Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE" chez MJC CAEN-GUERINIERE - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CAEN GUERINIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MJC CAEN-GUERINIERE - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CAEN GUERINIERE et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421003945
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CAEN GUERINIERE
Etablissement : 78071761700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

  • ACCORD D’ENTREPRISE N°2-

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre :

L'Association dénommée MJC Caen Guérinière

dont le siège se situe : 10, rue des Bouviers à Caen (14 000) / tél. 02 31 35 66 30

immatriculée à l’URSSAF de 140 6301943141 // représentée par son Président

D’une part,

Et , membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE) ayant recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles, au sens de l’article L.2232-23-1 du code du travail

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, et d’éviter le recours excessif à des contrats courts et aux heures complémentaires.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI et en CDD à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

ARTICLE 2 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord ;

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • La durée du travail sur la période de référence ;

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

ARTICLE 3 : DUREE DE TRAVAIL

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 33h en moyenne par semaine sur l’année.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS PARTIEL

La période de référence annuelle est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année.

ARTICLE 5 : DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 5h jusqu’à un maximum de 33h.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1485 heures annuelles.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITE ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.

ARTICLE 7 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le planning prévisionnel avec les horaires de travail seront transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’arrêt maladie d’un collègue, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE et de la DIRECCTE, conformément à l’article L.3171-3 du code du travail.

ARTICLE 8 : LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.

La réalisation d’heures complémentaires est sujette à une autorisation préalable formelle et expresse de la Direction.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Animation.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

ARTICLE 9 : REMUNERATION

9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

9.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

ARTICLE 10 : LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE REPOS

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur la période de référence de la modulation, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Compte tenu de la date d’effet prévue pour le présent accord et indiqué à l’article 14, cette nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés s’appliquera à compter du 1er septembre 2021.

Pour les salarié(e)s en Cdi, un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE DENONCIATION DE L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties décident de faire un point sur la situation de l’accord lors des réunions mensuelles du CSE avec la Direction. Les programmations indicatives pourront y être discutées.

ARTICLE 13 : CLAUSE DE REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 14 : DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE Calvados et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

ARTICLE 15 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Il est expressément convenu que l’accord sera applicable à partir du 1er janvier 2021, sous réserve du bon accomplissement des modalités de dépôt et de publicité du présent accord visées à l’article 13.

Fait à_____________________, le___________________

Représentant Employeur Représentant des salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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