Accord d'entreprise "NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez NPL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NPL et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00819000536
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : NPL
Etablissement : 78026225900010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre d’une part :

La SAS NPL dont le N° SIRET est 780.262.259.00010

Dont le siège social est 54 Route de Pussemange à GESPUNSART (08 700)

Représentée par _________________________, Directeur d’usine, ci-après dénommée « La Direction ».

Et d’autre part :

Les organisations syndicales,

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par ____________________, Délégué Syndical.

  • C.G.T., représentée par ______________________, Délégué Syndical.

ARTICLE 1 - CONTEXTE

Conformément aux dispositions légales, les Organisations Syndicales et la Direction d’NPL se sont réunies les 20 mars 2019, 4 avril 2019, 25 avril 2019, 3 mai 2019, 10 mai 2019, 13 mai 2019 et 15 mai 2019 pour échanger notamment sur les éléments afférents aux salaires, au partage de la valeur ajoutée, au temps de travail, à l’égalité professionnelle, et à la qualité de vie au travail.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

A l’issue des réunions de négociation, le présent accord a pour objet de déterminer les mesures salariales pour l’année 2019, d’évoquer également les sujets du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, de la qualité de vie au travail ainsi que l’égalité professionnelle.

Les parties s’accordent à souligner que le présent accord répond aux exigences du Code du travail en matière de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise. Il pourra arriver que seule une partie de la population de l’entreprise soit concernée par certaines mesures. Dans cette hypothèse, la précision sera apportée clairement dans l’article en question.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 3 - MESURES SALARIALES

Tout au long de ces discussions, la Direction a rappelé que :

  • La situation économique et financière de NPL, bien que s’étant améliorée, reste fragile.

  • L’inflation moyenne sur 2018 est chiffrée à 1,8 %.

Il a été convenu entre les parties les mesures suivantes :

  1. Une augmentation générale pour les non-cadres de 1,90 % applicable au 1er juin 2019, avec un effet rétroactif au 1er mars 2019 ;

  2. Une augmentation générale pour les cadres dont le taux horaire est inférieur à 24 € de 1,30 % applicable au 1er juin 2019, avec un effet rétroactif au 1er mars 2019 ;

  3. Une augmentation générale pour les cadres dont le taux horaire est supérieur à 24 € de 0,80 %, applicable au 1er juin 2019, avec un effet rétroactif au 1er mars 2019.

  4. Une enveloppe d’augmentation individuelle pour 2019 pour les non-cadres de 0,20 % de la masse salariale brute des non-cadres au 31 décembre 2018 ;

  5. Une enveloppe d’augmentation individuelle pour 2019 pour les cadres dont le taux horaire est inférieur à 24 € de 0,80 % de la masse salariale brute des cadres au 31 décembre 2018 ;

  6. Une enveloppe d’augmentation individuelle pour 2019 pour les cadres dont le taux horaire est supérieur à 24 € de 1,30 % de la masse salariale brute des cadres au 31 décembre 2018 ;

  7. Les salariés bénéficieront à compter de la signature du présent accord, d’une autorisation d’absence d’une journée payée pour enfant malade, aux conditions suivantes :

  • Applicable aux enfants de moins de 16 ans

  • Sur présentation d’un justificatif du médecin traitant

  • Journée non fractionnable

  1. Dans le cadre du projet de réforme des conventions collectives territoriales, la Direction s’engage à ouvrir des négociations locales en vue de pérenniser certains acquis conventionnels.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

  1. Date d’application du présent accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juin 2019.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction ainsi qu’aux autres parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord au sein du Comité d’Entreprise.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, toute modification devra faire l’objet d’un avenant déposé auprès de la DIRECCTE.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Cet accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par affichage.

Le présent accord sera déposé, par les soins de l’entreprise en un exemplaire auprès de la DIRECCTE des Ardennes (08) et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Gespunsart, en 4 exemplaires originaux, le 5 juin 2019.

Pour les organisations syndicales : Pour l’entreprise :

C.F.E.-C.G.C NPL

______________ ______________

Délégué Syndical Directeur d’Usine

C.G.T.

_______________

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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