Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX" chez AKZO NOBEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKZO NOBEL et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06022004670
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL
Etablissement : 78432601900063 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES

DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS MEDICAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AKZO NOBEL SAS, dont le siège social est situé Zone Industrielle Les Bas Prés – Rue Jean Casse - 60160 MONTATAIRE, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 784 326 019 représentée par Monsieur xxx en sa qualité de directeur général et Madame xxx, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat SECIF CFDT représenté par xxx

  • le syndicat CFE CGC représenté par xxx

  • le syndicat CGT représenté par xxx

D'autre part.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la mise en place du régime prévu par le présent accord.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :

  • L’ensemble des salariés de l’Entreprise (hors stagiaires ne bénéficiant pas d’un contrat de travail) sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 - Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Plus exactement, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés à employeurs multiples déjà couverts à titre obligatoire auprès d’un autre employeur, à condition de produire un justificatif d’adhésion

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours avant le 31 décembre de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

      Pour les couples travaillant tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés, et au plus tard 15 jours avant le 31 décembre de chaque année pour les salariés demandant une dispense pendant la durée de vie de leur contrat de travail. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime prévu par le présent accord. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Tout salarié n’étant pas adhérant au dispositif de frais de santé de l’Entreprise au moment de son départ définitif ne pourra prétendre à la portabilité de ce même dispositif.

ARTICLE 4 - Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

ARTICLE 5 - Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 3,18% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2022, à 3 428 €.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit (hors conjoint cotisant, ayant son propre revenu), tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Le conjoint, tel que défini dans le contrat et la notice d’information, couvert à titre facultatif, pourra bénéficier des garanties prévues au contrat sous réserve d’acquitter une cotisation s’élevant à un montant correspondant à 2,48 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance du salarié et de ses ayants droit (hors conjoint cotisant, ayant son propre revenu) seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 77 %,

  • Part salariale : 23 %.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance facultatif du conjoint cotisant, ayant son propre revenu, seront prises en charge en totalité par le salarié cotisant.

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Entreprise et les salariés, dans une limite égale à 15% Dans le cas d’une augmentation excédant la limite ci-avant définie, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit (hors conjoint cotisant, ayant son propre revenu) et conjoint cotisant est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré totalement ou partiellement par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement, de mobilité ou le congé parental partiel

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental total, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé pour création d’entreprise, congé pour projet de transition professionnelle, CPF de transition), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné.

Il appartiendra toutefois au salarié de demander expressément à continuer de cotiser au présent régime dans un délai de 15 jours à compter de son absence justifiée par les cas de suspensions ci-dessus. L’intégralité de la cotisation (salariale et patronale) sera alors à sa charge exclusive pour toute la durée de la suspension de contrat. Le salarié devra s’acquitter de ses cotisations directement auprès de l’organisme gestionnaire des prestations. A défaut de demande expresse dans le délai imparti susvisé, le salarié, ses ayants droit et conjoint cotisant, perdront le bénéfice du maintien des garanties et ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement des dépenses au titre du présent régime.

ARTICLE 7 - Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.

Le conjoint cotisant aura la possibilité de continuer à bénéficier de la couverture frais de santé pendant la période de portabilité du salarié dont le contrat de travail a été rompu.

Il appartiendra toutefois au salarié de demander expressément la poursuite de l’adhésion de son conjoint cotisant au présent régime dans un délai de 15 jours à compter de la rupture de son contrat de travail. L’intégralité de la cotisation sera alors à sa charge exclusive pour toute la durée de la portabilité. Le salarié devra s’acquitter de ses cotisations directement auprès de l’organisme gestionnaire des prestations. A défaut de demande expresse dans le délai imparti susvisé, le conjoint cotisant perdra le bénéfice du maintien des garanties et ne pourra en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement des dépenses au titre du présent régime.

ARTICLE 8 - Durée, Suivi, Révision, Dénonciation

8.1. Durée et suivi

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9 - Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Creil.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Montataire le 28 juillet 2022

En 5 exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société AKZO NOBEL SAS Pour la société AKZO NOBEL SAS

Madame xxx Monsieur xxx

Responsable Ressources Humaines Directeur Général

Pour le syndicat CFDT

Monsieur xxx

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE CGC

Monsieur xxx

Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT

Monsieur xxx

Délégué Syndical

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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