Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Organisation du Temps de travail et des Congés Payés au sein de la Société Centre d'Imagerie Médicale du Gapençais" chez CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00522001003
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS
Etablissement : 78243536600045 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL et des congés payés au sein de la Société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS

ENTRE :

La société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS, Société Civile au capital social de 4.752 euros, immatriculée au R.C.S. de GAP sous le numéro 782 435 366, dont le siège est situé 5 rue Antonin Coronat à Gap (05000), représentée par le XXXXXXXXXXXXXXXX, co-gérant ;

D'une part,

ET :

La délégation du personnel au CSE de la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La Société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS était jusqu’à présent régie par les textes suivants :

  • Accord d’entreprise relatif à la modulation du 1er avril 2001

  • Note de service du 1er décembre 2006

  • Note de service du 2 décembre 2006

  • Note de service du 28 octobre 2015

  • Note de service du 1er juin 2017

Par courrier en date du 30 décembre 2021, la Société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS a dénoncé cet accord et a engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord dont les dispositions se substitueront aux textes précédents.

Cette dénonciation a pour but de revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un dialogue social constructif, en écoutant les besoins de chaque partie prenante.

En effet, la Direction souhaite mettre en place une solution négociée permettant de concilier les besoins de son activité, à savoir la continuité des soins et un suivi médical de qualité, avec le nécessaire respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, l’instauration d’un rythme de travail adapté, tout en assurant leur bien-être au travail et la juste compensation de leurs efforts.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues avec les membres du CSE aux dates suivantes :

  • 19 janvier 2022

  • Le 8 février 2022

  • Le 22 février 2022

  • Le 1er mars 2022

  • Le 09 mars 2022

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

Chapitre 1. Dispositions liminaires 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Objet de l’accord 3

Article 3. Effet du présent accord 3

Chapitre 2. Principes régissant l’organisation du temps de travail 3

Article 4. Définition du temps de travail effectif 3

Article 5. Organisation des vacations 3

Article 6. Définition de l’amplitude de travail 4

Article 7. Définition des temps de pause 4

Article 8. Définition des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires 4

Article 9. Définition du temps d’habillage et de déshabillage 5

Article 10. Suivi du temps de travail 5

Article 11. Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires 5

Article 12. Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires 6

Article 13. Compensation de la journée de solidarité 6

Article 14. Dispositions transitoires 6

Chapitre 3. Règles spécifiques régissant les gardes 6

Article 15. Définition des gardes 6

Article 16. Indemnisation des gardes 7

Chapitre 4. Principes régissant les congés payés 7

Article 17. Règles d’acquisition des congés payés 7

Article 18. Incidences des entrées et sorties et de la suspension du contrat de travail en cours de période de référence 7

Article 19. Prise de congés payés et ordre des départs 7

Article 20. Report des congés payés 7

Chapitre 5. Dispositions finales 8

Article 21. Entrée en vigueur et durée du présent accord 8

Article 22. Suivi de l’accord 8

Article 23. Révision – Dénonciation 8

Article 24. Interprétation de l'accord 8

Article 25. Publicité et transmission 8

Dispositions liminaires

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS (ci-après désignée « la société »). Il s’applique également aux travailleurs intérimaires placés en mission dans l’entreprise.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation de la durée du travail et des congés payés des salariés de la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS.

Effet du présent accord

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions précédemment applicables au sein de l’entreprise s’agissant de l’organisation du temps de travail et des congés payés, à savoir notamment :

  • Accord d’entreprise relatif à la modulation du 1er avril 2001

  • Note de service du 1er décembre 2006

  • Note de service du 2 décembre 2006

  • Note de service du 28 octobre 2015

  • Note de service du 1er juin 2017

Il se substitue également de plein droit à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux et de ses avenants qui concerneraient les matières traitées par le présent accord, en dehors des cas prévus par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code de travail ou des renvois exprès du présent accord à ladite convention.

Le présent accord a enfin pour effet de mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui avaient le même objet ou la même cause que le présent accord. Ces usages, engagements unilatéraux et accords atypiques cesseront donc définitivement de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Principes régissant l’organisation du temps de travail

Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Organisation des vacations

La journée discontinue ne pourra être fractionnée en plus de 2 vacations. Dans tous les cas, la plus courte des vacations ne saurait être inférieure à 2,5 heures.

De façon pérenne, le planning sera élaboré de telle sorte qu’au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, MERM, standardistes), il n’y ait au maximum qu’un seul horaire hebdomadaire avec une vacation de 2,5 heures par jour (programmée l’après-midi), sauf accord entre l’employeur et le salarié concerné. Pour les autres horaires, la vacation la plus courte ne saurait être inférieure à 3 heures.

De façon ponctuelle, il pourra être dérogé aux règles précédentes dans les cas suivants :

  • Afflux de patients non programmés et nécessitant une intervention d’urgence, astreintes du Chicas ;

  • Panne de matériels et leurs suites ;

  • Absences (cumul des absences prévisibles, des absences non prévisibles et/ou télétravail pour raisons médicales) d’au moins 1/3 des salariés au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, MERM, standardistes) ;

  • Force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties).

La dérogation ne pourra pas dépasser 30 jours consécutifs. Avant toute nouvelle dérogation, les durées normales devront être respectées pendant au moins 1 semaine.

Définition de l’amplitude de travail

De façon pérenne, le planning sera élaboré de telle sorte qu’au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, MERM, standardistes), il n’y ait au maximum qu’un seul horaire hebdomadaire avec une amplitude journalière de travail de 10,5 heures, sauf accord entre l’employeur et le salarié concerné. Pour les autres horaires, l’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.

De façon ponctuelle, il pourra être dérogé aux règles précédentes dans les cas suivants :

  • Afflux de patients non programmés et nécessitant une intervention d’urgence, astreintes du Chicas ;

  • Panne de matériels et leurs suites ;

  • Absences (cumul des absences prévisibles, des absences non prévisibles et/ou télétravail pour raisons médicales) d’au moins 1/3 des salariés au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, MERM, standardistes) ;

  • Force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties).

La dérogation ne pourra pas dépasser 30 jours consécutifs. Avant toute nouvelle dérogation, les durées normales devront être respectées pendant au moins 1 semaine.

Définition des temps de pause

Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n'a donc pas la nature juridique d'un temps de travail effectif.

Pour le personnel effectuant la journée de travail en continu, le temps de repas ne sera ni rémunéré ni assimilé à du temps de travail effectif, s’il est supérieur ou égal à 30 minutes consécutives.

Définition des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales.

Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ou un mix des deux.

Sont toutefois assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au cours d’une semaine et en complément des dispositions légales, les absences suivantes :

  • Les jours fériés ;

  • Les congés payés dans la limite de 27 jours ouvrés par an pour un temps complet.

Ne peut être qualifiée d’heure supplémentaire que l’heure de travail effectif accomplie à la demande expresse et préalable de la Direction.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 220 heures par an. Les heures de travail effectif effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions ci-dessous.

Toutefois, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Définition du temps d’habillage et de déshabillage

Pour les salariés concernés, les temps d'habillage et de déshabillage, en début et fin de poste, sont pris sur le temps de travail effectif, dans la limite de 5 minutes par temps d’habillage ou de déshabillage. Ils ne donnent pas lieu à une réduction de la rémunération.

Suivi du temps de travail

Le décompte des heures de travail effectuées par les salariés est réalisé selon les formes et procédures décidées par l’employeur.

Chaque salarié est tenu de déclarer ses heures de travail de façon loyale, spontanée et régulière.

Toute négligence ou fraude commise dans la déclaration des heures de travail pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires.

Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

La rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée, en tout ou partie, par décision de l’employeur, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

  • 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires ;

  • 50 % pour les heures hebdomadaires suivantes.

Les salariés concernés seront informés de l’état de leur repos compensateur de remplacement par un compteur inséré sur leur bulletin de salaire. Cette modalité d’information pourra être modifiée unilatéralement par l’employeur qui pourra ainsi mettre en place tout autre moyen permettant d’informer mensuellement les salariés de l’état de leur compteur.

Le repos compensateur de remplacement devra nécessairement être pris par journée entière.

Les salariés devront veiller à ce que les heures inscrites au compteur ne dépassent pas 15 heures.

À tout moment, si l’intérêt de l’entreprise le nécessite, l’employeur pourra finalement décider de rémunérer le repos compensateur de remplacement attribué au salarié, en tout ou partie.

Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini ci-dessus sont majorées dans le respect des dispositions légales applicables.

Elles donnent également lieu à l'attribution d'une contrepartie en repos, égale à 50 %.

Compensation de la journée de solidarité

La journée de solidarité prévue par les articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail ne sera pas travaillée. Cette journée non travaillée n’entraînera pas de baisse de rémunération.

Pour les besoins administratifs, la journée de solidarité sera déclarée effectuée le lundi de Pentecôte.

Les salariés entrés en cours de période et ayant déjà effectué la journée de solidarité chez leur précédent employeur avant le lundi de Pentecôte ainsi que les salariés quittant les effectifs avant le lundi de Pentecôte ne pourront bénéficier d’aucune compensation.

Dispositions transitoires

Le décompte du temps de travail dans le cadre de la modulation du précédent accord sera arrêté au 31 mars 2022 au soir, soit au terme de 12 semaines et 4 jours en 2022.

Ainsi, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de 448 heures de travail effectif (12 x 35 + 1 x 28) sera décomptée comme heure supplémentaire et sera rémunérée comme telle sur le bulletin de paie du mois d’avril 2022.

Ce seuil de déclenchement sera proratisé pour les salariés entrés entre le 1er janvier et le 31 mars 2022.

Pour les salariés n’ayant pas atteint cette durée de travail effectif sur la période, une récupération sera effectuée en application des dispositions légales.

Par exception à l’alinéa 2 du présent article, les heures de garde effectuées le 1er janvier et le 31 mars 2022 qui n’ont pas encore été récupérées seront créditées sur le compteur de repos compensateur mis en place dans le cadre du présent accord (cf. articles 11 et 16), sans majoration conformément aux règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règles spécifiques régissant les gardes

Définition des gardes

En principe, les locaux de la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS sont ouverts au public du lundi au vendredi.

Toutefois, pour permettre une continuité des soins des patients, la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS est amenée à ouvrir le samedi matin de 8 heures à 12 heures.

Dans le cadre de cette activité de garde, la Société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS a besoin du personnel suivant :

  • 1 secrétaire médicale ;

  • 1 MERM.

Il est bien évidemment rappelé que les horaires d’ouverture pour effectuer les gardes, le nombre de gardes par mois ou le personnel nécessaire pour assurer ces gardes sont susceptibles d’évoluer par décision unilatérale de l’employeur.

Les salariés concernés devront participer aux gardes par roulement au sein de chaque corps de métier. Dans cet esprit, les parties s’engagent à ce que la mise en place des gardes se fasse sur la base d’un planning établi par la Direction, en concertation avec les salariés concernés.

La programmation individuelle des gardes est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 24h à l’avance.

Indemnisation des gardes

Le temps de travail effectué lors des gardes est comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sur la base du taux horaire du salarié.

Par dérogation à l’article 11 du présent accord, les heures de travail effectuées dans le cadre des gardes qui pourraient être qualifiées d’heures supplémentaires seront en priorité compensées en repos et non pas rémunérées.

Principes régissant les congés payés

Règles d’acquisition des congés payés

La période de référence servant à l’acquisition des congés s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Tout salarié a droit à un congé de 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la société. Pour une période de référence annuelle complète, ce droit à congé équivaut donc à 27 jours ouvrés, soit 2 jours supplémentaires par rapport aux dispositions légales.

Les deux jours de congés supplémentaires sont attribués forfaitairement au titre du fractionnement. Aucun autre jour de fractionnement ne pourra être attribué au salarié quelle que soit la date et la durée du congé.

Incidences des entrées et sorties et de la suspension du contrat de travail en cours de période de référence

Le nombre de jours de congés annuel est réduit en cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence. Les absences non assimilées à un temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir de droit à congés payés.

Prise de congés payés et ordre des départs

La période de congés est fixée par l’employeur. A ce jour, cette période de référence court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés ne seront pris qu’après accord exprès et préalable de l’employeur selon l’ordre des départs fixés par l’employeur dans le respect des dispositions conventionnelles.

Report des congés payés

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la date des départs en congés fixée par l'employeur conserve son droit à congés lorsque la cause de suspension prend fin avant la fin de la période de prise des congés payés. Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail, le report des congés payés est limité à 15 mois à compter de la fin de la période de prise des congés payés s’y rapportant. En d’autres termes, après cette période, les congés payés acquis et non pris sont annulés.

Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du vendredi 1er avril 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité rappelées ci-dessous.

Suivi de l’accord

Périodiquement, la Société et les membres du CSE feront un bilan de l’application du présent accord et étudieront les éventuelles modifications à lui apporter.

Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Interprétation de l'accord

Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Publicité et transmission

Le présent accord n’étant pas signé avec des organisations syndicales représentatives, il n’est pas soumis à la procédure d’opposition des articles L. 2231-8 et L. 2231-9 du Code du travail.

Une fois anonymisé, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Gap, et affiché dans l’entreprise.

Enfin, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, le présent Accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Fait à GAP, le 24 Mars 2022 en 3 exemplaires originaux

Pour la Société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS

XXXXXXXXXXXXXXXX, co-gérant

XXXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

XXXXXXXXXXXXXXXX

Membre suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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