Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'un prime exceptionnelle "pouvoir d'achat"" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00219000592
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSP AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un protocole d'accord portant diverses mesures salariales (2018-06-14) PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-12-11) avenant relatif aux dispositions particulières aux transports à la demande (TAD) portant révision de l'accord collectif en date du 3 juin 2019 (2022-04-06) protocole d'accord portant sur des mesures salariales (2022-04-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord d’entreprise

relatif au

versement d’une prime exceptionnelle « pouvoir d’achat »

Entre :

La Régie Régionale des Transports de l’Aisne représentée par Monsieur Directeur,

Le Syndicat CFDT Représenté par M , Déléguée syndicale

Le Syndicat CGT Représenté par M , Délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi n°2018-1213 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser à ses salariés une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération fiscale et sociale.

Les parties signataires confirment que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat négociée par eux ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise, tel que défini par la Loi du 24 décembre 2018.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement de cette prime.

Article 1 : Bénéficiaires

Pourront bénéficier de la prime exceptionnelle les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail au 31 décembre 2018,

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 37 900 €.

Les signataires soulignent que les dispositions de l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018 prennent en compte la rémunération totale brute perçue par chaque salarié, toutes primes et heures supplémentaires incluses, et non le salaire contractuel.

Article 2 : Montant de la prime

Les parties signataires ont souhaité moduler le montant de la prime en fonction de la présence effective de chaque salarié bénéficiaire de manière à proratiser le montant uniforme négocié au regard du temps effectivement consacré au cours de l’année 2018 par chaque salarié à l’atteinte des objectifs économiques de l’entreprise.

La prime est de 200 euros pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2018. 

Pour l’application du présent accord, et en conformité avec les dispositions de l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis par déduction de 1/30ème par jour de non présence dans l’entreprise.

L’application de ces critères ne peut pas conduire au versement d’une prime inférieure à 30€.

Article 3 : date de versement

La prime sera versée avec la paye du mois de mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 : Durée de l’accord et règles de révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée selon les modalités ci-dessous précisées.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il prendra fin en conséquence de plein droit le 1er avril 2019 sans autres formalités et ne pourra pas être tacitement renouvelé.

Il s’appliquera aux dates d’effets expressément stipulées dans les clauses de l’accord.

En application de l’article L 2222-4 du code du travail il cessera de produire ses effets à compter du terme ci-dessus fixé.

En application de l’article L 2222-5 du code du travail le présent accord pourra être révisé.

La partie signataire souhaitant ouvrir la révision des dispositions de l’accord devra adresser à la direction, par tout moyen de remise donnant date certaine, un texte portant proposition de révision.

La direction réunira les signataires du présent accord dans les trois jours ouvrés suivant la date de réception de la demande de révision.

Article 5 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accord prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-QUENTIN.

Fait à GAUCHY le

Le Directeur, Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale

C.G.T. CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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