Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L'ANNEE" chez MJC CAEN-GUERINIERE - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CAEN GUERINIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MJC CAEN-GUERINIERE - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CAEN GUERINIERE et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421003941
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CAEN GUERINIERE
Etablissement : 78071761700010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

  • ACCORD D’ENTREPRISE N°1 -

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre :

L'Association dénommée MJC Caen Guérinière

dont le siège se situe : 10, rue des Bouviers à Caen (14 000) / tél. 02 31 35 66 30

immatriculée à l’URSSAF de 140 6301943141 // représentée par son Président

D’une part,

Et , membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE) ayant recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles, au sens de l’article L.2232-23-1 du code du travail

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil du public notamment sur les périodes de vacances scolaires et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires où à l’activité partielle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble : des salariés de l’association en CDI et en CDD à temps complet dont la nature de l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

La mise en place de ce dispositif de modulation horaire de type « A », prévu par la CC de l’Animation, ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

ARTICLE 2 : DUREE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée 1485 heures de travail (45 semaines de 33 heures) sans la journée de solidarité, soit 1492 heures hors congés payés (+ 7 heures pour la journée de solidarité).

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 33 heures.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.

Les majorations afférentes au travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire, un jour férié ou après 22 heures ne s’appliquent pas dans le cadre de la modulation de type A.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS COMPLET

La période de référence annuelle est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

ARTICLE 4 : DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL

Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h (notamment en cas de récupération) jusqu’à un maximum de 48 heures de temps de travail effectif (TTE) tel que défini à l’article L.3121-1 du code du travail.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale conventionnelle hebdomadaire (soit actuellement 33 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITE ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence est déterminée en fonction d’un calendrier indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail.

Cette programmation n’a qu’une valeur indicative et pourra faire l’objet d’ajustements en cours de période de référence en fonction des éventuelles fluctuations d’activité.

Le but de cette programmation est bien que l’activité de chacun des salariés corresponde sur la période de référence au nombre d’heures annuelles défini de 1492h. Chaque salarié note ses heures travaillées, sous le contrôle de la Direction.

En cas de dépassement de la répartition indicative, le salarié doit impérativement le signaler à la Direction, afin d’aménager des solutions.

ARTICLE 6 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les variations d’activité entraînant une modification de la programmation indicative sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’arrêt maladie d’un collègue, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE et de la DIRECCTE, conformément à l’article L.3171-3 du code du travail.

ARTICLE 7 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La réalisation d’heures supplémentaires est sujette à une autorisation préalable formelle et expresse de la Direction. A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures supplémentaires sont les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2.

Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures conventionnel est de 70 heures sur la période de référence de l’article 3.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

8.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

8.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

ARTICLE 9 : LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE REPOS

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur la période de référence de la modulation, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Compte tenu de la date d’effet prévue pour le présent accord et indiqué à l’article 14, cette nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés s’appliquera à compter du 1er septembre 2021.

Pour les salarié(e)s en Cdi, un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE DENONCIATION DE L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties décident de d’établir un bilan chaque année dans le cadre des réunions mensuels de travail du CSE avec la Direction. Les programmations indicatives pourront y être discutées.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier (remis en mains propres) les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 13 : DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE Normandie et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail1.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de CAEN.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

ARTICLE 14 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Il est expressément convenu que l’accord sera applicable à partir du 1er janvier 2021, sous réserve du bon accomplissement des modalités de dépôt et de publicité du présent accord visées à l’article 13.

Fait à______, le__________

Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés

  1. - une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

    - une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

    - une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

    - un bordereau de dépôt.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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