Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES CONCERNES PAR LES TRAVAUX DU 'GRAND ARRET H1-H2 DU REACTEUR 2021-2022" chez ILL - INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ILL - INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN et le syndicat CFDT le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03821008461
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN
Etablissement : 77955588700024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL ACCOMPLI PAR LES ETUDIANTS EN THESE DURANT LES PERIODES DE FIN DE SEMAINE ET LES JOURS FERIES (2019-07-16) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-09-23) UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/09/19 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2022-04-06) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-06-13) UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/09/19 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2023-05-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES CONCERNES PAR LES TRAVAUX

DU « GRAND ARRET H1-H2 DU REACTEUR 2021-2022 »

Préambule

En 2021, l’ILL va de nouveau s’engager dans un arrêt du réacteur de longue durée, afin de conduire des travaux lourds. Ces travaux font partie intégrante du programme ILL20-23 qui structure l’organisation des projets de maintenance du réacteur et d’évolution de guides et instruments.

Le présent Accord d’entreprise définit les modalités d’accompagnement des salariés affectés plus spécifiquement sur les chantiers des travaux du ‘grand arrêt H1-H2 du réacteur’ prévus entre 2021 et 2022. Il précise les différents régimes de travail pouvant être utilisés ainsi que les principes de compensation applicables.

Les travaux concernés sont référencés dans la note d’organisation ILL20-23 au paragraphe : 6.2. Grand Arrêt « H1H2 ».

Le présent accord couvre les points suivants :

- le personnel concerné

- les différentes adaptations d’horaires de travail

- les contreparties

- la gestion des heures supplémentaires

- la gestion des droits à la CAA

- la gestion des jRTT - Paiement de jours du CET

- l’attribution de certaines primes

- le suivi des salariés dans leur détachement

  1. Personnel concerné

Les salariés ILL participant aux travaux ‘du grand arrêt H1-H2 du réacteur 2021-2022’, que ce soit dans le cadre de leurs fonctions habituelles ou dans celui d’un Détachement Interne Temporaire (selon les modalités prévues dans l’accord GPEC), bénéficieront des dispositions du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent Accord s’applique aux salariés ‘non cadre’. Les salariés ‘cadre’ ne bénéficient que de l’article 2.4 (Gestion des jRTT).

Il est convenu que le recours aux différents horaires de travail s’effectue sur la base du volontariat.

  1. Conditions particulières applicables

    1. Périodes de travail en horaires décalés et en 2x8

Selon les besoins des chantiers, les horaires de travail pourront être adaptés en suivant les modalités d’organisation horaires ci-après.

  1. Les horaires applicables aux horaires décalés sont les suivants :

    • horaires du matin : 06h00 - 13h43

    • horaires de l’après-midi : 14h00 - 21h43

Une pause d’une durée de 20 minutes est comprise dans ces horaires.

Le principe d’une alternance entre les postes du matin et ceux de l’après-midi est acté sur la base d’un changement chaque semaine, sauf dispositions particulières.

  1. Les horaires applicables aux horaires en 2x8 sont les suivants :

    • horaires du matin : 06h00 - 13h43

    • horaires de l’après-midi : 13h00 - 20h43

Une pause d’une durée de 20 minutes est comprise dans ces horaires.

Le principe d’une alternance entre les postes du matin et ceux de l’après-midi est acté sur la base d’un changement chaque semaine, sauf dispositions particulières.

  1. Contreparties proposées

Ne sont pas concernés par cet article les salariés en service continu, dont les conditions sont détaillées dans l’article 2.d du présent accord.

Les compensations prévues pour le régime en horaire décalé sont également applicables au régime en 2x8.

Les salariés concernés recevront, par journée de travail :

  • une prime correspondant à 6 points de paiement,

  • une prime de panier, selon le barème en vigueur,

  • une indemnité de transport payée selon le barème en vigueur,

  • 0,5 jour de congé, par tranche de 3 semaines commencées, sera accordé pour chaque chantier réalisé par les salariés détachés en 2 X 8.

  1. Cas particulier des salariés en service continu 

L’accord d’entreprise actuel relatif aux salariés travaillant en service continu ne prévoit des dispositions particulières que dans le cadre de détachements en horaire normal.

Dans l’hypothèse du recours exceptionnel au régime de travail en 2x8, les salariés volontaires qui accepteraient de passer du régime de travail 2x12 au régime de travail 2x8 bénéficieraient d’une compensation sur la base de 20 points par mois, proratisée au 30ème, pour combler les conséquences d’un changement de rythme.

  1. Cas particulier des agents de Radioprotection

Les 2 agents de radioprotection affectés sur un chantier en 2x8 n’effectueront pas de PMS pendant leurs périodes de ce détachement (nuits, WE ou JF). En contrepartie, ils percevront l’indemnité de maintien de permanence calculée selon les dispositions du chapitre 3.1 de « l’accord d’entreprise relatif aux salariés effectuant des travaux dont le caractère de pénibilité tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection ».

  1. Cas de décalage ou d’annulation des chantiers en horaires 2x8

1/ Cas d’annulation ou de report de travail en 2x8 avant le démarrage du chantier :

Si les salariés sont prévenus 1 semaine (soit 7 jours calendaires) à l'avance ou plus, le changement de planning ne donnera lieu à aucun dédommagement.

Si les salariés sont prévenus moins d’1 semaine (soit 7 jours calendaires) à l'avance, ils bénéficieront de la prime de 6 point de paiement par jour pour l’équivalent d'une semaine de 2x8 (soit 5 jours ouvrés).

L’indemnité de maintien de permanence des agents radioprotection est maintenue dans la limite maximum de 5 jours ouvrés et ils réintègrent leur régime de PMS.

Les primes de panier, de transport, et le 0.5 jour de congés ne seront pas attribués car devenus sans objet.

2/ Cas d’annulation de travail en 2x8 en cours de chantier :

Pour le cas où un changement de planning interviendrait en cours de chantier, amenant les salariés en 2x8 à revenir en horaire normal dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, la prime de 6 point de paiement par jour sera maintenue à hauteur du nombre de jours restants, dans la limite maximum de 5 jours ouvrés.

L’indemnité de maintien de permanence des agents radioprotection est maintenue dans la limite maximum de 5 jours ouvrés et ils réintègrent leur régime de PMS.

Les primes de panier et de transport ne sont plus attribués dès l’arrêt du 2x8, car devenus sans objet.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées par les salariés concernés pourront être rémunérées en totalité selon les dispositions légales et ce, sur demande du salarié.

  1. Ouverture des droits à la C.A.A.

Pour les salariés qui ont déjà des droits ouverts à CAA : les périodes de travail en détachement sont prises en compte dans le décompte des droits à CAA.

Pour les salariés n’ayant pas de droits ouverts : à l’issue de la période du grand arrêt, le SRH dressera une liste des salariés qui ont été détachés sur des postes ouvrant droit à la C.A.A., avec les durées des détachements. Cette liste sera communiquée à la Commission Paritaire des Carrières.

  1. Gestion des jRTT - Paiement de jours du CET

Les dispositions de l’accord ‘35 heures’ de novembre 1999 et de l’accord ‘relatif au CET à l’ILL’ de juillet 2008, restent applicables pendant la durée de l’arrêt pour les salariés concernés (cf. paragraphe 1).

Toutefois ces derniers auront la possibilité, à titre exceptionnel de monétiser les jours placés dans le CET, le nombre maximum de jours pouvant être monétarisés sera de 8 (sur la période totale de l’arrêt). Le paiement se fera sur demande du salarié.

Les salariés qui seront amenés à transférer des jRTTs, voire des congés annuels, ne subiront pas la perte des 0,5 jours par tranche de 5 jours lors de la prise de leur CET, sous réserve de prise de ces jours au plus tard le 30 juin 2023.

  1. Concernant l’attribution de la prime de travaux dangereux/insalubrité

Les salariés détachés dans une équipe perçoivent la prime afférente à l’équipe, au prorata temporis de la durée de leur détachement (en 30ème).

S’ils perçoivent déjà une prime dans le cadre de leur travail actuel, supérieure à celle du poste sur lequel ils seront détachés, alors la prime initiale sera maintenue.

  1. Concernant l’attribution de la prime DRe « de maintien en condition opérationnelle » pour les salariés détachés en renfort au service mécanique de la DRe

Les salariés détachés en renfort au service mécanique de la DRe se verront attribuer la prime DRe dite « de maintien en condition opérationnelle » au prorata temporis de la durée de leur détachement (en 30ème).

Cette prime correspond à 31 points de paiement pour un mois complet.

  1. Suivi dans le détachement

Les salariés détachés qui en exprimeront la demande feront l’objet d’un suivi durant leur détachement comme le prévoit l’accord GPEC du 18/12/2012.

  1. 3. Dispositions légales

    3.1. Durée de l’accord

Le présent Accord s’applique pour toute la durée du ‘grand arrêt H1-H2 2021-2022’.

3.2. Révision-Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé dans les conditions fixée par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives de l’ILL. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.

3.3. Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera soumis à l’avis du CSE.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord et de ses annexes sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’ILL même si elles ne sont pas signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et figurera sur l’Intranet de l’ILL.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2021

Le Directeur Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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