Accord d'entreprise "Accord portant diverses mesures prises dans le cadre de la pandémie Covid-19" chez 13 HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 13 HABITAT et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T01320007324
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : 13 HABITAT
Etablissement : 78285569600020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD portant diverses mesures prises

dans le cadre de la pandémie Covid-19

2020

Entre :

La Direction Générale

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

Préambule

La situation de pandémie et son évolution conduisent la Direction à adapter et à ajuster presque quotidiennement l’organisation et le fonctionnement de l’Office dans le but de maintenir la continuité de l’activité tout en préservant la santé des salariés.

C’est la raison pour laquelle, l’aménagement temporaire du temps de travail a été modifié et une note de service de la Direction Générale a été communiquée le 2 avril 2020, sur les mesures provisoires prises.

Le présent accord a pour objectif de définir diverses mesures prises dans le cadre de la pandémie Covid-19 relatives aux congés payés, à l’aménagement du temps de travail, aux entretiens annuels d’évaluation, ainsi qu’aux mesures compensatoires destinées à certains salariés.

Dans ce contexte, 13 HABITAT a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un accord collectif.

Article 1 – Congés payés

Pour rappel, les salariés ont été invités par la note du 26 février 2020 a posé leur solde de congés payés avant le 31 mai 2020. Cette directive a été rappelée à plusieurs reprises dans les diverses notes diffusées depuis.

A ce jour, il s’avère qu’un grand nombre de salariés n’ont toujours pas posé leur solde de congés payés.

Dans ce contexte, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet aux employeurs d’imposer ou encore de décaler la prise des congés payés des salariés, à condition de signer un accord collectif d’entreprise ; et ce afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales, de la propagation du Covid-19.

C’est pourquoi, les parties conviennent de la mise en œuvre des dispositions prévues par cette ordonnance, dans la limite de 5 jours ouvrés et en fonction du solde de congés restant à poser au 31 mai 2020 pour chaque salarié.

Les congés concernés sont les congés payés, la 6ème semaine et les congés ancienneté.

Les jours de congés acquis pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, ne sont pas concernés.

L’employeur préviendra le salarié au moins 1 jour franc avant le premier jour de congé concerné. Les responsables devront établir le planning des congés de chacune de leur équipe, et ajusteront ce planning en fonction des congés payés déjà posés.

Par équité avec les salariés en activité, dans la mesure du possible, les salariés en arrêt maladie pour le motif garde enfants ou personne dite « à risques », et conformément aux notes relatives aux congés payés, sont également fortement invités à solder leurs congés payés avant le 31 mai 2020.

Afin de privilégier le repos du salarié, la prise de congé se fera en principe par journée entière.

Article 2 – Jours de récupération et RTT

Durant la période de pandémie Covid-19, les parties conviennent de la suspension de l’article 7 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, relatif aux modalités d’application de l’horaire variable (plages fixes et plages variables), et ce jusqu’à la fin du confinement décrété par les autorités gouvernementales.

Une journée de travail est réputée faire 7 heures, soit 35 heures hebdomadaires quel que soit le statut, la fonction exercée, excepté pour les salariés à temps partiel pour lesquels leur durée du travail est prévue contractuellement.

Ainsi, aucune heure de travail ne pourra faire l’objet de récupération au cours de cette période de confinement.

De plus, l’article 10 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, octroyant un crédit de jour de RTT pour "préserver la durée de travail à 35 heures par semaine” est de ce fait sans objet pendant cette période qui neutralisera l’acquisition de RTT.

En conséquence, du crédit annuel accordé aux salariés cadres seront déduits automatiquement ½ RTT par semaine (soit 1 RTT par quinzaine) pour la période du 15 mars 2020 jusqu’à la fin de la période de confinement décrétée par les autorités gouvernementales.

Article 3 – Entretiens annuels d’évaluation et avancements au choix

L'article 43 de l’accord collectif d’entreprise stipule qu’avant le 30 avril de chaque année, pour chaque salarié de 13 Habitat, une évaluation de son activité de l’année précédente est effectuée.

La décision de confinement prise par les autorités gouvernementales, depuis mi-mars complexifie la réalisation des entretiens. Les modalités des entretiens annuels d’évaluation seront fixées à la sortie de la période de confinement par la Direction. Bien entendu, les évaluations déjà réalisées sont validées.

En outre, dans ce cadre particulier et par dérogation à l’accord collectif du 27 juin 2013 les avancements au choix seront décorrélés des entretiens annulation d’évaluation et menés en 2020 indépendamment de ce dispositif que l’évaluation ait été réalisée ou pas.

Article 4 – Dispositions compensatoires aux salariés en activité pendant le confinement

Article 4.1 – Salariés en activité et exposés pendant le confinement

Pour les salariés qui ont effectivement travaillé au minimum 35 heures et qui ont été directement exposés au risque de pandémie (gardiens immeubles, gestionnaires proximité et ouvriers de maintenance), ils se verront attribuer une compensation financière exceptionnelle, en fonction de la durée réelle de travail pendant la période de confinement. Les modalités et la date de versement de cette compensation seront fixées ultérieurement par la Direction Générale.

Ces dispositions compensatoires feront partie de la mise en œuvre globale de la prime PEPA au sein de l’Office tel que fixé par les textes ainsi que dans l’ordonnance 2020-385 du 01/042020.

Article 4.2 – Salariés en surcroit d’activité mais non exposés pendant le confinement

Pour les salariés effectivement en activité mais non exposés directement au Covid-19, la Direction étudiera, en fonction du surcroit réel d’activité et de la charge de travail suivie par les responsables, d’autres dispositions de compensations. Ces dispositions compensatoires feront partie de la mise en œuvre globale de la prime PEPA au sein de l’Office tel que fixé par les textes ainsi que dans l’ordonnance 2020-385 du 01/042020.

Article 5 – Mesures compensatoires à l’allocation partielle d’activité

Les salariés (tels que visés dans l’article 4.1 ci-dessus) qui ont effectivement travaillé et qui ont été exposés, mais qui ont été placés en chômage partiel, percevront en plus de l’allocation partielle d’activité, une indemnité compensatrice d’allocation partielle de l’employeur, de telle sorte que le salaire net maintenu soit de 100%.

Plus précisément, le taux de maintien de l’allocation de l’activité partielle ainsi que celui de l’indemnité compensatrice versée par l’employeur, correspondent au taux appliqué pour le maintien de salaire pendant les congés payés (Hors ticket restaurant, hors modification mutuelle et indépendamment des saisies sur salaires).

A titre informatif, l’activité partielle n’a pas d’impact sur les congés payés, tant sur la prise que sur l’acquisition.

Article 6 – Durée de l’accord - Révision 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt accomplies. Les parties conviennent qu’il cessera de produire effet de plein droit au 31 août 2020.

Ce dernier pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, devra être effectuée par écrit par LRAR aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Article 7– Dépôt et publicité

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

La Direction se chargera de déposer cet accord sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et d’en transmettre une version papier à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège social. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord

.Le présent accord sera consultable par l’ensemble du personnel sur le serveur DRH INFO

Marseille, le 9 avril 2020

En 8 exemplaires originaux

La Direction Générale :

Les Organisations Syndicales 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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