Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez MAISON ACCUEIL SPECIALISEE - ACCUEIL SAINT AUBIN LES ELBEUF (FOYER ACCUEIL MEDICALISE)

Cet accord signé entre la direction de MAISON ACCUEIL SPECIALISEE - ACCUEIL SAINT AUBIN LES ELBEUF et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-12-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07618001178
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ACCUEIL SAINT AUBIN LES ELBEUF
Etablissement : 78112813700036 FOYER ACCUEIL MEDICALISE

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

L’xxxxxxxxx représentée par Monsieur xxxxxxxx, Directeur des établissements

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Force Ouvrière (FO)

Représentée par Mesdames xxxxxxxx et xxxxxxxx, dûment habilitées,

La Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par Mesdames xxxxxxxxxxxx et xxxxxxxx, dûment habilitées,

D’autre part.

Préambule

Compte tenu de la réforme des institutions représentatives du personnel issue des ordonnances MACRON, instaurant désormais un Comité Social et Economique, l’Association xxxxxxxxxxx a consulté l’ensemble de ses représentants du personnel afin d’adapter le terme des mandats et organiser les élections professionnelles à une date commune en mai 2019. Cette nouvelle instance, le CSE, est une fusion des trois instances représentatives du personnel connu jusqu’à ce jour (Délégué du Personnel, Comité d’entreprise et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).

Par courrier en date du 30 novembre 2018, les syndicats FO et CGT ont été invités à participer à la négociation de l’accord relatif à la mise en place du CSE lors d’une réunion en date du 10 décembre 2018. Lors des échanges, l’analyse de l’organisation de l’Association et de ses modalités de fonctionnement, avec un siège administratif et des établissements répartis sur 3 sites, a permis de constater l’absence d’existence d’établissement distincts et définir le périmètre de mise en place du CSE au niveau associatif.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’association xxxxxxxxxxxxxxx à savoir :

  • La MAS xxxxxxxxxx

  • Le FAM xxxxxxxxxxx

  • Le Foyer de Vie xxxxxxxxxxxx

Article 3 : Périmètre

La structure et l’organisation de l’Association xxxxxxxxxxx implique la mise en place du comité social et économique au niveau de l’Association, les trois établissements ne disposant pas de l’autonomie de gestion requise pour être qualifiées d’établissements distincts aux termes des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

La direction s’engage à proposer que le protocole d’accord pré-électoral lève l’interdiction posée par l’article L.2314-33 du code du travail relatif à la succession de plus de trois mandats.

Article 5 – Composition du CSE

Le CSE comprend le nombre de titulaires et de suppléants tel que défini par l’article R2314-1 du Code du travail compte tenu de l’effectif équivalent temps plein. Le nombre de titulaires et de suppléants est détaillé dans le protocole préélectoral.

Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est fixé à six dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par au moins 2/3 des membres titulaires.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions de l’article L.2315-27.

Article 6.2 : Participants aux réunions

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant éventuellement assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail:

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent également :

  • À l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, aux réunions du comité portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions convoquées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses représentants sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail;

  • aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 6.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique sur la messagerie professionnelle avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. En cas d’impossibilité matérielle de convoquer les membres par voie de messagerie électronique ou lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre de l’ensemble des documents.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours ouvrables au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 6.4 : Vote et délibération

Conformément aux dispositions de l’article L 2315-32 du Code du travail, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Article 6.5 : Procès-verbaux

Les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité. A défaut d’accord, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

À l’issue de ce délai de 15 jours, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fera connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations seront consignées dans le procès-verbal.

Article 7 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois. Ce délai court à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert. A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 8 : Crédits d’heures – heures de délégation

Article 8.1 : Nombre

Chaque titulaire de la délégation du personnel du CSE bénéficie du nombre légal d’heures de délégation mensuelle. La répartition des heures de délégation entre titulaires ou avec les suppléants ne peut conduire, l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un membre de la délégation du CSE.

En cas de mutualisation, les membres titulaires du CSE concernés informeront l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 8.2 : Utilisation

Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 8.3 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions avec l’employeur ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Article 8.4 : Mise en place de bons de délégation

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation veilleront à respecter un délai de prévenance de cinq jours. En cas d’urgence ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Article 8.5 : Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 8.6 : Temps de trajet pour se rendre aux réunions

Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions avec l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions avec l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les frais de déplacement exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’entreprise.

Article 9 : Domaines non traités par le présent accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 10 : Durée

Le présent accord est valable pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres du CSE à élire et prendra fin de plein droit à cette dernière échéance.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Elle fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à xxxxxxxxxxxxxxxx,

Le 10 décembre 2018.

Pour l’Association xxxxxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

Directeur

Pour les organisations syndicales de salariés,

Force Ouvrière (FO)

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La Confédération Générale du Travail (CGT)

Madame xxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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