Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05523001374
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER SYNDICAT EXPL AGRICOLE
Etablissement : 78341423800023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA FDSEA DE LA MEUSE

Entre les soussignés

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse – FDSEA 55, syndicat professionnel dont le siège social est situé au wameau de la WARPILIERE – 55100 BRAS SUR MEUSE, représentée par

D’une part,

Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’établir les spécificités applicables dans l’entreprise. Il convient de se référer aux dispositions du code du travail pour les thèmes qui ne seraient pas abordés. Il vient remplacer l’accord de 1976 et de tous ses avenants. Il remplace également l’ensemble des autres accord (développement de l’emploi et à la réduction du temps de travail, accord salarial…)

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du code du travail.

Il s’applique à tout le personnel de la FDSEA à l’exclusion des membres de la direction : directeur et directeur adjoint. Il a pour objet de déterminer les règles qui régissent les rapports entre la FDSEA et le personnel et de régler les conditions d’embauche, de travail et de rémunération du personnel, à l’exclusion des stagiaires.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION

Il peut faire l’objet d’une demande de révision ou d’une dénonciation. Conformément à l’article L 2232-21 du code du travail l'employeur peut proposer un projet d’avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Les modalités de la révision sont celles prévues par le code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Conformément à l’article L 2232-22 du code du travail la dénonciation de l’accord peut émaner des deux tiers du personnel. Il faut la notifier collectivement et par écrit à l’employeur. La dénonciation n’est possible qu’une fois par an, dans le mois qui précède la date anniversaire de l’accord.

ARTICLE 4 : RECRUTEMENT

Les vacances ou les créations d’emploi sont portées à la connaissance du personnel par la diffusion de l’offre d’emploi à l’ensemble du personnel par voie électronique. La date limite de dépôt de la candidature devra être précisée. Toute demande du personnel sera examinée prioritairement.

ARTICLE 5 : PERIODE D’ESSAI

Pour les contrats à durée indéterminée, la période d’essai est fixée à trois mois non renouvelable. Chaque partie peut rompre la période d’essai en respectant un préavis. Conformément aux dispositions légales en vigueur.

A titre informatif à la signature de l’accord les préavis sont les suivants :

Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

-vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ;

-quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-deux semaines après 1 mois de présence ;

-un mois après 3 mois de présence.

Pour sa part, le salarié qui met fin à la période d’essai respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.

Pour les contrats à durée déterminée, la période d’essai est fixée en fonction de la durée du contrat soit :

-au maximum 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines si le contrat est égal au plus à 6 mois

-au maximum 1 mois dans les autres cas.

ARTICLE 6 : REMUNERATION

La rémunération mensuelle est égale au produit entre l’indice (exprimé en points) et la valeur du point « Chambre d’Agriculture ». A titre d’information, à la date de signature de cet accord, la valeur d’un point est de 6,457€. La FDSEA s’engage à distribuer chaque année civile un minimum de 22 points.

Les salariés bénéficient d’une prime de treizième mois versé en décembre correspondant à 1/12 du salaire annuel brut de base. (hors heures supplémentaires, complémentaires, primes et autres accessoires de rémunération).

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année civile, elle est attribuée au prorata du temps de présence.

Les salariés à temps partiel ont droit à la prime dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, en proportion de leur durée du travail. La prime est calculée en fonction du temps de travail effectif.

Toutes absences du salarié, hormis celles assimilées à du temps de travail effectif n’ouvriront pas le droit au versement de la prime.

ARTICLE 7 : DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif se définit, comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L'horaire actuel affiché est de 39 h hebdomadaire. Le personnel travaille de ce fait : 4 jours x 8 heures et 1 jour x 7h. Les modalités de gestions des RTT sont prévues à l’article RTT.

Certains salariés pourront opter en accord avec la direction, à une gestion hebdomadaire des 35 heures.

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

ARTICLE 8 : RTT

Compte tenu de la durée hebdomadaire de 39 heures, la réduction du temps de travail est organisée sous forme de journées de 23 jours de RTT.

Les jours non travaillés ne donnent pas droit à des congés RTT. Les RTT sont pris par demi-journées, journées ou par semaine.

Sur les 23 jours de RTT, 8 jours seront fixés à l'initiative de I 'employeur et défini lors du premier trimestre de chaque année. Les 15 jours restant étant à répartir par le salarié, après accord écrit de la direction.

L’acquisition des RTT sera mensuelle (23/12 chaque mois) et leur suivi à l’année civile.

Délai de prévenance de 24h pour les absences d’une demi-journée ou d’une journée et d’une semaine à partir de 2j consécutifs

Chaque salariée pourra reporter d’une année civile à l’autre un maximum de 10 jours qu’il devra utiliser avant le 31/03 de chaque année, au-delà ils seront perdu.

Chaque salarié peut suivre son « compteur » individuel RTT sur ses bulletins de salaires.

Des modifications dans la date de fixation d’un RTT seront possibles avec un délai de prévenance, sauf cas de force majeure, de minimum 5 jours ouvrés. Il ne sera pas possible sauf dérogation par écrit de l’employeur de poser un RTT avant ou après un CP.

ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre de la large autonomie nécessaire à la bonne exécution de sa mission, le personnel assure, dans les limites imposées collectivement par l'entreprise, la responsabilité de l'organisation de son temps de travail. Le recours aux heures supplémentaires et complémentaires est admis lorsque celle-ci sont effectuées à la demande de l’employeur et validées par écrit.

Le salarié peut au choix opter pour :

  • une récupération qui sera à prendre dans un délai de 60 jours consécutifs aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées

  • leurs paiements.

Chaque heure supplémentaire donne droit à une majoration minimale de 25% pour les 8ères puis 50% pour les suivantes.

Chaque heure complémentaire donne droit à une majoration minimale de 10% jusqu’au 1/10 de la durée initialement prévue à son contrat de travail puis 25% pour les suivantes.

ARTICLE 10 : CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAUX

Chaque salarié à droit sur justification à des congés exceptionnels pour événements familiaux à savoir :

  • Cinq jour pour son mariage, ou PACS

  • Un jour pour le mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle sœur

  • Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

  • Cinq jours pour le décès d’un enfant ou du conjoint

  • Trois jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur

  • Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Pour les absences pour événement familiaux (hors naissance et décès), l’autorisation doit être sollicité 3 jours à l’avance pour 1j et 15 jours pour plus de 1j d’absence.

ARTICLE 11 : HORAIRE ET DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Le principe des horaires individualisés est admis au sein de la FDSEA à condition que ceux-ci soient définis en accord avec la direction. Il est indispensable de prendre en compte la continuité des services et l’accueil des adhérents (téléphonique ou physique).

Ainsi, les salariés sont libres de proposer à la direction leurs horaires de travail.

Ils doivent néanmoins être présents de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Toute modification de l'horaire collectif et de ses périodes d'application ne peut entrer en vigueur qu'après le respect d'un délai de prévenance de 7 jours francs à compter de l'information faite au personnel

Une pause obligatoire de 30 minutes minimum devra être réalisée entre 12h et 14h.

L’entreprise est ouverte du lundi au vendredi et de façon exceptionnelle le samedi et dimanche. Chaque salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.

ARTICLE 12 : JOURS FERIES

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés chômés (non travaillé) :

le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 1er mai ; le 8 mai ; l’Ascension ; le 14 juillet ; le 15 août ; le 1er novembre ; le 11 novembre ; le 25 décembre.

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.

Le travail d’un jour férié s’effectue sur la base du volontariat, après demande de l’employeur.

Le travail d’un jour férié donne lieu au choix du salarié :

  • Soit à un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées,

  • Soit au paiement d’une majoration égale à 25% du salaire horaire de chaque heure travaillée le jour férié.

Pour le 1er mai, la majoration est égale à 100% du salaire horaire de chaque heure travaillée

ARTICLE 13 : SECRET PROFESSIONNEL

Le personnel est tenu à la discrétion la plus absolue concernant les actions et les informations, la gestion et le fonctionnement, la situation financière des services de la FDSEA et de ses adhérents.

ARTICLE 14 : AVANTAGES SOCIAUX

L’ensemble du personnel de la FDSEA pourra à sa demande bénéficier de titre restaurant. La FDSEA prend à sa charge 60% de la valeur du titre dont la valeur faciale minimale est de 9,5€.

Le bénéfice de titre restaurant s’acquiert à compter d’un mois d’ancienneté continue dans l’entreprise.

Un titre restaurant est acquis par journée travaillée hormis le cas où le salarié a déjà bénéficié du paiement du repas de la journée par la FDSEA ou un autre organisme dans le cadre de ses missions.

Par conséquent, lorsque le salarié est absent pour quelque cause que ce soit pendant une demi-journée, il n’acquiert pas de titre restaurant au titre de cette journée.

Pour le Noël des salariés, la FDSEA attribuera à chaque salarié disposant de plus d’un mois d’ancienneté continue un ou plusieurs bons d’achat d’une valeur totale minimum est de 100€

Les bons devant être remis aux salariés contre décharge au plus tard le 31 décembre.

La FDSEA prendra pour les salariés disposant d’une complémentaire santé, 60% de son coût.

Les salariés et leurs enfants à charge pourront demander à bénéficier de la carte moisson.

ARTICLE 15 : TEMPS PARTIEL

Conformément à l'accord d'entreprise, le principe du travail à temps partiel est admis dans l'entreprise.

Pour les contrats existants au jour de la signature des présentes, le principe de la réduction proportionnelle de la durée de travail est admis.

Avec l'acceptation préalable du salarié, le volant d'heures complémentaires pourra être porté à 10 % de la durée initialement prévue à son contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 16 : ARRET MALADIE ET ACCIDENT DE LA VIE PRIVEE

En cas de maladie ou d’accident de la vie privée dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la MSA, le délai de carence est au jour de la signature de cet accord de 3 jours. La MSA ne verse donc l’indemnisation qu’à partir du 4ème jour.

L’employeur accepte de prendre à sa charge 3 jours de carence pour un arrêt maladie en l’absence d’un précédent arrêt maladie constaté dans les 6 derniers mois. A l’inverse, un jour de carence sera pris en charge par l’employeur.

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit avoir au moins 6 mois d'ancienneté.

Le maintien de salaire, après application éventuelle d’une carence, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et du régime de prévoyance (part employeur), et des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances, est égal à :

  • 100% du SAB pour les 30 premiers jours

  • 90% du SAB pour les 60 jours suivants

  • 81% du SAB au delà

Ces durées d’indemnisation s’entendent par période de 12 mois glissants.

Pendant la période où ils bénéficieront d’un maintien de leur salaire, les indemnités dues aux salariés au titre de la mutualité sociale agricole, des accidents du travail ou des caisses de prévoyance, s’imputeront sur leur rémunération.

Le salarié devra justifier de son arrêt maladie dans les 48h.

ARTICLE 17 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

  1. Départ à la retraite

Le salarié partant à la retraite a droit à une indemnité de fin de carrière égale à :

  • 1 mois de salaire après 10 années d’ancienneté

  • 2 mois de salaire après 15 années d’ancienneté

  • 3 mois de salaire après 20 années d’ancienneté

  1. Démission

Un salarié peut démissionner à tout moment sous réserve de notifier sa décision par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé. Le salarié devra respecter un délai de préavis de 2 mois. La durée du préavis reste librement négociable entre l’employeur et le salarié.

  1. Licenciement et rupture conventionnelle

En cas de licenciement ou rupture conventionnelle, il convient de prendre en compte le régime légal.

ARTICLE 18 : DEPOT ET PUBLICITE

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès de la direction où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.

Fait en 2 exemplaires,

A BRAS SUR MEUSE le 22/06/2023_______

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com