Accord d'entreprise "Avenant n°2 à la réduction du temps de travail" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CFDT le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00218000192
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSP AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail avenant relatif à l'organisation et au calcul de la durée du travail des services occasionnels et de tourisme portant révision de l'accord collectif en date du 3 juin 2019 (2020-07-09) accord de substitution (2019-06-03) Accord relatif à l'organisation et à la rémunération des astreintes (2020-12-09) avenant relatif aux dispositions particulières aux transports à la demande (TAD) portant révision de l'accord collectif en date du 3 juin 2019 (2022-04-06) Avenant relatif à la rémunération des coupures portant révision de l'accord collectif en date du 3/06/2019 (2023-05-04) Avenant n°2 relatif à l'organisation et au calcul de la durée du travail des services occasionnels de tourisme et des services de tourisme, portant révision de l'accord collectif en date du 3 juin 2019 (2023-05-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-27

Avenant N° 2 à l'ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant conclu entre

La R.T.A., représentée par son Directeur M.

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.D.T., représentée par Mme

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 4 juillet 2000 portant sur la réduction du temps de travail.

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles il a été convenu de mettre en place un accord de modulation du temps de travail et en parallèle de revoir le dispositif en vigueur dans l’entreprise concernant la réduction du temps de travail des personnels à temps complet non cadres.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne exclusivement les personnels à temps complet non cadres.

ARTICLE 3 - MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions prévues par l’accord de modulation du temps de travail, la période de référence devient l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3-1 POUR LES CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET

Pour les personnels de conduite à temps complet, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail des personnels de conduite à temps complet est basée sur 35h00 sur 6 jours par semaine ce qui détermine un temps de travail journalier moyen de 5,83 heures.

Les heures de travail effectuées entre 35 et 39 heures hebdomadaires, lissées sur l’année, pourront ouvrir droit à, au maximum, de 22 jours de RTT par année civile complète dont 14 jours laissés à la disposition du salarié et 8 jours à la disposition de l’entreprise.

Si, pour quelque raison que ce soit (absence, maladie, entrée en cours d’année, insuffisance horaire…), le salarié ne parvient pas à dégager les 22 jours maximum pour l’année civile, la répartition du nombre de jours à disposition du salarié et à disposition de l’entreprise sera déterminée au prorata à raison de 63% des jours à disposition du salarié et 37% à disposition de l’entreprise.

Organisation des jours de RTT

L’organisation des prises de journées de RTT variera selon les nécessités d’organisation du service.

Elles sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Modalités de décompte des jours travaillés

Le décompte des jours et heures travaillés sera effectué au travers du logiciel métier et de son module « pré-paie ».

Modalités de décompte des absences

Toute journée d’absence (maladie, maternité, paternité, accident du travail, absences non justifiées, congés sans solde, congés pour événements familial, autres congés pour convenance personnelle …) sera décomptée sur la base de 5,83 heures (35h00 / 6 jours).

3-2 POUR LES PERSONNELS SEDENTAIRES A TEMPS COMPLET NON CADRES

Pour les personnels sédentaires à temps complet non cadres, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

  1. personnels sédentaires non cadres exploitants ou d’atelier :

Durée du travail

La durée du travail des personnels sédentaires non cadres exploitants ou d’atelier est organisée sur une base de 35h hebdomadaires, sur 5 jours par semaine.

Les horaires de travail seront organisés en équipe du matin, d’après-midi ou de journée. Les heures effectuées au-delà des 35h00 en période scolaire sont récupérées en période de vacances scolaires.

  1. autres personnels sédentaires non cadres :

Durée du travail

Les autres personnels sédentaires non cadres à temps complet pourront organiser leur temps de travail

  • soit sur 37h par semaine sur 5 jours (4 jours de 7h30 et une journée de 7h00), du lundi au vendredi, en disposant, en contrepartie de 11 jours de RTT par année civile complète,

  • soit sur 35h hebdomadaires, sur 4 jours et demi ou 5 jours par semaine, le choix de l’organisation retenue étant fixé de manière durable ne pourra être modifié qu’avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Organisation des jours de RTT

Pour les salariés ayant opté pour la semaine de 37h le nombre de jours de RTT est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année.

L’organisation des prises des journées de RTT variera notamment selon les nécessités d’organisation du service en respectant un effectif présent par service ou centre de 50% de l’effectif équivalent temps plein du service ou centre concerné.

Elles sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre. Elles devront être prévues à l’année sur le planning prévisionnel individuel de congés de chaque salarié concerné.

En cas d’année incomplète (embauche ou départ en cours d’année ou période d’absence maladie ou autre), les jours de RTT seront attribués au prorata du temps travaillé.

  1. Pour l’ensemble des personnels sédentaires non cadres :

Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des personnels sédentaires dont l’activité n’est pas gérée par le logiciel métier, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre validant le formulaire de ses collaborateurs prévu à cet effet.

Modalités de décompte des absences

Une journée d’absence (maladie, maternité, paternité, accident du travail, absences non justifiées, congés sans solde, congés pour événements familial, autres congés pour convenance personnelle …) d’un salarié sédentaire à temps complet sera décomptée pour 7 heures (35h00 / 5 jours).

ARTICLE 4 – DURÉE – DEPOT – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de L’Aisne et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de SAINT-QUENTIN.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera remis contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales de la Régie Régionale des Transports de l’Aisne.

.

Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

  • La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait à GAUCHY le 27/09/2018

Le Directeur, La Déléguée Syndicale

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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