Accord d'entreprise "Accord salarial portant sur la négociation annuelle obligatoire 2019" chez TNO - THEATRE NATIONAL DE L'ODEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TNO - THEATRE NATIONAL DE L'ODEON et les représentants des salariés le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017022
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE NATIONAL DE L'ODEON
Etablissement : 78427618000014 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2019

ACCORD SALARIAL

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s'est engagée entre la direction du théâtre national de l'Odéon, représentée par ..., administratrice, et les organisations syndicales suivantes :

- le SYNPTAC-CGT,

- le SNAPAC-CFDT,

- le SN2A-FO,

Les parties se sont rencontrées les 25 septembre et 1er octobre 2019 et ont pu aboutir à un accord sur le présent texte conventionnel.

Les parties se sont accordées sur une augmentation générale de 0,60 %1 à compter du 1er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective de travail.

L’accord prévoit en outre 93 mesures complémentaires : 40 pour les non-cadres et 53 mesures pour les cadres. Au total, 70 salariés du théâtre (sur les 120 salariés permanents présents dans les effectifs au 31 décembre 2018) bénéficient, en plus de l’augmentation générale, d’une mesure salariale individuelle.

Les mesures volontaristes en matière d’égalité entre les femmes et les hommes se poursuivent en 2019, grâce à l’enveloppe exceptionnelle débloquée à cette fin par le ministère. 39 % des femmes ont fait l’objet d’une mesure individuelle, tandis que 28 % des hommes ont été concernés par une telle mesure ; ce rattrapage permet de contribuer à atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces mesures ne règlent cependant pas tout et devront être confortées2

SYNTHÈSE DES MESURES SALARIALES 2019

Effet Masse 2019 Effet Niveau Effet Report 2020
Report mesures 2018 0,23% 0,23% -
Ancienneté 0,20% 0,33% 0,14%
Mesures automatiques 0,08% 0,12% 0,04%
Mesure générale 0,60% 0,60% -
Mesures individuelles 0,48% 0,48% -
Mesures catégorielles 0,07 % 0,07 % -
TOTAL 1,65% 1,83% 0,17%
+ mesure égalité femmes/hommes 0,30 % 0,30 % -

Article 1 – Report

L'effet report constaté sur l'année 2019 des mesures salariales prises au cours de l'année 2018 est de 0,23% de la masse salariale.

Article 2 – Mesure générale

La grille des salaires est revalorisée de 0,60% au 1er janvier 2019. L'ensemble des primes indexées est également augmenté de 0,60% à cette date.

Article 3 – Ancienneté

La progression des primes d'ancienneté au cours de l'année 2019 représente 0,20% de la masse salariale et concerne 42 salariés, dont 15 non cadres.

Article 4 – Augmentation automatique des non-cadres

Pour 2019, les augmentations automatiques tous les trois ans des salariés non cadres représentent 0,08% de progression de la masse salariale et concernent 9 salariés non cadres.

Article 5 – Mesures individuelles

Les mesures individuelles représentent 0,48 % de la masse salariale en masse. Elles concernent 26 salariés, dont 12 non cadres, 18 hommes et 8 femmes.

Article 6 – Mesures au titre de l’égalité entre les femmes et les hommes

Les mesures prises en matière d’égalité entre les femmes et les hommes représentent 0,30 % de la masse salariale. Elles concernent 13 femmes, dont 7 sont cadres et 6 non-cadres.

Article 6 – Mesures d’ajustement de grille personnel non cadre

La grille de classification et de rémunérations mise en place en 1993 fait l'objet d'ajustements détaillés ci-dessous. Ils permettront à compter du 1er janvier 2019 qu’aucun salarié non cadre ne voie sa carrière bloquée à l’échelon sommital de son groupe.

a) Création d'un échelon supplémentaire pour le groupe PA

Le groupe PA est complété par un échelon supplémentaire à compter du 1er janvier 2019, dont les bases mensuelles sont définies comme suit : Groupe PA – échelon 4 : 1 683,94 €

Les salariés relevant du groupe PA et ayant acquis au moins 3 ans d'ancienneté à l'échelon 3 du groupe PA bénéficient d'un avancement automatique à l'échelon 4, à compter du mois au cours duquel ils auront acquis 3 ans d'ancienneté à l'échelon 3 du groupe PA.

b) Création d'un échelon supplémentaire pour le groupe 3

Le groupe 3 est complété par un échelon supplémentaire à compter du 1er janvier 2019, dont les bases mensuelles sont définies comme suit : Groupe 3 – échelon 9 : 2 017,15 €

Les salariés relevant du groupe 3 et ayant acquis au moins 3 ans d'ancienneté à l'échelon 8 du groupe 3 bénéficient d'un avancement automatique à l'échelon 9, à compter du mois au cours duquel ils auront acquis 3 ans d'ancienneté à l'échelon 8 du groupe 3.

Article 7 – Mesures de promotion interne

Cette année se caractérise par l’absence de promotions internes, ce qui s’explique par le très grand nombre de promotions qui ont eu lieu en 2018 (20 mesures, représentant 1,04 % de la masse salariale).

Article 8 – Mesure catégorielles

La garantie minimale de points (GMP) avait pour objectif de garantir aux salariés cadres dont la rémunération était inférieure à un salaire dit « charnière » un minimum de points de retraite complémentaire par an, soit 120 points. Elle a été supprimée au 1er janvier 2019 suite à la fusion des régimes Agirc et Arrco.

En revanche, les cadres qui n’auraient pas fait l’objet d’un avancement sur les 5 dernières années ont bénéficié d’une mesure ; cette disposition concerne 2 hommes et une femme.

Article 9 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et sera transmis par messagerie à l’ensemble des salariés.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de -France, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 02/10/2019

Pour le SYNPTAC-CGTPour le Théâtre national de l'Odéon

Pour le SNAPAC- CFDT

Pour le SN2A-FOLa contrôleure générale


  1. Les mesures décrites ci-dessous sont exprimées en pourcentage d’augmentation de la masse salariale de l'année 2019 par rapport à l'année 2018.

  2. 39 mesures visent des femmes (29 femmes sont concernées par une ou plusieurs mesures) et 54 des hommes (41 hommes sont concernés par une ou plusieurs mesures). Pour mémoire, les femmes représentent 42 % des effectifs et les hommes 58 % .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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