Accord d'entreprise "Accord de modulation et annualisation du temps de travail" chez ASS INTER OEUVRE DR SCHWEITZER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS INTER OEUVRE DR SCHWEITZER et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06819002131
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTER OEUVRE DR SCHWEITZER
Etablissement : 77887063400020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

AISL

Association internationale pour l’œuvre du Docteur Albert Schweitzer de Lambaréné

Internationale Albert-Schweitzer-Vereinigung, F-68140 Günsbach/Münster

Président/Präsident: Christoph Wyss, Wellenacher 21c, CH-3800 Unterseen, Tel. +41 33 823 31 74, Internet: http://www.schweitzer.org

Siège social : Maison Albert Schweitzer, 8 route de Munster, F-68140 Gunsbach / E-mail: information@schweitzer.org,

________________________________________________________

Accord collectif d'entreprise

Accord de modulation et annualisation du temps de travail à l’AISL

Entre d'une part :

  1. L’Association internationale pour l’œuvre du Docteur Albert Schweitzer de Lambaréné dont le siège social est situé 8 route de Munster, F-68140 GUNSBACH

Représentée par Madame X en sa qualité de Directrice

et d'autre part :

  1. En l’absence d’organisation syndicale, d’élus, Madame Y Secrétaire –comptable

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Cet accord d’entreprise est relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-11, L.2232-21 et suivants et L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail.

Il s'inscrit dans les dispositions issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d'application et en application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018.

CAUSES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU PROGRAMME DE MODULATION

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu applicable à l'Association internationale pour l’œuvre du Docteur Albert Schweitzer de Lambaréné (AISL).

Le présent accord de modulation assure la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés par ces forfaits et garantit que l’amplitude et la charge de travail des personnels de l’AISL en forfait heures restent raisonnables.

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle de permettre de satisfaire l'accueil du public et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel, un régime de modulation est mis en place concernant les salariés sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de 3 mois ou plus.

La mise en place de la modulation est effectuée par accord d'entreprise négocié et signé avec Madame Y.

Cet accord d'entreprise inscrit, dans une économie générale, des compensations variées aux contraintes de la modulation.

Les clauses de la présente convention permettent de prévoir le versement au salarié d’une rémunération forfaitaire incluant le salaire habituel et les conditions de règlement des heures supplémentaires ou complémentaires.

CHAMP D'APPLICATION

L’objet de cet accord tel que précisé ci-dessous est de mettre en place une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’AISL, tout en préservant les droits des salariés.

Contrats et régime de temps de travail concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur régime de temps de travail, ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée présents pendant toute ou une partie de la période de modulation.

Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires.

Incidence sur les contrats de travail en cours

L'instauration d'un mode d'aménagement annuel ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein. Les parties conviennent qu'une note informative reprenant les dispositions du présent accord sera adressée à chaque salarié.

Les heures supplémentaires et complémentaires réalisées par les salariés avant la date d'application de l'accord seront traitées conformément aux procédures en vigueur à L’AISL, c'est-à-dire sur décision et accord préalable de la direction ou du président de l'association, rémunérées selon les taux règlementaires et conventionnels.

OBJET ET OBJECTIF DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Objet

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque salarié.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines ou de 12 mois maximum.

Objectif

L’AISL exprime ici sa volonté d’appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail au regard des nouveaux cadres légaux. Elle dit sa détermination à revoir l’organisation des services (maison Schweitzer et maison d’hôtes) autorisant une mutualisation équitable et transparente des moyens ainsi qu’une maîtrise des heures supplémentaires et de sa nécessité de préserver sa pérennité en raison notamment de la diversité et des particularités de ses nouvelles activités (nouveau musée).

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des personnels à temps complet, ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le salarié est assuré de bénéficier d'une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 33 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

PROGRAMMATION ET CONDITIONS D’AMPLITUDE DE LA MODULATION DES HORAIRES

Programmation indicative

La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation. Ce programme ne fait pas l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel de l'AISL compte tenu de la carence de candidat aux dernières élections du 11 septembre 2018.

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'un affichage au sein de l’AISL, au plus tard le 1er janvier de chaque année, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité.

Ainsi, le rythme de travail pourra varier et devra s'adapter compte tenu de certaines situations par nature irrégulières notamment liées à l'absence d’un salarié par exemple.

Il sera rappelé que les conventions individuelles de forfaits annuels en heures prévoient l'accord écrit du salarié.

Elles n’instaurent pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. À ce titre, un salarié ne peut pas refuser d'avoir des horaires cohérents avec les contraintes liées à l'horaire collectif applicable.

Calendrier individualisé prévisionnel

En raison de la variété des activités de l’AISL, la modulation des horaires sera individualisée selon les services d'activité.

Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle

La durée du temps de travail à l’AISL reposera sur un forfait horaire annuel. Le nombre d'heures est déterminé, pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, selon la base de calcul suivante :

Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés/ semaine), auquel il convient de soustraire de 365 jours :

  • 104 jours de repos hebdomadaire ;

  • 25 jours de congé payé (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;

  • 13 jours fériés, soit 365-142 = 223 jours ouvrés plus une journée solidarité soit 224 jours.

Nombre de semaines travaillées : 224/5 = 44,8 semaines ;

Nombre d'heures travaillées : 44,8 x 35 heures = 1 568 heures annuelles.

La durée annuelle du travail est par conséquent fixée à 1 568 heures annuelles.

Conformément à ce qui précéde, la durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée à l’AISL, des jours de congé légaux et conventionnels, de 1 568 heures pour une période complète.

Amplitude hebdomadaire et limite de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les périodes de forte activité sont les mois de mai à octobre.

Aucune limite inférieure n'a été fixée pour les périodes de basse activité afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos.

Le calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 12 heures par jour.

La journée de travail est coupée par une pause méridienne de 45 minutes.

L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 13 heures.

La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure et celle-ci peut être au maximum de 8 heures.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

En application des dispositions légales, les principes suivants sont précisés :

  • Le nombre de jours consécutifs travaillés ne peut dépasser 6 jours par semaine ;

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein.

Cette réduction du temps de travail étant la contrepartie accordée aux salariés en cas de modulation, elle ne peut être la cause de réduction de leurs rémunérations antérieures.

Les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

CONSÉQUENCES DU DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MOYENNE ANNUELLE

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5-4 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

La convention de forfait ne produit d'effet que pour le nombre d'heures supplémentaires qu'elle mentionne. En conséquence, l’AISL sera tenue de payer, en principe lors d'une régularisation annuelle, les majorations pour heures supplémentaires pour toute heure travaillée au-delà de celles prévues par la convention.

Par dérogation aux dispositions légales, les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, si la durée moyenne de 33 heures est respectée d'une part, et d'autre part, si les conditions d'amplitude prévues sont observées.

Au-delà d'une durée annuelle de 1 568 heures, les heures supplémentaires seront rémunérées au taux de majoration fixé à 25 % et subissent le cas échéant les majorations légales liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

Contingent annuel d’heures supplémentaires 

En application des dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel.

Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’article L.3121-30 du Code du travail.

MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Compteur individuel et contrôle de l'horaire de travail

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.

Le salarié est tenu d'effectuer régulièrement un décompte de son temps de travail, dans le cadre d'un système auto déclaratif sur un relevé de suivi.

Ainsi, les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour sur le document de contrôle remis par l'AISL, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • Récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.

Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus au siège de l’AISL à la disposition de l'inspecteur du travail, conformément aux dispositions de à l'article L. 3171-3 du Code du travail.

Traitement des temps de travail pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence

À l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'AISL arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.

Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire prévu dans le calendrier individuel ou, à défaut de calendrier individuel, sur la durée contractuelle moyenne. Il s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons.

Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.

Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par L’AISL font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.

La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.

Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraîne la définition d'un nouveau planning de travail. En conséquence le compteur d'heures d'origine est complété de la nouvelle valeur d'heures effectuées.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Solde de compteur négatif

Les heures d'absences du fait du salarié (retards, journées d'absences sans justificatif, congés sans solde,) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.

Les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs telles que définies dans le présent accord feront l'objet d'une compensation sous la forme d'une retenue sur salaire.

Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le salarié n'a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail, à la réserve que la non-réalisation des heures soit dument motivée par une situation liée à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l'exercice d'un autre emploi à temps partiel.

Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées, mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s'effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

Les heures non réalisées du fait de l'AISL compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par l’AISL.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Les règles relatives à la détermination de la durée de travail à l'établissement du programme prévisionnel de travail prévu pour les salariés à temps plein, s'appliquent à l'identique pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés présents à la date de la signature du présent accord et concernés par ces dispositions, un avenant sera soumis pour acceptation précisant ces conditions d'emploi.

La durée du travail peut varier à la hausse, hors avenant complément d'heures dans la limite du tiers de la durée du travail défini au contrat. En limite basse la limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

La variation des horaires de travail s'effectuera sur les périodes de travail définies annuellement et prendra en compte les variations d'activité.

Le planning de travail précisera la répartition des heures de travail à l'intérieur de chacune des périodes d'activité.

Toutefois, compte tenu de la spécificité du temps partiel, les salariés à temps partiel pourront être amenés :

  • Soit à bénéficier d'avenants de complément d'heures, entrainant modification temporaire de leur durée de travail, et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles ou légales en vigueur ;

Dans ce cas, la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement, au taux horaire contractuel.

  • Soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Durée annuelle minimale

Sauf accord exprès du salarié, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année ne pourra être inférieure à 480 heures travaillées.

Pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 30 heures.

Heures complémentaires

Dans le cadre de la modulation du temps de travail pour les temps partiels, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci sont limitées à 1/3 de l'horaire hebdomadaire défini au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1 568 heures annuelles, calculée au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.

Les heures réalisées au-delà de 10 % de l'horaire annuel, ou de la durée du contrat pour les CDD seront majorées de 25 %, conformément à l'article L. 3123-19 du Code du travail.

Situation des salariés multi employeurs

Dans l'hypothèse où un salarié serait titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, il doit indiquer impérativement ses jours et heures de disponibilité, son lieu de travail afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier annuel d'activité.

Le salarié multi employeur doit communiquer cette information afin de veiller également au respect de la durée maximale de travail autorisée

Il informe l'entreprise de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PÉRIODE DE MODULATION

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié jusqu'au terme de la période de référence en cours.

La valorisation de la durée de travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée compte tenu du fait que le salarié n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.

Ainsi, lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :

  • Nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat ;

  • Le nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord de modulation correspond à des heures supplémentaires.

Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 33 heures à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient d’une majoration de 25 %.

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 33 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l'AISL n'est tenue de garantir le paiement des salaires sur la base de 33 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.

Ce complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

RECOURS À L'ACTIVITÉ PARTIELLE

L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

L’AISL pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :

  • Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité ;

  • Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d’activité, l’AISL pourra faire une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire contractuel minimal.

COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Les parties à la négociation ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps et en définir les règles.

Le présent accord reprend les modalités régissant les principes du Compte Epargne Temps (CET).

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de congé ou de repos non pris.

Par ailleurs, les transferts des jours épargnés dans le compte épargne temps vers le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne pour la retraite collectif (si ces derniers étaient mis en place à l’AISL) seront possibles.

SALARIES BENEFICIAIRES

Les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au minimum 12 mois d’ancienneté pourront alimenter le CET.

Ouverture et Alimentation du CET

L’ouverture du CET s’effectue automatiquement dès lors que le salarié procède à son alimentation.

Le salarié doit à ce titre formuler une demande écrite d’ouverture de compte auprès d la direction et indiquer les éléments qu’il entend affecter au CET.

Le compte sera tenu par le service administratif. Plusieurs informations sur les modalités pratiques de la tenue du compte ont d’ores ét déjà été diffuséees auprès de l’ensemble des personnels de l’AISL.

L’alimentation du CET relève de l’initiative exclusive du salarié.

Nombre de jours

Le CET peut être alimenté dans une limite de 30 jours par an et ne pourra pas capitaliser plus de 120 jours.

Type d’alimentation

Le CET pourra être alimenté par des heures supplémentaires ou complémentaires dans la limite de 70 heures, des jours fériés ou de congé au nombre maximum de 10 par année civile et par des jours de repos dans la limite de 10.

Information des salariés sur la situation de leur CET

À l’identique de la gestion des congés payés dans l’outil informatisé de gestion du temps, une rubrique spécifique sera créée dans celui-ci pour suivre l’alimentation du compteur et la consommation des jours capitalisés dans le CET.

Valorisation des éléments portés au CET

Les jours de congés ou de repos affectés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire brut en vigueur au jour du versement. La valeur des jours portés au CET suit l’évolution du salaire des salariés de telle façon que :

  • Lors de la prise de jours du CET, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du salaire brut en vigueur au moment du départ en congé hors éléments variables (heures supplémentaires, primes variables…) ;

  • Lors de l’établissement du solde de tout compte, le salarié bénéficie d’une indemnisation équivalente aux jours capitalisés, calculée sur la base du salaire brut en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

Utilisation du CET

Le CET est utilisé uniquement à l’initiative du salarié.

Sous forme de congés

Le congé peut être pris dès que le CET est alimenté.

Le CET peut permettre le financement de périodes de temps non travaillées comme :

  • Un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprises, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un congé sans solde ;

  • Un passage à temps partiel ;

  • Une cessation progressive d’activité ou une cessation totale d’activité des salariés âgés.

Le salarié qui souhaite financer certaines périodes de temps non travaillés dans le cadre du CET devra :

  • Formuler une demande de prise de congés selon le processus de gestion habituelle des absences ;

  • Formuler une demande de financement de périodes non travaillées dans le CET au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Sous forme monétaire

Le CET peut également être versé au salarié sous forme monétaire, via le versement d’un complément de rémunération, dans la limite de 15 jours par année civile.

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie de ses droits sous forme monétaire doit formuler sa demande par écrit au cours du mois de janvier de chaque année pour un versement sur la paie du mois suivant.

Les droits monétisés sont calculés selon les modalités fixées et sont soumis aux cotisations sociales.

Alimentation d’un PEE et d’un PERCO

Conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et L.3152-4 du Code du travail, les droits affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés, en tout ou partie pour alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite (PERCO) selon les conditions et modalités prévues par le règlement du PEE et du PERCO, dans la mesure où ces derniers seraient mis en place.

Les droits utilisés pour alimenter un PERCO qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an d’une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.

Cette exonération de cotisations sociales patronales et salariales de sécurité sociale ne vise pas, au jour du présent accord, la cotisation accident du travail et maladie professionnelle, la contribution solidarité autonomie, la contribution au FNAL et la CSG / CRDS à charge du salarié.

Rupture ou transfert du contrat de travail

Le CET prend fin en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf en cas de transfert du contrat de travail dans les conditions fixées par l’article L.1224-1 du Code du travail où les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié pourra, avec l’accord de la direction, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET sur la base du salaire en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

À défaut d’accord, le salarié devra solder son CET sous forme de congés avant son départ de L’AISL.

Renoncement du salarié à l’utilisation de son CET

Le salarié pourra solder son CET dans les cas suivants :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs ;

  • Naissance ou adoption d'un 3ème enfant ;

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;

  • Invalidité (salarié, son époux (se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;

  • Décès de l’époux (se) du salarié ou partenaire de Pacs ;

  • Surendettement ;

  • Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, moyennant un préavis de 1 mois.

Avec l’accord de la direction, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET sur la base du salaire en vigueur au moment de la renonciation à l’utilisation du CET, le mois suivant la réception de sa demande.

Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis qui, convertis en unités monétaires, excèderaient le plafond de garantie de l’AGS, seront garantis par une assurance souscrite par l’AISL.

DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, SUIVI, RÉVISION, ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est ratifié à la majorité absolue du personnel.

Dans le respect du droit électoral et par référendum du 25 avril 2019 le présent accord d’entreprise a été adopté à l’unanimité des votants soit 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et sa publicité a été assurée par affichage au siège de l’AISL.

Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de l’accord. Elle sera composée d’un membre de la direction et de deux représentants des salariés.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire.

Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

Révision de l'accord d'entreprise

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du Code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Colmar, ainsi qu'à chacun des salariés.

Le présent accord est établi en 10 exemplaires.

Fait à GUNSBACH

Le 26 avril 2019

Pour l’AISL Salariée non élue

Madame X Madame Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com