Accord d'entreprise "Accord relatif à l'accompagnement social de la crise liée à l'épidémie de COVID-19" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CFDT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00221001770
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord de substitution (2019-06-03) accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2020-09-25) accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée des sédentaires (2021-02-18) Avenant relatif au versement des recettes conducteur(trices), portant révision de l'accord collectif en date du 3 juin 2019 (2021-09-27) Protocole d'accord portant mesure salariale (2022-01-10) Avenant interprétatif à l'accord de substitution du 3 juin 2019 (2022-01-10) Accord sur le bénéfice d'une aide exceptionnelle en cas de décès d'un salarié de la RTA (2022-11-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA CRISE LIEE A L’EPIDEMIE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Régie Régionale de Transports de l’Aisne (RTA), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 97 rue Pierre SEMARD à GAUCHY (02430),

Enregistrée sous le numéro SIRET 780 185 815 00013,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale, selon mandat en date du 11 juin 2019,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 15 novembre 2019,

Ci-après dénommés les Partenaires Sociaux,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

La crise sanitaire liée à la situation pandémique de COVID-19 a fortement impacté l’entreprise.

Dans ces circonstances exceptionnelles, le présent accord a pour objectif de renforcer la solidarité entre les salariés de l’entreprise, en s’appuyant sur un dialogue social de qualité, dans un contexte aux multiples conséquences ayant des impacts sociaux et économiques majeurs, afin de gérer au mieux la période de sous-activité à laquelle est actuellement confrontée la RTA.

Il a ainsi été convenu de mettre en place, de façon temporaire, un dispositif social solidaire en mobilisant toutes les catégories socioprofessionnelles de la RTA, destiné à permettre de compléter la rémunération des salariés placés en situation d’activité partielle et de conserver la capacité de l’entreprise à adapter son calendrier d’activité en prévoyant la possibilité d’adapter la programmation des congés payés.

C’est dans ce contexte que la Direction de la RTA et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise se sont réunies les 2 avril et 9 avril 2021 aux fins de négocier et de conclure le présent accord d’entreprise.

Paraphes

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – Fixation d’une semaine de congés payés

Article 1 - Contexte juridique

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 autorise l’employeur à déroger temporairement aux règles de droit commun relatives à la prise des congés payés, par accord d’entreprise. L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 a prorogé ce dispositif dérogatoire jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, la période de congés imposés s’étend jusqu’au 30 juin 2021.

Article 2 – Congés concernés

Il s’agit des congés payés acquis (congés supplémentaires pour ancienneté compris), y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Article 3 – Salariés concernés

Ce dispositif dérogatoire concerne l’ensemble des salariés de la RTA, quelle que soit la nature du contrat de travail et leur catégorie professionnelle.

Article 4 – Modalités

En application du présent accord, la Direction de la RTA pourra, de manière unilatérale, imposer aux membres de son personnel de prendre :

  • 6 jours ouvrables de congés (personnel de conduite),

  • 5 jours ouvrés de congés (catégories de personnel hors personnel de conduite).

De manière unilatérale également, ces jours pourront être imposés, par la Direction de la RTA, de façon continue ou bien être fractionnés en plusieurs fois sur des périodes différentes.

Il pourra s’agir, pour les salariés :

  • de prendre le solde de leurs congés payés acquis au titre des années 2019 et 2020,

  • à défaut de solde de congés 2019 et 2020, de prendre, par anticipation, les nouveaux congés acquis sur 2021, concernant les salariés n’ayant pas suffisamment de congés payés acquis ou ayant épuisé leur solde de congés payés acquis.

Les personnels ayant fait don de jours de congé ou de repos au fond de solidarité prévu au titre II ci-dessous pourront être dispensés de cette obligation à hauteur du nombre de jours donnés.

La prise imposée de congés payés se fera sous réserve du respect d’un délai de prévenance de un (1) jour franc au minimum (exemple : information du salarié le lundi avec prise du congé imposé dès le mercredi). Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Dans ce cadre exceptionnel, et si cela n’est pas compatible avec les impératifs d’organisation des activités de la RTA, les dates de congés payés imposés pourront être différentes pour deux conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant au sein de l’entreprise.

Paraphes

TITRE II – Mise en place d’un fonds de solidarité

En application d’un principe de solidarité entre les différentes catégories de salariés, il est créé par le présent accord un fonds dit de solidarité qui a pour vocation d’apporter un complément d’indemnisation aux salariés en activité partielle dont la rémunération est impactée. Ce fonds sera alimenté, jusqu’au 31 mai 2021, par le don de jours de congés payés et/ou de jours de repos attribués dans le cadre de conventions de forfait jours sur l’année, d’une part, et par le possible abandon de tout ou partie de la prime d’objectif, d’autre part.

ARTICLE 1 – Don de jours de congés payés et/ou de jours de repos attribués dans le cadre de conventions de forfait jours sur l’année sur la base du volontariat

L’ensemble des salariés de la RTA, y compris les membres de la Direction, est invité à faire preuve de solidarité envers les salariés en activité partielle subissant une perte de rémunération.

Chaque salarié pourra, à sa demande, renoncer de façon expresse, irrévocable et sans contrepartie, à des jours acquis de congés payés et/ou des jours acquis de repos attribués dans le cadre de conventions de forfait jours sur l’année, afin de contribuer à l’apport d’un complément d’indemnisation aux salariés en activité partielle dont la rémunération est impactée.

Ainsi, l’ensemble des salariés de la RTA, y compris les membres de la Direction, pourra, sur la base du volontariat, effectuer un don :

  • de jours de congés (congés supplémentaires pour ancienneté, reliquat de congés payés non pris),

  • de jours de repos attribués dans le cadre de conventions de forfait jours sur l’année,

dans la limite de :

  • 5 jours de congés,

  • 5 jours de repos attribués dans le cadre de conventions de forfait jours sur l’année.

ARTICLE 2 – Abandon de la prime d’objectif sur la base du volontariat

Les salariés de la RTA, bénéficiaires du versement d’une prime d’objectif, sont invités à faire preuve de solidarité envers les salariés en activité partielle subissant une perte de rémunération.

Ainsi, les salariés concernés, sur la base du volontariat, pourront décider d’abandonner en tout ou partie le montant de leur prime d’objectif acquise, à leur demande, en y renonçant de façon expresse, irrévocable et sans contrepartie, afin de contribuer à l’apport d’un complément d’indemnisation aux salariés en activité partielle dont la rémunération est impactée.

ARTICLE 3 – Modalités d’utilisation du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité, alimenté par le montant partiel ou total des primes d’objectif qui aura été abandonné et par la conversion en valeur des jours qui y seront transférés, sera utilisé pour apporter un complément d’indemnisation aux salariés en activité partielle ne bénéficiant pas du maintien intégral de leur rémunération nette, selon le barème indicatif suivant :

  • pour les salariés percevant moins de 1700,00 € de salaire brut de base mensuel : versement mensuel équivalent à 100 % de la différence entre la déduction pour activité partielle du mois et le montant d’indemnité partiel qui leur est versé pour le mois,

Paraphes

  • pour les salariés percevant un salaire brut de base mensuel compris entre 1700,00 € et moins de 2000,00€ : versement mensuel équivalent à 75 % de la différence entre la déduction pour activité partielle du mois et le montant d’indemnité partiel qui leur est versé pour le mois,

  • pour les salariés percevant un salaire brut de base mensuel compris entre 2000,00 € et moins de 3000,00€ : versement mensuel équivalent à 50 % de la différence entre la déduction pour activité partielle du mois et le montant d’indemnité partiel qui leur est versé pour le mois,

Le salaire de base brut mensuel pris en compte pour la détermination des paliers prévus ci-dessus sera apprécié au 28 février 2021, hors 13ième mois, éléments variables, indemnités, frais de déplacement et primes. Pour les salariés à temps partiel ou intermittent, le salaire de base sera reconstitué sur la base d’un temps plein apprécié au 28 février 2021, hors 13ième mois, éléments variables, indemnités, frais de déplacement et primes.

Dans l’hypothèse où le fonds de solidarité ne permettrait pas de financer l’intégralité de cette mesure jusqu’au 30 juin 2021, les parties signataires conviennent :

  • que seront privilégiés les salariés dans l’ordre croissant des tranches ci-dessus décrites (priorité aux salariés dont le salaire est inférieur à 1700,00€ puis à ceux dont le salaire est compris entre 1700,00 € et moins de 2000,00€ …)

  • qu’en cas d’impossibilité de servir la totalité des salariés d’une tranche, seront privilégiés ceux percevant les plus bas salaires jusqu’à épuisement du fonds de solidarité.

La Direction de la RTA s’engage à ce que le fonds de solidarité soit intégralement utilisé au profit des salariés concernés, au plus tard le 30 juin 2021.

Dans l’hypothèse où le fonds de solidarité serait excédentaire, les parties signataires conviennent de se réunir, dans le cadre de la commission de suivi instituée par le présent accord, pour définir des modalités de révision du barème.

TITRE III – Dispositions diverses

ARTICLE 1 – Commission de suivi du présent accord

Le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord est réalisé au travers de la Commission de suivi de l’accord. Cette commission est composée de deux (2) représentants de la Direction de la RTA et d’un (1) représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord.

L’objectif de cette Commission est de s’assurer du bon usage des sommes issues de la générosité du personnel. A cette fin, dans la mesure du possible, seront étudiées les indicateurs de suivi quantitatif portant sur :

  • l’alimentation du fonds de solidarité : détail des dons volontaires de jours des salariés, détail des dons au titre du renoncement à la prime d’objectif, nombre de donateurs, sommes générées,

  • l’utilisation du fonds de solidarité : nombre de salariés bénéficiaires, sommes versées, pourcentages servis.

La Commission de suivi se réunira tous les 15 jours, et autant que de besoin, pour faire un point d’avancement sur l’alimentation et l’utilisation du fonds de solidarité.

Paraphes

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur, durée, révision et publicité de l’accord

2.1. Le présent accord prendra effet à compter du 06 mai 2021, date de sa signature.

2.2. Il est conclu pour une durée déterminée et a pour terme la date du 30 juin 2021 au soir, date à laquelle il prendra fin de plein droit et cessera de produire effet.

2.3 La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de un (1) mois, notamment dans l’hypothèse où la situation sanitaire ne s’améliorerait pas et/ou en cas de parution de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles nouvelles. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

2.4 Dès sa signature, et conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAUCHY, le 06 mai 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaît.

Pour les organisations syndicales :

CFDT Pour la RTA :

Madame , Monsieur ,

Agissant en qualité de déléguée syndicale Directeur

CGT

Monsieur ,

Agissant en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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