Accord d'entreprise "Accord collectif portant aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines" chez ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420001849
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE
Etablissement : 78320462100024 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

ACCORD COLLECTIF PORTANT

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE 4 SEMAINES

Entre :

L’Association d’Aide Familiale Populaire du Vaucluse, représentée par XXXXXX., agissant en qualité de Président et dont le siège social est situé 74 avenue de l’Arrousaire,

Ci-après désignée « l’Association »

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • Madame XXXXXX. (Titulaire)

  • Madame XXXXXX. (Titulaire)

  • Madame XXXXXX (Suppléante)

  • Madame XXXXXX. (Suppléante)

Ci-après désignés « les membres du CSE »

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

* * *

Sommaire

Article 1 – Salariés concernés 3

Article 2 – Définition de la période de référence 3

Article 3 – Heures supplémentaires 4

3.1. Modalités de décompte des heures supplémentaires 4

3.2. Accomplissement des heures supplémentaires 4

3.3. Contrepartie des heures supplémentaires 4

Article 4 – Rémunération lissée 5

Article 5 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 5

5.1 Communication des plannings de travail 5

5.2 Modification des plannings de travail 5

Article 6 – Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence 6

6.1. Non récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées 6

6.2. Indemnisation des absences 6

6.3. Déclenchement des heures supplémentaires 6

6.4. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence 7

Article 7 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel 7

7.1. Champ d’application du présent article 7

7.2. Heures complémentaires 8

Article 8 – Dispositions finales 8

8.1. Substitution 8

8.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

8.3. Suivi de l’accord 8

8.4. Clause de rendez-vous 9

8.5. Révision 9

8.6. Dénonciation 9

8.7. Dépôt et publicité 9

* * *

Préambule

Le présent accord collectif, conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, a pour but de fixer un nouveau cadre en matière d’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines.

L’activité de l’Association se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, surtout lorsqu’il s’agit de personnes fragiles et dépendantes, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.

Conscientes des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’activité de l’Association portant notamment sur l’organisation du temps de travail.

Ainsi, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, les Parties conviennent, par le présent accord, de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines.

Il est en outre précisé que, dans le cadre du présent accord :

  • la journée ou jour court de 07h00 à 20h00 ;

  • la semaine court du lundi 07h00 au samedi 20h00 ;

  • le mois s’entend d’un mois civil ;

  • une « période haute » correspond à une période où la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures ;

  • une « période basse » correspond à une période où la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures.

Article 1 – Salariés concernés

Le présent accord collectif s’applique au personnel d’intervention de l’Association, et sous réserve des dispositions de l’article 7 spécifiquement applicables aux salariés à temps partiel :

  • TISF (ou faisant fonction) ;

  • AD (diplômé ou non diplômés)

Article 2 – Définition de la période de référence

Il est convenu entre les Parties de la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période de référence de quatre semaines à compter du 30 mars 2020.

Article 3 – Heures supplémentaires

3.1. Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence visée à l’article 2.

3.2. Accomplissement des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont pas effectuées à l’initiative du salarié mais à la demande de l’Association.

3.3. Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées seront ainsi majorées :

  • majoration de 25 %, à partir de la 1ère heure supplémentaire et jusqu’à la 8ème heure supplémentaire, calculée sur la période de référence visée à l’article 2 ;

  • majoration de 50 % pour chacune des heures accomplies à partir de la 9ème heure supplémentaire, calculée sur la période de référence visée à l’article 2.

Les heures supplémentaires feront l’objet prioritairement d’un repos compensateur équivalent. Elles pourront également faire l’objet d’un paiement, à la demande écrite du salarié et sous réserve de l’acceptation de l’employeur.

Le repos compensateur sera pris dans les conditions suivantes :

En règle générale, les repos seront pris par journée ou par demi-journées, dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos (soit 7H). À défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la direction demandera au salarié de prendre son repos dans un délai maximum d’un mois.

Les dates de repos seront proposées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines pour un jour de repos et trois semaines au-delà. Si l’organisation du travail le permet, la date de prise des repos par le salarié lui sera confirmée par la Direction une semaine à l’avance. À défaut, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec lui. À défaut, elle sera fixée par la direction.

Dans le cas où le salarié et la direction décident, d’un commun accord, d’utiliser immédiatement un repos compensateur relativement à un changement du planning (« porte fermée ») résultant d’un événement légitime et justifié de l’usager, cet accord sera acté sur-le-champ par un échange de courriel ou de SMS.

Les droits au repos et les heures supplémentaires donneront lieu à une information individuelle à l’issue de la période, par un document à l’attention du salarié. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours de repos.

Article 4 – Rémunération lissée

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Article 5 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

5.1 Communication des plannings de travail

Les plannings définitifs et les horaires de travail concernant la période de référence visée à l’article 2 sont communiqués au salarié au moins 3 jours calendaires avant leur application.

5.2 Modification des plannings de travail

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, le planning pourra être révisé en cours de période de référence.

Les horaires de travail ou la durée du travail peuvent par conséquent être modifiés par l’Association, sous réserve pour celle-ci de respecter un délai minimal de prévenance de 4 jours calendaires avant leur application.

Ce délai minimal de prévenance pourra être ramené à 24 heures en cas d’urgence, lorsque l’intervention est justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrit notamment dans l’un des cas suivants :

  • Remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

  • Besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel,

  • Retour d'hospitalisation non prévu,

  • Aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Il est rappelé que :

  • En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié peut refuser quatre fois, par année civile, la modification de ses horaires ;

  • Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence susmentionnées bénéficieront, par année civile, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces Interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.

Le salarié sera informé de la modification du planning par tout moyen permettant de conférer date certaine à son information (lettre remise en main propre contre récépissé, courriel avec accusé de réception ou SMS).

Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.

Article 6 – Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

6.1. Non récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En d’autres termes, le salarié ne peut pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites.

Ainsi, ce temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Il est donc tenu compte de ces heures d’absences, telles que définies par l’horaire planifié pour la détermination du nombre d’heures restant à réaliser.

6.2. Indemnisation des absences

6.2.1 Absences rémunérées

Toute absence légalement ou conventionnellement indemnisée (ex. : congés payés) est rémunérée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

6.2.2 Absences non rémunérées

En cas d’absence non rémunérée, quelle qu’en soit la nature, le temps non travaillé sera décompté en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.

La rémunération lissée sera donc réduite proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absence par rapport à la planification.

6.3. Déclenchement des heures supplémentaires

Les heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, à l’exception des heures légalement assimilées à un temps de travail effectif.

Ainsi en cas d’absence non légalement assimilées à un temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable sera, lorsque le salarié est absent en cours de période haute, réduit de la durée de cette absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (ou journalière de 7 heures).

Si le salarié est absent en période basse (durée hebdomadaire planifiée inférieure à 35 heures), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer selon la planification.

Exemple : si le salarié avait travaillé conformément à ses plannings, 165 heures auraient été réalisées sur 4 semaines. Du fait d’une absence pour maladie d’une semaine en période haute (39 h), le bilan d’heures réalisées en fin de période de référence fait apparaître : 165 h – 39 h = 126 h.

Selon la méthode :

- la durée de l'absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 H ;

- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique correspond donc à 165 H – 35 H = 130 H ;

Le salarié a accompli 130 H – 126 H = 4 heures supplémentaires.

6.4. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, la rémunération est calculée au prorata du temps de présence.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, la régularisation opérée en fin de période de référence est réalisée au prorata du temps de présence du salarié dans l’Association sur la période.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation est opérée lors du départ de l’Association, au prorata du temps de présence du salarié dans l’Association sur la période.

Article 7 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel

7.1. Champ d’application du présent article

Le présent article est exclusivement applicable aux salariés à temps partiel. Ces derniers se voient appliquer les autres dispositions du présent accord collectif, à l’exclusion de celles du présent article ayant le même objet.

Est à temps partiel tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Tout contrat à temps partiel est nécessairement écrit, dans les conditions fixées par le Code du travail et la convention collective.

Les salariés à temps partiel déjà en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer un avenant au contrat de travail pour assurer sa mise en conformité avec les présentes dispositions.

7.2. Heures complémentaires

7.2.1. Modalités de décompte de heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, y compris en cours de période de référence.

7.2.2. Contreparties des heures complémentaires

Ces heures complémentaires sont rémunérées et majorées dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;

  • Majoration de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Article 8 – Dispositions finales

8.1. Substitution

Le présent accord de substitue à toute pratique, usage, décision ou engagement unilatéral antérieur à sa date d’entrée en vigueur ayant le même objet.

Il s’applique également à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle ayant le même objet.

8.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lundi 30 mars 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.3. Suivi de l’accord

Il est instauré une commission de suivi du présent accord.

Elle a pour but d’évaluer l’application du présent accord, de relever les éventuelles difficultés liées à son application et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

Cette commission se réunira au moins une fois pendant la durée d’application de l’accord sur convocation de la Direction.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • XXXXXX., Représentant de la Direction ;

  • Mesdames XXXXXX., XXXXXX, XXXXXX., XXXXXX, élues du personnel au Comité Social et Économique ;

8.4. Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de durée du travail et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

8.5. Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente à l’accord peut demander sa révision en tout ou partie, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. La demande devra comporter l’indication dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de dispositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les parties signataires et celles ayant adhéré au présent avenant devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. À défaut de conclusion d’un avenant, elles resteront en vigueur.

8.6. Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions légales applicables.

8.7. Dépôt et publicité

Le personnel visé à l’article 1 du présent accord sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord est établi en sept exemplaires originaux et sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) - Unité départementale de Vaucluse et en un exemplaire (papier signé) au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Vaucluse.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Avignon, le 16 mars 2020

L’Association d’Aide Familiale Populaire du Vaucluse

Monsieur XXXXXX Président.

Madame XXXXXX

Membre titulaire du CSE.

Madame XXXXXX

Membre titulaire du CSE.

Madame XXXXXX

Membre suppléante du CSE.

Madame XXXXXX.,

Membre suppléante du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com