Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL (quotidienne et hebdomadaire)" chez AESIO SANTE SUD RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AESIO SANTE SUD RHONE ALPES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02622003998
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO SANTE SUD RHONE ALPES
Etablissement : 77947198600892 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

AVENANT N°2 a l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL (quotidienne et hebdomadaire)

Entre les soussignés :

Aésio Santé Sud Rhône-Alpes dont le siège social est situé 89 rue Latécoère à Valence (26000), représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il a été convenu de conclure le présent avenant complétant les articles 1 et 2 de l’accord du 10 décembre 2020 suite au retour d’expérience depuis la signature de l’accord collectif d’entreprise sur les durées maximales et son avenant N°1.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Pour rappel, le présent avenant s’applique aux salariés des établissements ouverts et en cours d’ouverture relevant de la filière hébergement de la structure Aésio Santé Sud Rhône-Alpes, à laquelle s’appliquent les dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Les postes éligibles sont les suivants :

  • Agents des services logistiques niveau 1 de jour et nuit

  • Agents des services logistiques niveau 2 de jour et nuit

  • Aides-soignants(es) de jour et de nuit

  • Accompagnants(es) éducatifs(ve) et sociaux(ales) (AES) de jour et de nuit

  • Aides médico-psychologiques (AMP) de jour et de nuit

  • Infirmiers(ère)

  • Auxiliaires de vie sociale de jour et de nuit

Les salariés amenés à se prononcer sur le référendum seront les salariés présents au planning (tels que définis à l’article 2 du présent accord) à la date du vote et qui seront affectés au planning d’une équipe et/ou d’un service concerné par ce référendum.

Les salariés qui seront amenés à intégrer les effectifs de ces équipes et/ou services à une date postérieure au vote, se verront appliquer les conditions résultant du référendum en terme de durées maximales du travail (quotidienne et hebdomadaire)

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

L’application effective du présent avenant par l’employeur est subordonnée à son approbation par les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD), présents au planning à la date du vote, et affecté à un planning les liant à Aésio Santé Sud Rhône-Alpes relevant des différents services et/ou équipes identifiés ci-après dans les conditions et selon les modalités suivantes.

Ainsi, et afin qu’une telle organisation du temps de travail puisse être mise en œuvre éventuellement par l’employeur, un référendum sera organisé au niveau, selon le cas :

  • D’un service d’un établissement

Et/ou

  • D’une équipe d’un établissement

Et/ou

  • D’une équipe d’un service d’un établissement

composés tels que :

Si Equipe :

  • Equipe ASL1

  • Equipe de jour ASL2, AS, AVS, AMP, AES

  • Equipe IDE

  • Equipe de nuit ASL1, ASL 2, AVS, AMP, AS

Si Service :

  • Unité protégée

  • PASA

dans un délai de 5 jours calendaires au moins avant la date de sa mise en application dans les établissements.

Les salariés interrogés seront ceux entrant dans le champ d’application de cet accord.

5 jours au moins avant la date du scrutin, le personnel concerné sera informé par voie d’affichage du déroulement du référendum et, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur le présent accord, ce dernier fera à cette occasion l’objet d’un affichage sur les tableaux réservés aux communications de la direction (et, éventuellement, d’une insertion sur l’intranet de l’entreprise).

Le texte de la question soumise au référendum est le suivant :

  • “Approuvez-vous la mise en place des 12 heures selon les modalités de l’accord collectif conclu en date du 10/12/2020 et ses avenants 1 et 2 relatifs aux durées maximales du travail ? »

La liste du personnel participant au référendum est établie par l’employeur et affichée 5 jours au moins avant la date du scrutin.

L’accord collectif conclu en date du 10/12/2020 + l’avenant conclu en date du 28/05/2021 ainsi que le présent avenant N2 relatifs aux durées maximales du travail et un planning prévisionnel et indicatif de base, susceptible d’évoluer seront affichés 5 jours au moins avant la date du scrutin.

Le personnel pourra être amené à voter sur site ou au siège social d’ASSRA. Le lieu du vote sera précisé lors de l’information par voie d’affichage du déroulement du référendum. A cet effet, un bureau de vote se tiendra sur place avec le matériel nécessaire à la bonne tenue du scrutin.

Les opérations de dépouillement se dérouleront également sur site ou au siège social d’ASSRA.

Il sera constitué un bureau de dépouillement composé de deux élus et deux membres du service RH.

Le bureau est constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin.

La présidence appartient à un membre du service RH.

Le bureau de dépouillement s’assurera du respect de la régularité du dépouillement, et proclamera les résultats.

Un représentant de chaque organisation syndicale, membre du personnel, et un représentant de la Direction, pourront assister aux opérations de dépouillement.

Le temps passé par ces observateurs au déroulement des élections est rémunéré comme temps de travail. Ces personnes n’ont aucune voix délibérative, mais peuvent aider aux opérations de dépouillement.

A l’issue du scrutin, le bureau établira un procès-verbal du résultat dont la publicité sera assurée par voie d’affichage dans l’entreprise.

Le taux de participation au référendum par service ou équipe (c’est-à-dire le nombre de votants rapporté sur le nombre d’inscrits) devra être d’au moins 50 %. Si le taux de participation n’atteint pas 50%, alors le bureau de vote, après dépouillement et analyse des résultats, devra se prononcer sur l’éventualité d’organiser un nouveau référendum.

L’application du présent accord d’entreprise au niveau du champ d’application du référendum suppose que les « OUI » l'emportent à hauteur de 70 % des salariés électeurs pour chaque service ou équipe tels que mentionnés dans ledit accord.

A défaut, l’accord ne pourra trouver application auprès de ces salariés interrogés par service ou équipe tels que mentionnés ci-dessus.

Il est précisé que dans l’hypothèse d’un avis favorable à l’issue du scrutin, ce dernier emporte validation définitive de l’accord et application potentielle de ce dernier par l’employeur, dans la limite du périmètre du référendum organisé, sans limite de temps, quand bien même l’employeur n’userait pas de cette faculté dans un premier temps.

Il est convenu que dans l’hypothèse où un avis favorable serait obtenu, le CSE sera informé sur la mise en œuvre d’une organisation avec des horaires de 12 heures.

Il en irait de même si l’employeur venait à envisager de ne plus recourir à cette faculté.

Dans le cas particulier d’une mobilité professionnelle interne imposée, les salariés et leurs remplaçants, lesquels se seraient déjà prononcés sur un référendum dans leur établissement d’origine, pourront, si tel est leur souhait, conserver cette organisation sur leur nouvel établissement qui ne fonctionnerait jusqu’ici pas sur une telle base.

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Les parties conviennent de ce que les salariés votants sont ceux réputés présents au planning le jour de l’arrêt de la liste, soit au moment de l’envoi du matériel de vote par correspondance.

Ainsi, à l’exception des absences pour congés payés, les salariés dont le contrat de travail serait suspendu depuis 2 mois ou ayant un projet déjà arrêté et déclaré de ne pas revenir dans l’équipe du fait par exemple congé formation aboutissant à un métier qui ne serait pas visé par le présent accord ou en cours de procédure de démission, de préavis , ne pourront participer au référendum.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, la période des 12 premiers mois bénéficiera d’un suivi considéré renforcé la première année dans le cadre de la commission de suivi.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise sur les durées maximales du travail entrera en vigueur le 04/04/2022.

ARTICLE 5 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord sera réalisé, la première année, chaque trimestre lors d’une commission par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A compter de la seconde année, soit en 2022, la commission se réunira deux fois par an avec la possibilité de saisines exceptionnelles par chaque partie (salariés concernés ou employeur).

Ladite commission se composera de :

  • trois membres de la Direction et un(e) invité(e) de l’encadrement des établissements concernés,

  • deux délégués(es) syndicaux(ales) par organisation syndicale et un(e) invité(e) salarié(e) d’un établissement concerné,

  • le/la secrétaire du comité social et économique

Les impacts de l’organisation du travail en 12 heures quotidiennes seront étudiés, notamment par le suivi et l’analyse des indicateurs suivants :

  • nombre de saisines exceptionnelles de la commission

  • nombre de dysfonctionnements de planning

  • indicateurs de prise en charge des résidents (ex : accompagnement spécifique du type de repas en chambre et gestes dits « pressés »)

  • taux d’absentéisme

  • taux d’accidents du travail et heure de survenue desdits accidents du travail

  • aptitudes avec restrictions / aménagements des postes de travail

  • taux de turn-over

  • postes vacants

  • évènement indésirable grave (EIG) à fournir uniquement pour la 1ère commission suivi

  • retour d’expérience sur l’organisation en 12 heures

Par ailleurs, un suivi médical renforcé sera instauré sous réserve de l’accord des services de santé au travail lesquels seront conviés lors des réunions de bilan/suivi.

ARTICLE 8 - REVISION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

ARTICLE 11 - DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé accords » accompagné des pièces requises ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Valence

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

ARTICLE 13 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 14 - ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Valence, en 5 exemplaires, le 04/04/2022

Pour Aésio Santé Sud Rhône-Alpes

La Directrice des Ressources Humaines,

XXX

Pour la CGT

XXX

Pour la CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com