Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION" chez AESIO SANTE SUD RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AESIO SANTE SUD RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005442
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO SANTE SUD RHONE ALPES
Etablissement : 77947198600892 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :

La Mutualité française Ardèche Drôme (MFAD) dont le siège social est situé Z.A. Le Lac Quartier Chamaras à Privas (07000), représenté par , en sa qualité de Directeur territorial,

Aésio Santé Sud Rhône-Alpes (ASSRA) dont le siège social est situé 89 rue Latécoère à Valence (26000), représentée par , en sa qualité de Directrice territoriale adjointe,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale de la MFAD,

  • le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale d’ASSRA,

  • le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale d’ASSRA,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise.

À effet du 1er juillet 2023, est envisagé le rapprochement de la MFAD et d’ASSRA dans le cadre d’une opération de fusion absorption d’ASSRA par la MFAD, les CSE de chacune de ces entités ayant été consultés sur le principe de ce rapprochement en janvier 2023.

Cette fusion va emporter à la date de sa réalisation, la remise en cause du Comité Social Économique d’établissement de l’entreprise absorbée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-2 du code du travail, les parties au présent accord ont décidé de négocier et conclure avant fusion un accord « de substitution » ayant pour objectif :

  • de sécuriser la représentativité sociale pour les salariés des deux entités, laissant aux partenaires sociaux après fusion le temps de négocier et conclure un accord permettant d’opérer un rapprochement entre les stipulations des accords mis en cause et celles en vigueur dans la structure d’accueil (MFAD nouveau périmètre).

ARTICLE 1 : DEFINITION TEMPORAIRE DES ETABLISSEMENTS

À effet de la date de fusion-absorption d’ASSRA par la MFAD et jusqu’aux prochaines élections au sein de la MFAD (nouveau périmètre) les parties conviennent temporairement :

  • De maintenir une représentativité sociale de l’ancien groupement ASSRA

  • En conséquence :

    • De maintenir les deux CSE existants en qualité de comités sociaux et économiques d’établissements ; Les comités sociaux et économiques d'établissement disposeront des mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement (C. trav., art. L. 2316-20).

    • De mettre en place un comité social et économique central dans les conditions définies ci-après ;

Les présentes mesures temporaires ne sauraient préjuger du périmètre pour l’organisation des futures élections au sein de la MFAD nouveau périmètre, prévues au 31 décembre 2023 et au plus tard le 30 juin 2024.

La définition et le périmètre des établissements distincts devra dans ce cadre faire l’objet d’une nouvelle négociation permettant l’organisation des élections au 31 décembre 2023 et au plus tard le 30 juin 2024.

Il est en outre convenu que dans l’attente des prochaines élections, les deux CSE d’établissements conserveront leurs règles propres de fonctionnement interne ainsi que le montant des budgets alloués.

ARTICLE 2 : REPRESENTATIVITE SYNDICALE

En conséquence de la reconnaissance du maintien temporaire d’un CSE propre à l’ancienne structure ASSRA à effet de la date de fusion-absorption et jusqu’aux prochaines élections au sein de la MFAD (nouveau périmètre) d’ici le 31 décembre 2023 et au plus tard le

30 juin 2024, les parties conviennent temporairement que :

  • La représentativité et l’audience syndicale sera appréciée au niveau de la MFAD nouveau périmètre au regard de l’addition du résultat des dernières élections (1er tour titulaire) des CSE ASSRA et MFAD ;

  • Chaque syndicat représentatif au niveau de la MFAD (nouveau périmètre) disposera de la possibilité de désigner un délégué syndical central dans les conditions légalement définies ;

  • Chaque syndicat représentatif devra désigner un délégué syndical central provenant des ex périmètres MFAD et ASSRA, soit deux délégués syndicaux centraux par organisation syndicale.

  • La représentativité syndicale au sein des deux CSE d’établissements reste inchangée.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

En conséquence de la reconnaissance temporaire de deux CSE d’établissements distincts au sein de la MFAD (nouveau périmètre), est mis en place un CSE Central. Les mandats des membres de ce CSE Central expireront à la date des prochaines élections organisées au 31 décembre 2023 et au plus tard le 30 juin 2024. 

Les présentes dispositions revêtent donc un caractère temporaire. La mise en place et la composition du CSE Central après les prochaines élections fera l’objet d’une nouvelle négociation spécifique.

  • Nombre et répartition des sièges du CSEC entre les établissements

Conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail, le CSE Central est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants, élus par chaque CSE-E parmi ses membres.

Les parties conviennent de fixer le nombre total des membres élus au CSE Central à 8 Titulaires et 8 Suppléants, répartis de la manière suivante

Titulaires Suppléants
MFAD 4 4
ASSRA 4 4
Total 8 8

Les délégués syndicaux centraux seront invités avec voix consultative à participer à chaque CSE d’établissement et au CSE central.

Seuls les titulaires participent aux réunions plénières hors remplacement d’un titulaire absent.

  • Électeurs et candidats

Seuls les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent être électeurs, sauf s’ils sont remplacés par un suppléant en cas d’absence.

Seuls les élus titulaires des CSE d’établissement peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSE Central.

Les élus titulaires et suppléants des CSE d’établissement peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au comité central.

  • Modalités de vote

Une élection aura lieu dans chaque CSE d’établissement au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

Le Président du CSE d’établissement ne participe pas au vote.

En cas de partage des voix entre 2 candidats, celui ayant obtenu le plus de voix au premier tour des dernières élections professionnelles est déclaré élu. En cas d’égalité, le plus jeune est déclaré élu.

Les élections des membres du CSE Central auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE-E organisée au plus tard le 31 juillet 2023.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSE Central.

  • Moyens des représentants du Comité central 

Le temps passé en réunion de CSEC (déplacement compris) sera considéré comme du temps de travail effectif.

En cas d’utilisation du véhicule personnel pour assister aux réunions sur convocation de l’employeur, celui-ci prend en charge les kilomètres effectués suivant le barème applicable dans l’entreprise et sur présentation d’une note de frais justificative.

  • Représentation des salariés au sein du Conseil d’administration

Deux représentants des salariés, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration.

Ils sont désignés par le Comité Social Économique central de la manière suivante :

  • l'un au sein du collège cadres, l'autre au sein du collège employés ;

  • ils doivent justifier de deux années de présence continue dans l'organisme et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L.6 du Code Electoral ;

  • la durée de leur mandat est fixée à deux ans ;

  • leur mandat de représentant des salariés au conseil d’administration prend fin avec leur mandat d’élu au sein du CSE.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à la réalisation de l’opération de fusion absorption d’ASSRA par la MFAD.

ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2023.

Il est conclu à durée déterminée et expirera au plus tard le 30 juin 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 6 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Privas (07) et de Valence (26).

    ARTICLE 11 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 12 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

SIGNATAIRES

Fait à Privas, en 8 exemplaires, le 22 mars 2023

Pour la Mutualité française Ardèche Drôme

…………………….

Directeur territorial

Pour le syndicat CGT

………………………………….

Pour Aésio Santé Sud Rhône-Alpes

………………………………….

Directrice territoriale adjointe

Pour le syndicat CGT

………………………………….

Pour le syndicat CFDT

………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com