Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail sur l'année des salariés à temps partiel" chez EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005476
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE
Etablissement : 78000532800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord d’entreprise relatif à

l’aménagement de la durée du travail sur l’année

des salariés à temps partiel

ENTRE

L’ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS DE LA MOSELLE (E.P.E)

Association civile à but non lucratif régie par les dispositions du code civil local d’Alsace-Moselle de 1908, dont le siège social est à METZ (57000) 1 rue du Coëtlosquet, dont le n°SIRET est 78000532800015.

Représentée par , son président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignée l’ « ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS DE LA MOSELLE » ou « E.P.E », ou l’« Employeur » ou l’« Association »

De première part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique de l’Association

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE (procès-verbaux des élections intervenues le 20 décembre 2019).

Ci-après les « Salariés ».

De seconde part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

SOMMAIRE

1. CADRE JURIDIQUE 4

1.1. OBJET DE L’ACCORD 4

1.2. CHAMP D’APPLICATION 4

1.2.1. Champ d’application territorial 4

1.2.2. Champ d’application professionnel : salarié(e)s concerné(e)s 4

2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4

2.1. PERIODE DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS 4

2.2. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 4

2.3. LE CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE 5

2.4. PLANNING INDIVIDUEL MENSUEL 5

2.4.1. Communication du Planning individuel mensuel 5

2.4.2. Modification du Planning individuel mensuel 5

2.4.2.1. Modalités de modification du planning individuel mensuel 5

2.4.2.2. Modalités de communication de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 5

2.4.2.3. Délai de prévenance 6

2.5. COMPTEUR D’HEURES 6

2.6. REMUNERATION LISSEE 6

2.7. REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES 6

2.7.1. Notion d’heures complémentaires 6

2.7.2. Rémunération des heures complémentaires 7

2.8. ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE 7

2.8.1. Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective 7

2.8.2. Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective 7

2.8.3. Incidence des absences sur la durée du travail 7

2.9. SALARIE(E)S N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DECOMPTE 8

3. STIPULATIONS FINALES 8

3.1. DUREE 8

3.2. ENTRÉE EN VIGUEUR 8

3.3. ADHESION 9

3.4. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 9

3.5. RÉVISION 9

3.6. DÉNONCIATION 10

3.7. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 10

Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction et d’aménagement de la durée du travail.

Ces réformes ont été introduites notamment par :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail :

    • Qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’entreprise,

    • Qui a refondu en profondeur le régime de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.

Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.

Les Parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :

  • Répondre aux besoins de l’Association en adaptant son organisation face aux contraintes liées à l’activité fluctuante, notamment constatée au sein du « pôle de soutien à la parentalité, à la famille et à la jeunesse »,

  • De répondre à une volonté de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des Salariés.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord d’entreprise (ci-après désignée l’« Accord »), et pour les salariés auxquels il s’applique, d’aménager leur durée du travail sur l’année conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante d’Accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

  1. CADRE JURIDIQUE

    1. OBJET DE L’ACCORD

L’Association doit recourir à divers modes d’organisation et d’aménagement de la durée du travail des Salarié(e)s définies à l’article 1.2.2 afin de répondre aux problématiques liées aux fluctuations du volume d’activité et pallier ainsi les difficultés d’organisation qu’elles engendrent et concilier la vie professionnelles et personnelle des salarié(e)s.

L’Accord a en conséquence pour objet d’informer les salariés de l’institution des régimes de décompte de la durée du travail propres à certaines catégories de salariés et, en conséquence, de définir les modalités d’application de ces modes de décompte du temps de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

    1. Champ d’application territorial

L’Accord s’applique aux Salarié(e)s défini(e)s à l’article 1.2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble de ses établissements, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.

Champ d’application professionnel : salarié(e)s concerné(e)s

L'Accord s’applique à l’ensemble des Salarié(e)s à temps partiel exerçant leurs fonctions sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée d’au moins 6 mois consécutifs.

Les Salarié(e)s entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désigné(e)s les « Salarié(e)s »

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

    1. PERIODE DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS

L'Aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période (ci-après désignée la « Période de Décompte ») de 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La Durée Annuelle de Travail est prévue au contrat de travail du(de la) Salarié(e).

Elle donne lieu, dans le contrat de travail et les bulletins de salaire, à une traduction en durée mensuelle moyenne du travail (ci-après « Durée Mensuelle Lissée »).

LE CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le contrat de travail des Salarié(e)s à temps partiel doit mentionner :

  • La qualification du/de la Salarié(e), les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au/à la Salarié(e) ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

    1. PLANNING INDIVIDUEL MENSUEL

      1. Communication du Planning individuel mensuel

La répartition de la durée et des horaires de travail sur un mois donné est communiquée aux Salarié(e)s suivant planning (ci-après le « Planning Individuel ») transmis par mail adressé (sur la boîte de messagerie professionnelle individuelle de chaque salarié) par le Responsable de Pôle, moyennant respect d’un délai de prévenance au moins égal à 7 jours calendaires avant le début du mois considéré.

  1. Modification du Planning individuel mensuel

    1. Modalités de modification du planning individuel mensuel

Les modifications éventuelles du Planning Individuel pourront intervenir selon l’une des modalités suivantes :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,

  • Modification de la répartition des jours ou demi-journées de travail sur la semaine,

  • Modification des jours de repos sur la semaine.

    1. Modalités de communication de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les Salarié(e)s seront informé(e)s des modifications de la répartition et/ou des horaires de travail suivant Planning Individuel modificatif transmis par mail adressé (sur la boîte de messagerie professionnelle individuelle de chaque salarié) par le Responsable de Pôle.

Délai de prévenance

Toute modification des durées de travail, de la répartition de cette durée ou des horaires devra être précédée d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

COMPTEUR D’HEURES

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’Association pour chaque Salarié(e).

Ce document comporte l’indication hebdomadaire :

  • du nombre d’heures travaillées,

  • des congés (de toute nature) pris

  • des absences de toute nature

Si au terme de la Période de Décompte, le nombre d’heures total effectuées par chaque Salarié(e) excède la Durée Annuelle de Travail, déterminée dans les conditions de l’article 2.2 de l’Accord, les heures excédentaires constitueront des heures complémentaires.

La direction tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, les documents qui comptabilisent le nombre de jours et d’heures travaillées par chaque Salarié(e) concerné(e) par l'aménagement de la durée du travail sur l'année.

REMUNERATION LISSEE

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés entrant dans le champ de l'aménagement de la durée du travail sur l'année bénéficient d’une rémunération mensuelle moyenne (ci-après désignée la « Rémunération Lissée ») indépendante de l’horaire effectué chaque mois.

Elle est calculée sur la base du salaire correspondant à leur Durée Mensuelle Lissée.

  1. REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES

    1. Notion d’heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, à la demande expresse de l'Employeur, au-delà de la durée contractuelle annuelle du/de la Salarié(e), dans la limite du 1/3 de cette durée.

L’exécution d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter :

  • la durée annuelle du travail du/de la Salarié(e) concerné(e) au niveau de la durée annuelle de travail des Salarié(e)s à temps plein, soit 1607 heures,

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures.

Exemple :

En cours de période de décompte,

Un salarié peut avoir des semaines non travaillées

Un salarié peut effectuer des heures au-delà de sa durée mensuelle lissée mais sans pouvoir atteindre 35 heures sur une semaine donnée, ou 151,67 heures sur un mois donné.

En fin de période de décompte,

un salarié dont la durée annuelle de travail est fixée 1096 heures sur l’année pourra effectuer jusqu’à 365,33 heures complémentaires (soit 1/3 de sa durée contractuelle annuelle).

Rémunération des heures complémentaires

En fin de Période Annuelle de Décompte, les heures complémentaires donnent lieu à majoration au taux horaire du/de la Salarié(e) majoré conformément aux stipulations de la Convention Collective applicable.

  1. ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE

    1. Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la Rémunération Lissée.

Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective

En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage des déductions applicables au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée sera calculé par rapport à l’horaire moyen servant au calcul de la Rémunération Lissée.

La rémunération correspondant aux heures non-effectuées sera déduite de la Rémunération Lissée au moment de l’absence.

Incidence des absences sur la durée du travail

Toute absence, indemnisée ou non, donne lieu à déduction du nombre d'heures que le(la) Salarié(e) aurait dû réaliser au jour de son absence.

Après une absence, quels qu’en soient le motif et la durée, le(la) Salarié(e) qui reprend ses fonctions est soumis aux horaires prévues par son Planning Individuel.

SALARIE(E)S N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DECOMPTE

Lorsqu’un(e) Salarié(e) n’aura pas accompli la totalité de la Période de Décompte, en raison soit de son départ ou entrée en cours de Période de Décompte, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures complémentaires devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période.

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation, si elle est positive, correspondant à la différence entre les heures dues et les heures effectivement rémunérées, sera effectuée.

Les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est-à-dire sans majoration, si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la Durée Annuelle de Travail rapportée à la durée de présence du(de la) Salarié(e) sur la Période de Décompte.

Seules les heures de travail réellement effectuées au-delà de la Durée Annuelle de Travail, rapportée à la durée de présence du(de la) Salarié(e) sur la Période de Décompte, seront qualifiées d’heures complémentaires.

Toute absence non indemnisée ou rémunérée (absence sans solde, congé sabbatique, absence injustifiée…etc.), à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunérées au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du/de la Salarié(e) par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.

  1. STIPULATIONS FINALES

    1. DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’Association au jour de la signature des présentes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L’Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».

ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de Salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Moselle.

INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salariés liés par le présent Accord.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 3.7.

    1. DÉNONCIATION

L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Moselle ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt auprès de la DDETS via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :

    • Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.

    • Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.

  • Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.

L’Accord sera communiqué aux Salarié(e)s par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Metz

Le 16 décembre 2021

Pour l’EPE Pour la délégation du personnel

Président au CSE de l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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