Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE DE LA CCN 66 ET DE LA CCN PLASTURGIE A LA CCN 51" chez AESIO SANTE SUD RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AESIO SANTE SUD RHONE ALPES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02622004359
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO SANTE SUD RHONE ALPES
Etablissement : 77947198600892 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE DE LA CCN 66 ET DE LA CCN PLASTURGIE A LA CCN 51

Entre les soussignés :

Aésio Santé Sud Rhône-Alpes dont le siège social est situé 89 rue Latécoère à Valence (26000), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise.

PREAMBULE

Pour des raisons historiques, différentes conventions collectives, dont la CCN du 15 mars 1966 et la CCN Plasturgie du 1er juillet 1960, sont appliquées au sein des différents sites relevant de la filière handicap d’Aésio Santé Sud Rhône-Alpes. Il en a été ainsi, au sein d’un même établissement situé à Saint Donat, intégrant une entreprise adaptée et un ESAT.

L’employeur s’est retiré de l’organisation patronale Nexem, signataire de la CCN du 15 mars 1966, de sorte que le maintien de celle-ci résulte désormais d’une application volontaire au sein de l’ESAT et du SAVS du Cros d’Auzon, sis à Saint Maurice d’Ardèche, et des foyers hébergement et de l’ESAT sis à Saint Donat sur l’Herbasse.

L’employeur s’est également retiré de l’organisation patronale Polyvia, signataire de la CCN Plasturgie du 1er juillet 1960, de sorte que le maintien de celle-ci résulte désormais d’une application volontaire au sein de l’entreprise adaptée Drôme Pack sise à Saint Donat sur l’Herbasse.

Soucieux d’harmoniser le statut collectif applicable au sein de la filière handicap, les parties ont reconnu la nécessité d’appliquer une seule convention collective, à savoir la CCN du 31 octobre 51 appelée « Fehap ».

Ainsi, une négociation s’est engagée avec les partenaires sociaux afin de convenir des modalités selon lesquelles seule la convention collective nationale du 31 octobre 1951 serait appliquée à l’ensemble des établissements de la filière handicap d’Aésio Santé Sud Rhône-Alpes, cette généralisation emportant cessation totale de l’application de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 au sein des établissements concernés.

La démarche poursuivie par les partenaires sociaux vise ainsi à mettre un terme :

  • à l’application volontaire de la convention collective nationale du 15 mars 1966 au sein de l’ESAT et du SAVS du Cros d’Auzon, sis à Saint Maurice d’Ardèche, et des foyers hébergement et de l’ESAT sis à Saint Donat sur l’Herbasse.

  • à l’application volontaire de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 au sein de l’entreprise adaptée Drôme Pack sise à Saint Donat sur l’Herbasse.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet l’application exclusive, pleine et entière de la CCN du 31 octobre 1951 en lieu et place de la CCN du 15 mars 1966 et de la CCN Plasturgie du 1er juillet 1960 dont les applications sont, par-là même, dénoncées dans leur intégralité.

Le présent accord est également destiné à déterminer les modalités de rémunération des salariés qui se verront appliquer la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ainsi que leur reclassement en application de la classification conventionnelle (CCN 1951).

Enfin, et à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est entendu qu’une telle situation emporte, par là-même, dénonciation des usages et/ou engagements unilatéraux dont bénéficiaient ces personnels en application du statut collectif antérieur et propre à l’ESAT et au SAVS du Cros d’Auzon, sis à Saint Maurice d’Ardèche, et des foyers hébergement et de l’ESAT sis à Saint Donat sur l’Herbasse et de l’entreprise adaptée Drôme Pack sise à Saint Donat sur l’Herbasse.

TITRE I - DISPOSITIONS DANS LE CADRE DU PASSAGE DE LA CCN 66 A LA CCN 51

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés actuellement assujettis aux dispositions de la CCN 66 et exerçant au sein des établissements suivants :

  • l’ESAT de Saint Donat sur l’Herbasse (personnel encadrant)

  • les foyers d’hébergement de Saint Donat sur l’Herbasse,

  • l’ESAT du Cros d’Auzon

  • le SAVS du Cros d’Auzon

ARTICLE 2- DENONCIATION DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 PAR USAGE ET APPLICATION EXCLUSIVE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951 EN LIEU ET PLACE, AU SEIN DE L’ESAT ET DU SAVS DU CROS D’AUZON ET DES FOYERS HEBERGEMENT ET DE L’ESAT DE SAINT DONAT SUR L’HERBASSE

A – CCN 66 DONT L’APPLICATION EST DENONCEE

Par le présent accord, l’application de la CCN du 15 mars 1966 est dénoncée. Cette dernière cessera donc de s’appliquer au 1er janvier 2023.

B - CCN 51 APPLIQUEE ET SE SUBSTITUANT INTEGRALEMENT A LA CCN 66

La CCN du 31 octobre 1951 (Fehap) est appliquée en lieu et place, se substituant ainsi intégralement à la CCN du 15 mars 1966.

C – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA DENONCIATION ET APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES SE SUBSTITUANT INTEGRALEMENT

La convention collective nationale du 31 octobre 1951 se substituera intégralement aux dispositions conventionnelles dénoncées et s’appliquera au 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – CLASSIFICATION – REMUNERATION

A – CLASSIFICATION DES EMPLOIS

La convention collective nationale du 15 mars 1966 établit à ce jour une classification des emplois distincte de celle prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Ainsi, il a été fait le constat de la nécessité :

- de mentionner la qualification du/de la salarié(e), telle qu’elle résulte de la classification définie par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

- d’harmoniser la mention du poste occupé.

La classification appliquée aux salariés sera remplacée par celle équivalente prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (voire éventuellement, par assimilation, si l’intitulé de l’emploi ne trouve pas de correspondance dans la CCN), avec la rémunération afférente, sous réserve éventuellement du bénéfice d’une indemnité différentielle.

Les parties ont donc recensé 17 emplois différents occupés et classés selon la CCN 1966, et lesquels seront reclassés selon la CCN 1951 Fehap comme suit :

Convention collective (valeur du point : 3.82) Coefficient hors ancienneté Emploi Convention collective (valeur du point : 4.447) Emploi Coefficient de base hors ancienneté
CCN 66 de 358 à 411 Surveillant(e) de nuit CCN 51 ASL N1 de nuit 291 ou 312 si qualification professionnelle
CCN 66 de 362 à 442 Maîtresse de maison CCN 51 ASL N1 291 ou 312 si qualification professionnelle
CCN 66 474 Chef(fe) de cuisine CCN 51 Chef(fe) de cuisine 339
CCN 66 de 464 à 525 Moniteur(trice)-éducateur(trice)qualifié(e) CCN 51 Moniteur(trice)-éducateur(trice) qualifié(e) 408
CCN 66 652 Moniteur(trice) EPS 2ème classe CCN 51 Educateur(trice) sportif(ve) 378
CCN 66 de 537 à 679 Moniteur(trice) principal(e) d'atelier CCN 51 Moniteur(trice) d'atelier 427
CCN 66 de 501 à 570 Moniteur(trice) 2ème classe CCN 51 Moniteur(trice) d'atelier 427
CCN 66 de 464 à 539 Animateur(trice) 2ème catégorie CCN 51 Moniteur(trice) d'atelier 427
CCN 66 de 403 à 453 Moniteur(trice) d'atelier 2ème classe CCN 51 Moniteur(trice) d'atelier 427
CCN 66 486 Secrétaire administratif(ve) CCN 51 Rédacteur(trice) 439
CCN 66 570 Secrétaire de direction CCN51 Secrétaire de direction 439
CCN 66 de 446 à 783 Educateur(trice) spécialisé(e) CCN 51 Educateur(trice) spécialisé(e) 479
CCN 66 581 Responsable gestion clients CCN 51 Cadre administratif(ve) N1 493
CCN 66 782 Responsable hôtelier(ère) CCN 51 Cadre administratif(ve) N1 493
CCN 66 839 Chef(fe) de service hébergement CCN 51 Chef(fe) de service éducatif 507
CCN 66 762 Adjoint(e) technique de production CCN 51 Responsable de production 427
CCN 66 824 Psychologue CCN 51 Psychologue 518

B – NIVEAU DE REMUNERATION GARANTI ET INDEMNITE DIFFERENTIELLE EVENTUELLEMENT DUE

Par principe, la rémunération des salariés sera uniquement établie en application des éléments de rémunération prévus par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 Fehap.

Les parties s’engagent cependant à maintenir le niveau de la rémunération mensuelle brute de base, tel que défini ci-après par les parties, perçu antérieurement par les salariés en application de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Le niveau de rémunération mensuelle garanti aux salariés est ainsi calculé de manière théorique, au regard de la situation contractuelle du/de la salarié(e) appréciée en date du 1er mars 2022, sans tenir compte des éventuelles absences ou éléments variables de paie susceptibles d’être intervenus.

Le calcul est effectué sur la base des pesées de classification telle qu’effectuées précédemment.

Ainsi, il est entendu que l’ancien salaire mensuel brut de base perçu par les salariés sous l’égide de la convention collective nationale du 15 mars 1966 intègre les éléments suivants de rémunération (a) :

  • Coefficient de référence (selon que les salariés bénéficient ou non du surclassement internat)

  • Majoration familiale de salaire éventuelle

  • Indemnité de sujétion spéciale (9,21% du salaire brut indiciaire)

  • Indemnités de sujétions particulières consenties aux cadres et à certaines catégories de salariés selon des conditions propres à chaque catégorie d’emploi

  • Indemnité différentielle existante pour les salariés concernés

Cette énumération est strictement limitative.

Le nouveau salaire brut mensuel de base issu de la CCN du 31 octobre 1951 servant de base au comparatif de l’ancien salaire mensuel brut perçu par les salariés (sous l’égide de la CCN 66) intègre les éléments suivants de rémunération (b) :

  • Coefficient de base conventionnel auquel est appliqué la valeur du point

  • Eventuels compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement)

  • Prime d'ancienneté (calculée en tenant compte de la reprise d’expérience professionnelle)

  • Complément technicité : uniquement pour les cadres

  • Prime décentralisée

  • Prime d’internat : 5% pour les personnels (établissements pour enfants et adultes handicapés ou inadaptés) subissant les contraintes d’internat (selon les conditions conventionnelles d’attribution)

Cette énumération est strictement limitative.

Deux situations peuvent alors se présenter :

  • Lorsque la rémunération mensuelle brute de base issue de la CCN 1951, telle que définie ci-avant (b) est supérieure au brut mensuel de base, tel que défini ci-avant, antérieurement perçu par les salariés en application de la CCN 1966 (a), seule la rémunération mensuelle brute issue de la CCN 1951 sera versée, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. 

A titre indicatif, et sous réserve qu’ils en remplissent les conditions d’attribution, il est précisé que les salariés pourront percevoir les diverses primes et indemnités conventionnelles prévues par la CCN 1951 et qui s’ajoutent alors à la rémunération conventionnelle de base.

  • Lorsque la rémunération mensuelle brute de base issue de la CCN 1951, telle que définie ci-avant (b) est inférieure au brut mensuel de base, tel que défini ci-avant, antérieurement perçu par les salariés en application de la CCN 1966 (a), il sera attribué au/à la salarié(e) la rémunération mensuelle brute issue de la CCN 1951 qui lui revient (montant et structure), la différence avec sa rémunération antérieure de base lui étant maintenue par une indemnité différentielle.

A titre indicatif, et sous réserve qu’ils en remplissent les conditions d’attribution, il est précisé que les salariés pourront également percevoir dans ce cas de figure les diverses primes et indemnités conventionnelles prévues par la CCN 1951 et qui s’ajoutent alors à la rémunération conventionnelle de base augmentée de l’indemnité différentielle accordée.

C - INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié(e) sera informé(e) individuellement, dans le cadre d’un entretien, des éléments de son reclassement (classification conventionnelle). Un document lui sera remis et mentionnera à titre indicatif les éléments de sa rémunération en application de la CCN du 31 octobre 1951. Le cas échéant, ce document précisera la valeur de l’indemnité différentielle susceptible de lui être accordée conformément aux dispositions du présent accord.

Le calcul du salaire de base s’effectue comme suit :

  • Temps plein : coefficient * valeur du point

  • Temps partiel : (coefficient * valeur du point) / 151.67 => montant obtenu * nombre d’heures contractuelles

Si le salaire mensuel est inférieur au SMIC, alors une indemnité différentielle (écart entre le salaire minimum conventionnelle et le SMIC) sera versée.

D – MAINTIEN ET PERTE D’AVANTAGES DETERMINES

1 – CONGES D’ANCIENNETE

Les parties conviennent, à titre exceptionnel, que les salariés assujettis jusqu’alors aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966 et présents au jour du transfert sur la CCN du 31 octobre 1951, conserveront le solde des congés d’ancienneté acquis sans qu’aucune nouvelle acquisition ne s’effectue toutefois après ledit transfert.

2 – JOURS DE CARENCE EN CAS D’ARRET MALADIE

Les parties précisent que les salariés se verront désormais appliquer, conformément aux dispositions de la CCN du 31 octobre 1951, les jours de carence en cas d’arrêt maladie ordinaire.

TITRE II - DISPOSITIONS DANS LE CADRE DU PASSAGE DE LA CCN DE LA PLASTURGIE A LA CCN 51

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés actuellement assujettis aux dispositions de la CCN Plasturgie et exerçant au sein de l’entreprise adaptée Drôme Pack sise à Saint Donat sur l’Herbasse.

ARTICLE 2- DENONCIATION DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PLASTURGIE DU 1ER JUILLET 1960 PAR USAGE ET APPLICATION EXCLUSIVE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951 EN LIEU ET PLACE, AU SEIN DE L’ENTREPRISE ADAPTEE DROME PACK DE SAINT DONAT SUR L’HERBASSE

A – CCN PLASTURGIE DONT L’APPLICATION EST DENONCEE

Par le présent accord, l’application de la CCN Plasturgie du 1er juillet 1960 est dénoncée. Cette dernière cessera donc de s’appliquer au 1er janvier 2023.

B - CCN 51 APPLIQUEE ET SE SUBSTITUANT INTEGRALEMENT A LA CCN PLASTURGIE

La CCN du 31 octobre 1951 (Fehap) est appliquée en lieu et place, se substituant ainsi intégralement à la CCN Plasturgie du 1er juillet 1960.

C – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA DENONCIATION ET APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES SE SUBSTITUANT INTEGRALEMENT

La convention collective nationale du 31 octobre 1951 se substituera intégralement aux dispositions conventionnelles dénoncées et s’appliquera au 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – CLASSIFICATION – REMUNERATION

A – CLASSIFICATION DES EMPLOIS

La convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 établit à ce jour une classification des emplois distincte de celle prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Ainsi, il a été fait le constat de la nécessité :

- de mentionner la qualification du/de la salarié(e), telle qu’elle résulte de la classification définie par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

- d’harmoniser la mention du poste occupé.

La classification appliquée aux salariés sera remplacée par celle équivalente prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (voire éventuellement, par assimilation, si l’intitulé de l’emploi ne trouve pas de correspondance dans la CCN), avec la rémunération afférente, sous réserve éventuellement du bénéfice d’une indemnité différentielle.

Les parties ont donc recensé 2 emplois différents occupés et classés selon la CCN Plasturgie du 1er juillet 1960, et lesquels seront reclassés selon la CCN 1951 Fehap comme suit :

CCN

Plasturgie

Repositionnement dans la CCN

1951

Coefficient Emploi Emploi Coefficient de base hors ancienneté
900 Responsable commercial et production Responsable de production 427
de 700 à 740 Ouvrier Ouvrier SLN1/2 De 329 à 339 selon le niveau

B – NIVEAU DE REMUNERATION GARANTI

Par principe, la rémunération des salariés sera uniquement établie en application des éléments de rémunération prévus par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 Fehap.

Les parties s’engagent cependant à maintenir le niveau de la rémunération mensuelle brute de base, tel que défini ci-après par les parties, perçu antérieurement par les salariés en application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.

Le niveau de rémunération mensuelle garanti aux salariés est ainsi calculé de manière théorique, au regard de la situation contractuelle du/de la salarié(e) appréciée en date du 1er mars 2022, sans tenir compte des éventuelles absences ou éléments variables de paie susceptibles d’être intervenus.

Le calcul est effectué sur la base des pesées de classification telle qu’effectuées précédemment.

Ainsi, il est entendu que l’ancien salaire mensuel brut de base perçu par les salariés sous l’égide de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 intègre les éléments suivants de rémunération (a) :

  • Coefficient de référence

  • Prime d’ancienneté

  • Indemnité différentielle existante pour les salariés concernés

Cette énumération est strictement limitative.

Le nouveau salaire brut mensuel de base issu de la CCN du 31 octobre 1951 servant de base au comparatif de l’ancien salaire mensuel brut perçu par les salariés (sous l’égide de la CCN de la plasturgie du 1er juillet 1960) intègre les éléments suivants de rémunération (b) :

  • Coefficient de base conventionnel auquel est appliqué la valeur du point

  • Eventuels compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement)

  • Prime d'ancienneté (calculée en tenant compte de la reprise d’expérience professionnelle)

  • Complément technicité : uniquement pour les cadres

  • Prime décentralisée

Cette énumération est strictement limitative.

Deux situations peuvent alors se présenter :

  • Lorsque la rémunération mensuelle brute de base issue de la CCN 1951, telle que définie ci-avant (b) est supérieure au brut mensuel de base, tel que défini ci-avant, antérieurement perçu par les salariés en application de la CCN Plasturgie (a), seule la rémunération mensuelle brute issue de la CCN 1951 sera versée, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. 

A titre indicatif, et sous réserve qu’ils en remplissent les conditions d’attribution, il est précisé que les salariés pourront percevoir les diverses primes et indemnités conventionnelles prévues par la CCN 1951 et qui s’ajoutent alors à la rémunération conventionnelle de base.

  • Lorsque la rémunération mensuelle brute de base issue de la CCN 1951, telle que définie ci-avant (b) est inférieure au brut mensuel de base, tel que défini ci-avant, antérieurement perçu par les salariés en application de la CCN Plasturgie (a), il sera attribué au/à la salarié(e) la rémunération mensuelle brute issue de la CCN 1951 qui lui revient (montant et structure), la différence avec sa rémunération antérieure de base lui étant maintenue par une indemnité différentielle.

A titre indicatif, et sous réserve qu’ils en remplissent les conditions d’attribution, il est précisé que les salariés pourront également percevoir dans ce cas de figure les diverses primes et indemnités conventionnelles prévues par la CCN 1951 et qui s’ajoutent alors à la rémunération conventionnelle de base augmentée de l’indemnité différentielle accordée.

C – INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié(e) sera informé(e) individuellement, dans le cadre d’un entretien, des éléments de son reclassement (classification conventionnelle). Un document lui sera remis et mentionnera à titre indicatif les éléments de sa rémunération en application de la CCN du 31 octobre 1951. Le cas échéant, ce document précisera la valeur de l’indemnité différentielle susceptible de lui être accordée conformément aux dispositions du présent accord.

Le calcul du salaire de base s’effectue comme suit :

  • Temps plein : coefficient * valeur du point

  • Temps partiel : (coefficient * valeur du point) / 151.67 => montant obtenu * nombre d’heures contractuelles

Si le salaire mensuel est inférieur au SMIC, alors une indemnité différentielle (écart entre le salaire minimum conventionnelle et le SMIC) sera versée.

ARTICLE 4 : DOMAINES NON ABORDES PAR L’ACCORD

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. S’il n’était pas agréé avant la date du / /, le présent accord serait caduc. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

ARTICLE 6 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Ce rendez-vous de suivi pourra éventuellement conduire les parties à négocier toutes adaptations utiles au présent accord.

En tout état de cause, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 : REVISION

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces requises ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

ARTICLE 12 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Valence, en 7 exemplaires, le 25 juillet 2022

Pour Aésio Santé Sud Rhône-Alpes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directrice des ressources humaines

Pour le syndicat CGT

XXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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