Accord d'entreprise "Protocole d'accord Groupe relatif au règlement d'horaires individualisés" chez SA - MACIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA - MACIF et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07918000554
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : MACIF
Etablissement : 78145251100814 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'INTEGRATION DE MACIF SGAM AU SEIN DE L'UES MACIF (2017-11-30) UN AVENANT N°2 A L'ACCORD CADRE RELATIF A LA CONSTITUTION DU GROUPE AU PLAN RH ET SOCIAL DU 04/11/2011 (2017-11-30) UN AVENANT N°2 A L'ACCORD GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE INTER ENTREEPRISE DU 28/12/2012 (2017-11-30) UN ACCORD N°2 RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS SALARIES REPRESENTANT LES SALARIES DU GROUPE MACIF (2017-12-18) PREAMBULE GENERAL DES ACCORDS DU NOUVEAU MODELE SOCIAL (2018-03-29) Protocole d'accord relatif au règlement d'horaires individualisés (2018-10-29) Avenant n°1 à l'accord Groupe MACIF relatif à la politique de rémunération du 29 mars 2018 (2018-12-10) Avenant n°1 à l'accord Groupe MACIF relatif au don de jours du 29 mars 2018 (2018-12-10) Avenant n°1 à l'accord Groupe MACIF relatif à l'emploi et à l'accompagnement pour le développement professionnel du 29 mars 2018 (2018-12-10) Avenant n°1 à l'accord Groupe de transposition du Nouveau Modèle Social du 29 mars 2018 (2018-12-10) Avenant n°2 à l'accord relatif à la reconnaissance de l'UES MACIF SAM du 22 mai 2019 (2022-12-09) Accord relatif à la reconnaissance de l'Unité Economique et Sociale MACIF (2023-08-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

PROTOCOLE D’ACCORD GROUPE RELATIF AU REGLEMENT D’HORAIRES INDIVIDUALISES

Les sociétés :

  • MACIF SGAM

  • MACIF

  • MACIF-MUTUALITE

  • M.A&S

  • GIE MFE

  • GIE GERAP

  • GIE MMF

  • GIE COULEURS MUTUELLES

  • MACIFIN

représentées par Monsieur , Directeur Général Groupe, et par , Secrétaire Général en charge des Ressources Humaines et de la Communication Interne Groupe, dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail

D’une part,

  • La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T.

  • La Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT

  • La Fédération F3C (Communication, Conseil, Culture)

représentées par Monsieur , Délégué Syndical Groupe MACIF, Madame , Déléguée Syndicale Groupe MACIF adjointe, Monsieur , Délégué Syndical Central UES MACIF, Monsieur , Délégué Syndical GIE Couleurs Mutuelle, et Monsieur , Délégué Syndical UES MUTAVIE, dûment mandatés en application de l’Article L. 2232-32 du Code du travail

  • La Confédération CFE-CGC

  • La Fédération de l’Assurance C.F.E.- C.G.C.

représentées par Madame , Déléguée Syndicale Groupe, et Monsieur , Délégué Syndical Groupe Adjoint, dûment mandatés en application de l’Article L. 2232-32 du Code du travail

dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

PREAMBULE - 3 -

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION - 3 -

Article 1.1 – Objet - 3 -

Article 1.2 – Champ d’application - 3 -

Article 1.3 – Bénéficiaires - 3 -

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE - 4 -

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif - 4 -

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective - 4 -

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNEE - 4 -

CHAPITRE 4 – REPORT D’HEURES - 5 -

CHAPITRE 5 – NON-RESPECT DES DISPOSITIONS - 6 -

CHAPITRE 6 – APPLICATION DE L’ACCORD - 6 -

Article 6.1 - Prise d’effet et durée de l’accord - 6 -

Article 6.2 - Révision de l’accord - 6 -

Article 6.3 - Dénonciation de l’accord - 6 -

Article 6.4 – Dépôt et publicité de l’accord - 6 -


PREAMBULE

Il est mis en place au sein des entités du Groupe MACIF, le présent règlement d’horaires individualisés qui permet, aux salariés éligibles, de bénéficier d’un dispositif conciliant leur souhait d’aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles et les exigences d’organisation et les besoins du service.

Il est rappelé que la mise en place d’un tel dispositif et son maintien dans la durée, nécessite une gestion concertée entre les salariés d’un même service ou d’une même équipe mais également avec le manager pour l’organisation du temps de travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité des services concernés.

Ainsi, la qualité de services rendus aux clients, sociétaires, adhérents, prospects ainsi qu’aux interlocuteurs internes constituent un principe fondamental qui ne peut en aucun cas, quel qu’en soit le motif, être remis en cause par la mise en application des présentes dispositions.

Le présent règlement d’horaires variables s’inscrit en déclinaison de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail applicable au sein des entités signataires.

Aussi, par application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail et à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et mesures et/ou engagements unilatéraux appliqués au jour de sa signature au sein des entreprises du Groupe signataires du présent accord relatifs à des horaires dits individualisés ou variables.

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Objet 

Le présent dispositif est conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants, en ce compris L. 2232-33 du Code du travail ainsi que l’article L. 3121-51 du Code du travail.

Il a pour objet de déterminer les dispositions applicables en matière d’horaires individualisés.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux entreprises suivantes : MACIF SGAM, MACIF, MACIF MUTUALITE, M.A&S, GIE MFE, GIE GERAP, GIE MMF, GIE COULEURS MUTUELLES et MACIFIN’.

Article 1.3 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés dont l’organisation du temps de travail est en heures et non soumis à des horaires collectifs :

  • exerçant leur activité au sein des services supports des entités signataires du présent accord. Dans l’hypothèse où l’activité d’un service support n’est pas compatible avec les modalités posées par le présent accord, les adaptations feront l'objet de négociation avec les Organisations syndicales représentatives au niveau du Métier auquel appartient l'entreprise concernée.

  • relevant des autres activités et/ou services, en ce compris les activités dites de supports aux Métiers (IARD, Finance Epargne et Santé Prévoyance) sous réserve que l’application du présent accord soit expressément visée par les règlements d’horaires variables mis en place au sein des Métiers concernés. Une telle application fera l’objet de négociation avec les Organisations syndicales représentatives au niveau du Métier auquel appartient l'entreprise concernée

Il est précisé qu’en cas de création de service ou de Direction, l’application des dispositions du présent dispositif pourra leur être étendue après information de l’Instance Représentative du Personnel compétente.

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et notamment à l’article 2.2 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail sous réserve de spécificités prévues par le présent règlement.

Le temps de repas correspond à la période durant laquelle le salarié est en pause déjeuner et est compris entre 11h30 et 14h30. Il varie de 45 minutes à 2 heures. Le temps de repas n’est pas, sauf dispositions conventionnelles contraires, considéré comme du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération et doit également faire l’objet d’un décompte.

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective

La durée quotidienne de travail effectif est fixée pour tous les salariés entre 5 heures minimum et 10 heures maximum.

A cet égard, il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser, en cas d'activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l'organisation de l'entreprise ou de l’établissement, la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures. La notion d’activité accrue est celle déterminée par les dispositions conventionnelles en vigueur.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNEE

Les amplitudes d’ouverture et de fermeture du service sont définies par la Direction et communiquées aux salariés par note de service et s’inscrivent dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Sauf accord du manager à titre dérogatoire, les salariés doivent être présents à leur poste de travail au plus tard à 10h le matin et à 14h30 l’après-midi sous réserve, notamment des temps dédiés à la présence de l’ensemble de l’équipe (ex : réunion de service etc.).

En outre, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, des permanences peuvent être mises en place pour lesquelles il sera en priorité fait recours au volontariat pour assurer ces périodes. A défaut de volontaires suffisants, l’employeur procédera à l’affectation des salariés aux différentes périodes.

En tout état de cause, chaque période travaillée encadrant la pause déjeuner doit être au minimum de 2h. Par exception, cette période est ramenée à 1h pour les salariés devant être à leur poste de travail avant 8h ou après 18h.

Il est rappelé que toute arrivée avant l’heure d’ouverture du service et/ou tout départ après l’heure de fermeture du service est interdit et ne constituent pas du temps de travail effectif sous réserve que ce temps n’ait pas été expressément et préalablement demandé par l’employeur. Par dérogation, lorsqu’il est consécutif à une sollicitation nécessitant la poursuite de l’activité au-delà de l’horaire de fin de permanence, le dépassement constaté fera l’objet d’une récupération par le salarié.

Enfin, et par exception, il est rappelé que durant les périodes de formation, les salariés sont tenus de respecter les horaires de formation.

CHAPITRE 4 – REPORT D’HEURES

Le présent règlement d’horaires variables permet à chaque salarié de bénéficier d’une souplesse au travers d’un report d’heures en débit ou crédit afin de leur permettre de concilier leurs temps de vie personnels et professionnels au regard des besoins et exigences d’organisation du service, selon les modalités suivantes :

  • un débit/crédit de 3 heures par semaine sans que le total des heures ne puisse excéder 4 heures en fin de mois.

La souplesse prévue par le présent chapitre ne peut être exercée par le salarié que sous réserve de respecter préalablement les dispositions conventionnelles en vigueur relatives notamment à l’organisation du travail applicable, l’amplitude d’ouverture du service, les permanences, des temps dédiés à la présence de l’ensemble des équipes, les durées maximales de la journée et de la demi-journée, la durée de la pause déjeuner, le décompte des pauses etc.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les heures effectuées en crédit ne peuvent en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires et n’ouvrent droit à aucune majoration. Il est rappelé que seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence à la demande de l’employeur peuvent constituer, conformément aux dispositions conventionnelles, des heures supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le plafond relatif au crédit d’heures.

Le crédit d’heures peut être, sous réserve que le salarié ne soit pas planifié sur une permanence, pris sur les plages dites variables ou sous forme de demi-journées de repos dans la limite de 10 demi-journées par an consécutives ou non.

La prise du crédit d’heures sous forme de repos n’est possible que sous réserve de l’accord préalable du manager sur la date souhaitée et sous réserve que le salarié dispose du temps nécessaire au moment de la prise de la demi-journée. La demande d’une demi-journée de repos doit être sollicitée, sauf accord du manager, au moins 1 semaine avant la date d’absence envisagée. Le manager devra donner une réponse au plus tard 48h avant la date d’absence envisagée. A défaut, la demande est réputée acceptée.

A l’exception des heures reportées au titre de la journée solidarité nationale autorisées jusqu’au 30 novembre, tout report en débit au-delà de la limite fixée en fin de mois est strictement interdit et sera décompté en absence non rémunérée sur le bulletin de salaire du mois suivant.

De la même manière, tout report en crédit au-delà de la limite fixée en fin de mois est strictement interdit et ne peut donc être conservé par le salarié, à l’exception de dérogations sollicitées par le manager notamment en cas de dépassement effectué en fin de mois à la demande du manager et n'ayant pu faire l'objet d'une récupération au dernier jour du mois concerné

Il est rappelé que les débits en fin de mois doivent rester exceptionnels et ne peuvent être pratiqués de manière régulière d’un mois sur l’autre par les salariés concernés.

CHAPITRE 5 – TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiels ne bénéficient pas des horaires individualisés tels que définis dans le présent accord. Toutefois, afin de leur accorder une souplesse et sous réserve que leur durée contractuelle et sa répartition soient compatibles, ils peuvent bénéficier d’un compteur horaire débit/crédit de plus ou moins 30 minutes par jour avec une limite de 30 minutes hebdomadaires.

CHAPITRE 6 – NON-RESPECT DES DISPOSITIONS

Le bénéfice des horaires individualisés est soumis au respect des règles édictées par le présent règlement. En cas de non-respect répété, la Direction pourra décider :

  • de ne plus appliquer au salarié concerné le présent dispositif de manière temporaire ou durable. Dans ce cadre, le salarié sera préalablement reçu par son manager en entretien afin de lui faire part des manquements constatés entraînant le retour à un horaire collectif.

  • Et/ou de prononcer une sanction disciplinaire dans le respect des procédures prévues par le règlement intérieur.

CHAPITRE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 7.2 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 7.3 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe tel que défini dans le présent accord.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75) et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à la diligence de la Direction.

Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article
R.2262-1du Code du travail.

Fait à PARIS, le 5 décembre 2018

Pour MACIF SGAM, MACIF, MACIF MUTUALITE, M.A&S, GIE MFE, GIE GERAP, GIE MMF, GIE COULEURS MUTUELLES et MACIFIN

Directeur Général Groupe Secrétaire Général en charge des Ressources

Humaines et de la Communication Interne Groupe

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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