Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE - INVALIDITE - DECES"" chez AKZO NOBEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKZO NOBEL et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06022004671
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL
Etablissement : 78432601900063 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES

OBLIGATOIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AKZO NOBEL SAS, dont le siège social est situé Zone Industrielle Les Bas Prés – Rue Jean Casse - 60160 MONTATAIRE, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 784 326 019 représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général et Madame xxx, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat SECIF CFDT représenté par Monsieur xxx

  • le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur xxx

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur xxx

D'autre part.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de:

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la mise en place du régime prévu par le présent accord.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet dU présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :

L’ensemble des salariés de l’entreprise (hors stagiaires ne bénéficiant pas d’un contrat de travail) sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 - Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

ARTICLE 4 - Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

ARTICLE 5 - Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

(Cotisations fixées en pourcentage du salaire par tranche) La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Jusqu’à 1 PASS De 1 à 4 PASS De 4 à 8 PASS
2,38% 3,50% 3,50%

PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le PASS est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal en 2022 à 41 136 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 75%,

  • Part salariale : 25%.

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Entreprise et les salariés, dans une limite égale à 15%. Dans le cas d’une augmentation excédant la limite ci-avant définie, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré totalement ou partiellement par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement, de mobilité ou le congé parental partiel.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental total, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé pour création d’entreprise, congé pour projet de transition professionnelle, CPF de transition), la suspension du contrat de travail entrainera par conséquent une suspension de la couverture risque incapacité et invalidité.

Si le salarié souhaite conserver le bénéfice de la couverture risque décès du présent régime, alors, il appartiendra au salarié de demander expressément à continuer de cotiser à la couverture risque décès du présent régime dans un délai de 15 jours à compter de son absence justifiée par les cas de suspensions ci-dessus. L’intégralité de la cotisation (salariale et patronale) sera alors à sa charge exclusive pour toute la durée de la suspension de contrat. Le salarié devra s’acquitter de ses cotisations directement auprès de l’organisme gestionnaire des prestations. A défaut de demande expresse dans le délai imparti susvisé, le salarié, perdra le bénéfice du maintien des garanties.

ARTICLE 7 - Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 8 - Durée, Suivi, Révision, Dénonciation

8.1. Durée et suivi

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’Entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9 - Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Creil.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Montataire le 28 juillet 2022

En 5 exemplaires originaux dont une pour les formalités de publicité.

Pour la société AKZO NOBEL SAS Pour la société AKZO NOBEL SAS

Madame xxx Monsieur xxx

Responsable Ressources Humaines Directeur Général

Pour le syndicat CFDT

Monsieur xxx

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE CGC

Monsieur xxx

Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT

Monsieur xxx

Délégué Syndical

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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