les parties signataires du présent accord conviennent, qu’en en application de l’article R 2242-2 du code du travail, de concentrer l’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes dans les 3 domaines suivants :

  • Les conditions d’accès à l’emploi ;

  • La rémunération effective;

  • La formation professionnelle, la qualification;

La finalité du présent accord d’entreprise est de résorber autant que faire se peut les éventuels écarts existants encore entre la situation des Femmes et des Hommes au sein de l’association et de définir des actions concrètes favorables à renforcer l’égalité professionnelle.

Le programme établi associe à chaque action :

-Un objectif de progression,

-Une planification temporelle permettant d’atteindre ces objectifs,

-Un/des indicateur(s) chiffrés de suivi des objectifs

ARTICLE 4 – ACTIONS D’EMBAUCHE OU D’ACCES A L’EMPLOI

Article 4-1 – Rédaction des offres d’emploi

L’AMEC veille à maintenir un niveau de recrutement équilibré entre les hommes et les femmes.

L’AMEC s’engage à ce que le processus de recrutement, qu’il soit effectué en interne ou à l’externe, se déroule dans des conditions identiques pour tous les candidats, quel que soit leur sexe.

Cette action vise à assurer que la décision finale de recrutement soit fondée uniquement sur l’adéquation entre la qualification professionnelle des candidats d’une part et les compétences et l’expérience requises pour occuper le poste à pourvoir d’autre part.

A cet effet, les offres d’emploi diffusées en interne et/ou à l’externe ne feront apparaître aucun élément qui pourrait s’avérer discriminant.

Ces offres seront donc rédigées de façon neutre afin de s’adresser indifféremment aux Hommes et aux Femmes.

Pour l’ensemble des postes à pourvoir, l’offre fera apparaître l’appellation du poste suivie de la mention « H/F ».

L’objectif poursuivi est que 100 % des offres d’emploi soient rédigées selon les modalités exposées ci-dessus.

Article 4-2 – Traitement des candidatures

Article 4-2-1 : Actions et objectifs de progression

Les parties signataires conviennent que les processus de recrutement sont uniques. Ils se déroulent exactement dans les mêmes conditions pour les Hommes et pour les Femmes, en dehors de toute considération fondée sur le sexe, la situation de famille ou l’état de grossesse.

Ces processus retiennent des critères de sélection identiques qui reposent sur la formation professionnelle, que celle-ci soit acquise dans le cadre de la formation initiale ou continue, l’expérience professionnelle et les compétences.

Lors de tout recrutement, que celui-ci soit effectué en interne ou à l’externe, la liste des candidats sélectionnés pour la phase finale de recrutement doit comprendre a minima 4 personnes avec, à compétences égales, une égale répartition des Hommes et des Femmes.

Lorsque cette parité est impossible faute de candidats ou de compétences adaptées, la liste des candidats sélectionnés est accompagnée d’une analyse formalisée expliquant les raisons pour lesquelles la parité n’a pas pu être respectée.

Dans les corps de métiers pour lesquels une sous-représentation forte de l’un ou de l’autre sexe est avérée, les services chargés du recrutement veilleront à établir, pour la phase finale de recrutement, une liste de candidats assurant une image représentative de la répartition Homme / Femme à la sortie de la formation diplômante nécessaire pour occuper le poste à pourvoir.

Lorsqu’une telle représentation n’est pas possible, faute de candidatures ou de compétences adaptées, la liste des candidats sélectionnés est accompagnée d’une analyse formalisée expliquant les raisons pour lesquelles cette répartition n’a pas pu être respectée.

Article 4-2-2 : Indicateurs de suivi

Afin de permettre aux parties signataires du présent accord d’apprécier l’application effective de ces mesures et leur réussite en matière d’égalité professionnelle, ainsi que d’assurer leur adaptation au besoin, il est convenu de se référer aux indicateurs suivants :

  • Sur les embauches et mobilités internes suite à recrutement sur un poste disponible de l’année : la répartition des postes pourvus par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • Sur le nombre de candidatures reçues par l’entreprise dans l’année : la répartition par sexe.

ARTICLE 5 – ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE EN MATIERE DE REMUNERATION

Article 5-1 : Actions et objectifs de progression

Les parties signataires du présent accord rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes, pour un même niveau de responsabilité, de compétences et d’ancienneté constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Dès lors, pour l’occupation d’un même emploi avec un même niveau de responsabilité, de formation, d’ancienneté, d’expériences professionnelles et de compétences mises en

Œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés, quelque soit leur sexe.

Ainsi, l’AMEC s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche, hors ancienneté conventionnelle, équivalent entre les Hommes et les Femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétence requis pour le poste, quelque soit le type de contrat de travail dont ils bénéficient.

Par ailleurs, lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci devra être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justifications objectives et pertinentes sur la base des éléments rappelés ci-dessus, une action spécifique correctrice devra être envisagée.

D’autre part, l’AMEC fera bénéficier les salariés absents dans le cadre de la maternité ou du congé parental d’une évolution de leur rémunération correspondant à la moyenne des évolutions individuelles constatées du fait de la performance au travail, les évolutions générales étant également applicables.

Article 5-2 : Indicateurs de suivi

Afin de permettre aux parties signataires du présent accord d’apprécier l’application effective de ces mesures et leur réussite en matière d’égalité professionnelle, ainsi que d’assurer leur adaptation au besoin, il est convenu de se référer aux indicateurs suivants :

  • L’éventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • L’évolution de la rémunération mensuelle moyenne des salariés à temps plein par catégorie professionnelle et par sexe (avec distinction des salariés ayant bénéficié d’un congé maternité et/ou parental) ;

  • La rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • Nombre de Femmes et Hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

ARTICLE 6 – ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORMATION/LA QUALIFICATION

Article 6-1 : Favoriser l’accès identique à la formation professionnelle et à la qualification

Article 6-1-1 : Actions et objectifs de progression

Afin d’assurer au mieux l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes en matière d’accès à la formation professionnelle, les parties signataires ont convenu, dans la mesure du possible, de s’attacher à favoriser l’accès identique à la formation professionnelle et à la qualification.

Les parties signataires s’accordent donc sur la mise en place, des mesures suivantes :

  • De veiller à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de l’association, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes.

  • D’assurer l’égalité d’accès en formalisant des propositions à l’ensemble des salariés.

  • D’assurer l’accès à la formation pour les femmes et pour les hommes à temps plein ou à temps partiel afin de développer de manière équivalente leur employabilité.

  • De veiller à ce que les formations dispensées au titre du plan de formation soient accessibles en fonction des besoins validées par les responsables opérationnels et hiérarchiques, à l’ensemble du personnel féminin et masculin.

  • De mettre en place des périodes de professionnalisations et promouvoir des actions de formations qualifiantes et/ou diplômantes.

Article 6-1-2 : Indicateurs de suivi

Afin de permettre aux parties signataires du présent accord d’apprécier l’application effective de ces mesures et leur réussite en matière d’égalité professionnelle, ainsi que d’assurer leur adaptation au besoin, il est convenu de se référer aux indicateurs suivants :

Données chiffrées par sexe par catégorie professionnelle :

Article 6-2 : Favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation et aux séminaires

Article 6-2-1 : Actions et objectifs de progression

Les parties signataires du présent accord sont conscientes de la nécessité de prendre en considération les contraintes de la vie professionnelle et familiale, notamment dans l’organisation des formations et des déplacements professionnels.

Ainsi, il est convenu :

  • De privilégier les sessions de formation de courte durée.

  • De privilégier les formations sur site.

  • De veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation et privilégier les déplacements sur la région.

  • De veiller à ce que la formation soit dispensée pendant les horaires habituels de travail.

Article 6-2-2 : Indicateurs de suivi

Afin de permettre aux parties signataires du présent accord d’apprécier l’application effective de ces mesures et leur réussite en matière d’égalité professionnelle, ainsi que d’assurer leur adaptation au besoin, il est convenu de se référer aux indicateurs suivants :

C. I.F.A. de l’année écoulée :

Propositions des formations à l’initiative de l’employeur :

ARTICLE 7 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Avril 2019.

En application de l’article L 2242 1 du code du travail, il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 1er Avril 2023.

Au terme de cette période de 4 années, le présent accord prendra fin de plein droit et cessera de produire effet.

Les parties signataires conviennent dès à présent de se rencontrer, à l’expiration du délai de 4 années, afin d’établir un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE 8 – INFORMATION - AFFICHAGE

Une copie du présent accord sera remise à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, afin que chaque salarié puisse facilement prendre connaissance du présent accord, il fera l’objet d’un affichage.

ARTICLE 9 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord, ou ayant adhéré à celui-ci conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement à celui-ci.

A compter de la réception de la lettre proposant la révision de l’accord, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 4 mois après la publication de ces textes, afin d’en adapter le contenu.

Tout avenant devra être déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), selon les mêmes modalités et délais que l'accord lui-même fixés à l’article 11.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de la mise en œuvre du présent accord sera effectué sur convocation de la Direction Générale dans le cadre d’une réunion annuelle par une commission de suivi composée des signataires du présent accord, trois représentants du Comité Social et Economique (CSE).

Les dispositions relatives à l’accord (objectifs de progression, actions et indicateurs) seront reprises dans le rapport annuel unique transmis et soumis annuellement au CSE.

ARTICLE 11 – DEPOT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en version numérique sur la plateforme du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE 71 et donne lieu à un récépissé de dépôt. Le dépôt s’accompagnera des pièces suivantes :

  • un exemplaire au format PDF, intégral, signé par les parties ;

  • un exemplaire au format doc (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société

  • Une copie du PV du résultat du vote des dernières élections du CSE ;

  • Un exemplaire signé à adresser au greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône ;

  • Un exemplaire étant établi pour l’entreprise, et un exemplaire pour chacune des organisations syndicales signataires.

Fait à VIREY LE GRAND

Le 21.06.2019

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T Pour l’AMEC le Co-Président

Mme Monsieur

Pour l’organisation syndicale C.G.T Pour l’AMEC le Co-Président

M. Monsieur

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » - chaque page doit être paraphée par chacune des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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