Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez LES ELEVEURS DU PAYS VERT - SOC COOP AGRICOLE ELEVEURS PAYS VERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ELEVEURS DU PAYS VERT - SOC COOP AGRICOLE ELEVEURS PAYS VERT et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01920000687
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COOP AGRICOLE ELEVEURS PAYS VERT
Etablissement : 77911353900026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La coopérative agricole Les Eleveurs du Pays Vert, domiciliée Le Foirail -19460 Naves,

représentée par ……………………………, en qualité de Directeur Général

RCS 779 113 539 Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical ……………………………………,

D'autre part

Préambule :

Dans l’esprit constructif de maintenir la compétitivité et l’emploi, et d’assurer la pérennité de l’entreprise dans un contexte économique tendu, la Direction de la coopérative agricole Les Eleveurs du Pays VERT a rappelé son souhait de rechercher un accord salarial s’appuyant sur une vision précise et partagée de l’environnement dans lequel nous évoluons : une approche équilibrée, responsable et cohérente avec les résultats économiques dégradés. Depuis la reprise par le Groupe Altitude, l’objectif a toujours été de soutenir les activités de la coopérative agricole Les Eleveurs du Pays Vert et d’en assurer sa pérennité.

Suite aux réunions de négociations du 11 mars 2019, 21 mars 2019, du 18 avril 2019 et du 6 mai 2019, il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs : il est convenu de ne pas faire évoluer les salaires effectifs au-delà des dispositions décidées par la Convention collective Nationale de la Coopération et SICA Bétail et Viande.

2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les salariés ayant le statut Ouvrier ou Employé percevront une prime exceptionnelle brute de 200€ (deux cents euros) pour un travail à temps complet (1607 heures annuelles).

Cette prime excepionnelle ne rentrant pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté et des primes conventionnelles annuelles (prime de fin d’année et prime d’intéressement telles que mentionnées dans la convention sociale d’entreprise du 20 novembre 1987 et ses avenants).

Cette prime exceptionnelle sera versée sur le bulletin de paie de juillet 2019, au prorata temporis du temps de travail de chaque salarié(e) concerné(e).

2-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire moyen de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail du 16 mai 2000.

2-3 Organisation du temps de travail

2.3.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 16 mai 2000 sont maintenues pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail au 30 juin 2019.

A compter du 1er juillet 2019, pour les nouveaux salariés, il est convenu d'apporter les aménagements suivants aux modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société.

Il est convenu de réduire les droits à jours ouvrés de RTT à 12 jours pour une année complète et entière de travail sans absence du salarié.

L’article 2.3 de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail du 16 mai 2000 est modifié comme suit :

« Soit sur 12 jours ouvrés de RTT dus sur une année et en l’absence d’accord entre les parties, 6 jours seront pris au choix du salarié et 6 jours seront pris au choix du responsable de service. »

2.3.2. - Modalités spécifiques :

Concernant le régime Frais de santé obligatoire, à compter du 1er janvier 2019, l’entreprise prendra en charge 50% de la cotisation isolée du salarié, la prise en charge par le comité d’entreprise d’une partie de la part salariale venant en complément.

2-4 Intéressement, participation, épargne salariale

La Direction a proposé d’ouvrir les négociations sur le dispositif d’intéressement aux prochaines négociations annuelles, sur la base de critères objectifs de performance (sécurité, qualité, …) avec une répartition uniforme entre les salariés.

2-5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il ressort des échanges et bilans qu’il n’y a pas de différence de rémunération entre les femmes et les hommes, la grille de rémunération de la convention collective s’appliquant indifféremment pour les deux sexes.

Conformément à l’accord du 16 mai 2000, les parties signataires continuent à s’engager à tenir compte, lors de chaque décision affectant la situation professionnelle des salariés féminins et concernant la formation, la mobilité professionnelle et géographique, de toutes mesures tendant à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et tendant notamment à faire obstacle au discrimination à l’embauche.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’année civile de l’entreprise, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

.La Direction générale accompagnée de 2 assistants

.Le Délégué syndical signataire accompagné de 2 assistants

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport écrit en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 Suivi

Le suivi de cet accord sera réalisé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

3.4 Dépôt - Publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aurillac, le 4 juillet 2019.

Pour la CGT, Pour l’entreprise,

……………………., Délégué syndical. …………………………, Directeur Général.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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