Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES PAYES ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE et les représentants des salariés le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720002900
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : METZ HABITAT TERRITOIRE
Etablissement : 77999522400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES PAYES ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

  • L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE METZ METROPÔLE, dont le siège social est situé 10 rue Chanoine Collin 57000 METZ

Représenté par Monsieur , Directeur Général, spécialement mandaté pour conclure le présent accord.

Ci-après dénommé, « l’Office » ou « l’Employeur »

D’UNE PART

Et :

  • L’ORGANISATION SYNDICALE FO,

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE CGC,

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Suite à la récente fusion, la Direction de l’Office Public de l’Habitat de Metz Métropole et les représentants du personnel souhaitent mettre en place un socle collectif commun définissant des règles portant sur :

  1. La durée collective du travail ;

  2. L’aménagement et l’organisation du temps de travail ;

  3. Les congés payés ;

  4. Le compte épargne temps.

L’homogénéisation des pratiques permettra aux salariés de pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Le présent accord annule et remplace tous les accords, engagements et usages antérieurs portant sur lesdits sujets, qu’ils aient été conclus sous forme écrite ou verbale.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DATE D'EFFET DE L'ACCORD

Le présent accord prendra effet à la date du 1er avril 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Au terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour tirer les enseignements de l’application de l’ensemble de l’accord et examiner les opportunités d’en conclure un nouveau.

ARTICLE 3 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application des différents thèmes du présent accord seront définis dans chaque partie.

Le Directeur Général est exclu du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SUIVI et INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’Office convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord et sera annexée au présent accord.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord étant à durée déterminée, celui-ci ne pourra faire l’objet d’une dénonciation.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE.

Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant à intervenir sera déposé :

  • sur la plateforme en ligne Télé Accords conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail.

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de METZ.

Le présent accord sera diffusé et affiché dans les locaux de l’Office en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires.

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 – PERSONNEL CONCERNE

La durée du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Office.

ARTICLE 9 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c’est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est précisé en particulier que, sauf disposition expresse légale et/ou conventionnelle, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • la « coupure déjeuner », les « pauses casse-croûte » ;

  • le temps de trajet domicile / lieu de travail ;

  • le temps d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention.

ARTICLE 10 – DUREES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Les salariés devront respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire (moyenne et absolue) de travail.

Selon les dispositions actuellement en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximale du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures sur une semaine isolée.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut quant à elle être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

La durée maximale journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

ARTICLE 11 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Une organisation du temps de travail par application d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif chaque semaine, est maintenue.

ARTICLE 12 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction ou de la hiérarchie.

En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 13 – PERSONNEL CONCERNE

Le droit aux jours de réduction du temps de travail s’applique à :

  • l’ensemble du personnel salarié de l’Office à temps plein, sous statut de droit privé (personnel statut OPH), quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage)

  • l’ensemble du personnel de l’Office à temps plein, sous statut de droit public (FPT).

Les parties conviennent expressément que cette modalité d’aménagement du temps de travail ne pourra pas s’appliquer aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 14 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS DITS « JRTT »

Pour les salariés concernés par le présent article, la durée du travail est organisée sur l’année civile sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et de l’octroi de jours de repos compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Cette modalité d’organisation du temps de travail peut s’appliquer à l’ensemble des salariés dans le cadre du respect des contraintes et impératifs liés aux différents métiers de l’Office.

ARTICLE 15 – DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée de travail des salariés concernés sera de 36,5 heures par semaine, à répartir sur 5 jours selon les horaires de travail applicables, à l’exception des salariés des régies dont la durée du travail est définie dans l’article 16.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 36,5 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l’attribution de jours de repos (dits JRTT).

ARTICLE 16 – SALARIES HORS DU CHAMP D’APPLICATION

Les salariés des services peinture et espaces verts effectueront une moyenne horaire hebdomadaire de 39 heures, le temps de pause déjeuner étant ici, considéré comme du temps de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l’attribution de jours de repos (dits JRTT) définis dans l’article 18.

ARTICLE 17 – ACQUISITION DES DROITS A DES JOURS DE REPOS

Pour les salariés à temps plein, les JRTT sont acquis par mois de travail effectif qui correspond au nombre théorique de jours dus par rapport à 12 mois, soit 10 JRTT par an.

Pour les salariés des régies peinture et espaces verts, les JRTT sont acquis en début d’année, à raison de 21 JRTT par an. A ce titre, les parties conviennent que les :

  • salariés des services peinture : poseront 1 jour de repos toutes les 2 semaines ;

  • salariés des services espaces verts : poseront 1 jour de repos toutes les 2 semaines sauf période de mai à septembre (période de tonte) récupérées en fin d’année.

En cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de JRTT s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année.

A l’exception des congés payés, jours fériés, jours de repos, heures de délégation et temps de pause payés, les périodes d’absence quelles qu’elles soient, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT qui sont calculés de manière proportionnelle.

En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis. Ainsi, un salarié absent le jour où il devait prendre sa journée de repos ou demi-journée, ne perd pas son droit à repos qui s’exercera ultérieurement.

ARTICLE 18 – REGLES DE MODALITE DE PRISE

La période de prise des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les JRTT seront pris par journées ou demi-journées et pourront être accolés au congé principal et/ou aux jours disponibles dans le CET (article 39).

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année N ne pourront faire l’objet d’un report sur l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail. 

Cependant, ils pourront être placés sur leur compte épargne temps dans les conditions prévues à l’article 39.

L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

Après consultation du CSE, la Direction pourra imposer jusqu’à 5 dates de JRTT par an, dont la journée de solidarité. Les salariés seront informés au début de chaque année, du nombre de jours qui sera fixée à l’initiative de la Direction et des dates imposées.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de RTT, les JRTT fixées par la Direction pourront être récupérées selon un planning prévisionnel remis au supérieur hiérarchique avant le 31 janvier de l’année N. L’absence de réponse de la part du supérieur hiérarchique concernant le planning prévisionnel du salarié avant le 15 février de l’année N, vaut validation.

En l’absence de planning, les JRTT seront imposées par la Direction et déduites des congés payés acquis.

Pour le reste des JRTT, les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur demande préalable auprès de sa hiérarchie au moins 5 jours ouvrables avant la prise du repos.

Nonobstant le respect de ce délai de prévenance et pour des raisons liées à l’activité et aux nécessités d’organisation de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de refuser la demande de repos présentée, notamment dans l’hypothèse où 50% des effectifs d’un même service auraient demandé à partir en congé à des dates identiques, quelle que soit la nature des congés. La Direction informera le salarié de ce refus au moins 3 jours avant la date du repos.

Les parties conviennent expressément qu’il est interdit de poser 31 jours de congés consécutifs sauf autorisation de sa hiérarchie.

ARTICLE 19 – PAIEMENT DES JRTT

La rémunération des salariés est mensualisée de manière à ce qu’il soit assuré au personnel, une rémunération régulière et indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois et par conséquent, indépendante de la prise des JRTT.

Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des JRTT non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.

ARTICLE 20 – MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine à l’autre.

Pour rappel, les dispositions du présent article concernent uniquement les salariés à temps complet, les salariés à temps partiel étant exclu de cette organisation du temps de travail.

En application des dispositions légales en vigueur, la durée collective du travail effectif annuelle de référence est de 1607 heures (sur la base d’un droit à congés annuels légaux plein).

L’horaire hebdomadaire moyen des salariés concernés par cette organisation est de 36,5 heures.

Il en résulte que :

  • Jusqu’à 36,5 heures de travail effectif hebdomadaire, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de 35 heures sont compensées par l’attribution de JRTT dont les modalités d’acquisition et de prise sont définies ci-dessus ;

  • Les heures de travail effectif accomplies sur une semaine donnée au-delà de 36,5 heures seront prises en compte via le décompte des pointeuses1. Ces heures pourront être récupérées ou placées dans le CET à raison de 21 heures maximum, soit 3 jours par année civile dans les conditions définies dans l’accord portant sur la flexibilité des horaires.

A titre d’information, une fois placées dans le CET, ces heures seront converties en demi-journées (3,5 heures) ou en journées (7 heures).

CONGES PAYES

ARTICLE 21 – PERSONNEL CONCERNE

Les conditions d’application du présent chapitre s’appliquent uniquement aux salariés sous statut de droit privé (personnel statut OPH), quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage).

Les droits aux congés payés des agents sous statut de droit public (personnel statut FPT) sont définis dans l’article 22 ci-après. Les droits aux congés pour évènements familiaux de ces agents sont identiques au personnel de droit privé et sont définis dans l’article 29 du présent accord.

ARTICLE 22 – PERSONNEL DE DROIT PUBLIC

Le droit aux congés annuels des agents sous statut de droit public (FPT) sont définis dans le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels dans la Fonction Publique Territoriale.

A ce titre, tout agent a le droit, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel rémunéré d'une durée égale à 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel. Cette durée correspond à 5 fois les obligations hebdomadaires de service, appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un agent qui n'a pas travaillé une année complète a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Le nombre de jours obtenus est arrondi si nécessaire à la demi-journée supérieure.

En ce sens, les agents sous statut de droit public (FPT) ne sont pas concernés par les articles ci-après, sauf article 29.

ARTICLE 23 – PERIODE DE REFERENCE

A compter du 1er janvier 2020, la période de référence d’acquisition des droits à congés payés sera basée sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 24 – CALCUL ET DROIT AUX CONGES PAYES

Les salariés à temps plein, sauf exceptions définies ci-après, bénéficient de 6 semaines x 4,5 jours de congés payés.

A ce titre, les ayants droit bénéficient pour une année complète, de 27 jours de congés payés.

Les salariés à temps plein exerçant un poste au sein des régies, les concierges ainsi que les agents de service, bénéficient de 6 semaines x 5 jours de congés payés.

A ce titre, les ayants droit bénéficient pour une année complète, de 30 jours de congés payés.

L’octroi des congés payés, quels qu’ils soient, pour les salariés à temps partiel sera proratisé selon leur temps de travail.

ARTICLE 25 – CONGES DE FRACTIONNEMENT

Les modalités d’acquisition des 2 jours de congés de fractionnement sont modifiées par le présent accord.

Les salariés ayant au moins, 4 jours de congés payés acquis restants au 1er novembre de l’année N, se verront attribuer 2 jours supplémentaires au titre des congés de fractionnement.

ARTICLE 26 – MODALITE ET PRISE DE CONGES

Les congés payés sont acquis par mois de présence. Une fois acquis, les congés payés peuvent être pris sous réserve de l’autorisation de la hiérarchie.

Les congés payés peuvent être pris par journées, par demi-journées et peuvent être accolés au JRTT et/ou aux jours du CET (voir article 39).

Les jours de congés payés non soldés au 31 décembre de chaque année d’acquisition, pourront dans la limite de 5 jours, faire l’objet d’un report sur l’année suivante. Les jours de congés payés non pris au-delà de la limite des 5 jours, seront perdus.

Les salariés pourront également placer jusqu’à 5 jours de congés payés, par année civile, sur leur compte épargne temps dans les conditions prévues à l’article 39.

ARTICLE 27 – ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES

La période de prise des congés ainsi que l’ordre des départs sont fixés comme suit : du 1er avril au 31 octobre de l’année N. A ce titre, les salariés devront prendre au moins 3 semaines dont 2 consécutives durant cette période.

Un planning prévisionnel des congés payés sera demandé par chaque responsable de service ou de la Direction au mois de mars de chaque année.

ARTICLE 28 – PAIEMENT DES CONGES PAYES

Les congés payés non pris aux échéances ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, le solde des congés payés sera indemnisé au salarié.

Dans l’hypothèse où il apparaîtrait au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des congés non encore acquis, une retenue sera opérée sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.

ARTICLE 29 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Ces autorisations, définies en jours ouvrés, sont accordées sur demande écrite motivée à tout salarié en service et jouissant d’une ancienneté minimale de 3 mois, conformément au barème ci-dessous :

  • Mariage* : 5 jours dans la limite d’une fois au cours de sa carrière au sein de l’Office ;

  • Pacs* : 4 jours dans la limite d’une fois au cours de sa carrière au sein de l’Office ;

  • Naissance / adoption* : 3 jours ;

  • Mariage d’un enfant : 1 jour ;

  • Mariage frère ou sœur : 1 jour ;

  • Décès ou maladie très grave de son conjoint/concubin notoire : 5 jours ;

  • Décès d’un enfant : 5 jours ;

  • Décès ou maladie très grave de son père ou de sa mère : 5 jours ;

  • Décès d’un frère, d’une sœur, ou grands-parents : 3 jours ;

  • Décès de sa belle-fille ou du gendre : 1 jour ;

  • Décès d’un oncle, d’une tante, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère : 1 jour ;

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ;

  • Déménagement : 3 jours une fois par an ;

  • Une heure par jour à partir du 3ème mois de grossesse

*à prendre dans les 15 jours suivants l’évènement.

Ces congés exceptionnels devront être justifiés auprès du service des ressources humaines au plus tard 48 heures après leur prise.

ARTICLE 30 – AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE REMUNEREE

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux salariés parents d’un enfant ou éventuellement aux autres salariés qui ont la charge d’un enfant, pour soigner celui-ci. Elles sont fixées à 15 jours ouvrés consécutifs ou 12 jours ouvrés fractionnés dans l’année.

Les autorisations exceptionnelles ne seront délivrées que sur justification et au moment de l’évènement qui les motive et ne sont pas déductibles des congés annuels.

ARTICLE 31 – AUTORISATIONS D’ABSENCE

Ces autorisations s’appliquent sur demande écrite et doivent être justifiées auprès de sa hiérarchie au moins 30 jours à l’avance.

Les autorisations d’absence sont détaillées dans la Convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 :

  • Chapitre 2 : « Le dialogue social et la représentation du personnel » ;

  • Titre 8 : « Moyens accordés au dialogue social et aux représentants du personnel dans les Offices publics de l’habitat » ;

  • Article 4 : « Situation des représentants syndicaux ».

ARTICLE 32 – CONGE SANS SOLDE

Ces autorisations s’appliquent sur demande écrite et doivent être demandées auprès de sa hiérarchie au moins 3 mois à l’avance.

Les salariés peuvent bénéficier, à titre exceptionnel et après un an d’ancienneté, d’un congé sans solde dans les conditions prévues dans la Convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 :

  • Chapitre 3 : « Les relations de travail » ;

  • Titre 3 : « Les congés payés et congés pour évènements familiaux » ;

  • Article 3 : « Congés sans solde ».

ARTICLE 33 – CONGE SABBATIQUE

Le salarié peut suspendre son contrat de travail pour convenance personnelle au titre du congé sabbatique. Il doit justifier d’une ancienneté dans l’entreprise de 36 mois, consécutifs ou non, ainsi que de 6 années d’activité professionnelle. Le salarié ne doit pas avoir bénéficié au cours des 6 années précédentes dans l’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé de formation d’une durée d’au moins 6 mois.

La durée est fixée entre 6 et 12 mois.

Le salarié doit informer la Direction au moins 3 mois avant la date de départ.

Cette demande ne peut être rejetée que deux fois, à la troisième demande, le congé sabbatique est accordé au salarié.

A l’issue du congé, le salarié retrouve un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente.

Le salarié logé qui souhaite partir en congé sabbatique, pourra garder son logement à sa demande. Néanmoins le quittancement du loyer, des charges et de l’éventuel garage mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, seront payés par le salarié durant toute la période dudit congé.

L’inobservation de ces dispositions donne lieu à l’attribution de dommages-intérêts en sus de l’indemnité de licenciement.

ARTICLE 34 – CONGE POUR CREATION D’ENTREPRISE

Le droit au congé pour création d’entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d’une ancienneté dans l’organisme d’au moins 36 mois consécutifs ou non.

La durée du congé est fixée à un an, renouvelable une fois (donc deux ans maximum).

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins similaire.

ARTICLE 35 – CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les membres du comité social et économique nouvellement élus ont droit à un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours rémunérées.

La durée de ce stage est imputée sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale.

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres du CSE ou de la CSSCT doivent bénéficier d’une formation de 3 jours minimum dans le cadre de l’exercice de leur fonction, en matière de santé sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 36 – CONGE DE BILAN DE COMPETENCES

Les salariés de l’Office, ont droit, sur demande adressée au Directeur Général, à un congé pour réaliser un bilan de compétences.

Pour en bénéficier, il doit justifier d’une ancienneté en qualité de salarié d’au moins 5 ans dont 12 mois dans l’Office.

Le bénéficiaire d’un congé de bilan de compétence peut demander la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l’opérateur de compétences.

ARTICLE 37 – CONGES MEDAILLES DU TRAVAIL

Il est donné, à partir de l’année de la remise de médaille, une journée de congé supplémentaire, dans la limite de 3 médailles, pour :

  • La médaille d’argent : 20 ans d’ancienneté ;

  • La médaille de vermeil : 30 ans d’ancienneté ;

  • La médaille d’or : 35 ans d’ancienneté ;

  • La grande médaille d’or : 40 ans d’ancienneté ;

  • Ancienneté conformément au code du travail*.

*Nombre illimité d’employeurs (y compris donc hors MHT).

COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET est un outil complémentaire à la gestion de la durée du travail, adapté aux régimes d’organisation et d’aménagement du temps de travail mis en place dans l’Office, qui a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires, d’accumuler des droits à congé rémunéré.

Le CET vise ainsi notamment à améliorer la gestion des temps de repos et à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Les parties signataires rappellent le principe général de la prise des jours de congés et de repos, mais conviennent cependant de la possibilité de placement de certains d’entre eux dans le CET.

L’adhésion au CET, son alimentation et son utilisation sont initialement fondées sur le volontariat, mais un compte sera ouvert à tous les salariés dans le cadre du décompte des horaires variables.

ARTICLE 38 – PERSONNEL CONCERNE

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sous statut de droit privé (personnel statut OPH), quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage.

Pour les salariés sous statut de droit public (FPT), les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET demeurent celles fixées par délibération, après consultation du comité technique du 16 décembre 2010.

ARTICLE 39 - ALIMENTATION ET PLAFOND DU CET

Le CET peut être alimenté, au choix et à l’initiative du salarié, avec les éléments suivants:

Pour tous les salariés :

  • Le report de jours réduction du temps de travail ;

  • Le report de 5 jours de congés payés ;

  • Le report des 2 jours de congés de fractionnement ;

  • 3 jours maximum de récupération selon le décompte des pointeuses.

Le report des jours s’effectue sur demande écrite du salarié grâce au formulaire joint en annexe ou disponible au bureau des ressources humaines.

Il est rappelé que les salariés doivent effectuer leur versement au CET :

  • d’une part, en respectant la durée hebdomadaire maximale de travail et la prise effective a minima de 4 semaines de congés payés par an ;

  • d’autre part en ne plaçant que des droits définitivement acquis en journée ou demi-journée.

L’épargne de chaque salarié sur le CET ne pourra excéder 90 jours au total.

ARTICLE 40 - MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

L’ouverture d’un compte épargne temps doit être effectué par le salarié grâce aux moyens mis à sa disposition : logiciel de gestion du temps, formulaire mis à sa disposition au service des ressources humaines…

L’alimentation du CET sera possible au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 s’agissant en particulier de l’affectation des jours de repos non pris (JRTT).

ARTICLE 41 - UTILISATION DU CET

Le salarié sera informé des droits acquis sur son CET annuellement.

Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié sans qu’aucun délai minimum de conservation ne lui soit opposable.

Le CET peut être utilisé pour :

  • La prise de journées de congés, dans les conditions prévues dans le présent accord, partie congés payés;

  • Un congé initialement non rémunéré (congé sans solde, création d’entreprise, congé sabbatique, un congé pour convenance personnelle…) ;

  • Un congé pour raisons familiales ;

  • Un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du code du travail ;

  • Faire l’objet d’une compensation financière selon les modalités prévues à l’article 44 ;

  • Permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de cesser progressivement son activité.

ARTICLE 42 – MODALITES DE PRISES DE CONGES

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels et/ou JRTT.

Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur. 

ARTICLE 43 – INDEMNISATION DU CONGE PRIS

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base en vigueur au moment de la prise effective du congé.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux même prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de paie.

Elles sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 44 – MONETISATION DU CET

Le décompte des jours épargnés s’effectue en année civile.

Les 20 premiers jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Les jours au –delà du 20ème peuvent être maintenus sur le CET ou être indemnisés.

A la demande du salarié, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits à la date à laquelle il en aura fait la demande, sera versée en même temps que son salaire mensuel.

Pour ce faire, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois.

L’indemnité est calculée sur la base du salaire versé au moment de la demande. Elle est soumise à cotisation de sécurité sociale et contribution sociale.

ARTICLE 45 – LIQUIDATION DU CET

Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :

  • rupture du contrat de travail : le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis ;

  • décès : les bénéficiaires renseignés par le salarié perçoivent les droits acquis par celui-ci à la date de son décès.

En tout état de cause, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.

Fait à Metz, le 5 février 2020

En 5 exemplaires originaux

L’organisation syndicale FO Directeur Général


  1. Cf : dispositif mis en place dans le cadre de la flexibilité des horaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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