Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039542
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : SULLIVAN & CROMWELL LLP
Etablissement : 78435183500052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

Accord d’entreprise relatif à la mise en place

de forfaits annuels en jours

Entre :

Sullivan & Cromwell LLP, société d’avocats de droit étranger dont le siège social est sis 125 Broad Street à New York City (Etats-Unis) enregistrée sous le numéro 78435183500029 disposant d’un bureau en France situé 51, rue de la Boétie 75008 Paris, dont le numéro Siret est 78435183500052, représenté par xxxxxx, agissant en qualité d’associé,

Ci-après le "Cabinet",

D’une part

Et

Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après les "Elus" ou le "CSE",

D’autre part

Ci-après ensemble les "Parties"

Il a été convenu de conclure le présent accord d’entreprise selon les conditions de validité prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail :

PREAMBULE :

En l’absence de délégué syndical dans l'entreprise et compte tenu de son effectif inférieur à cinquante salariés, la Direction du Cabinet a proposé au CSE le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Les Parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation du Cabinet, il existe au sein de celui-ci des cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du Cabinet.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, a pour objet de définir les modalités d’application des conventions de forfait annuel en jours. Il se substitue à toutes éventuelles dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique, portant sur le même sujet.

Article 1 - Objet de la convention de forfait annuel en jours

Les salariés qui concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours dans le cadre du présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Ainsi, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des cadres se décompte en journée et demi-journée de travail. Ils ne sont donc pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Toutefois, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives qu’ils se doivent de respecter.

En parallèle, le Cabinet doit s’assurer que la charge de travail confiée au salarié est compatible avec le respect de ces temps de repos.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Article 2 - Salariés pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours

En application de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3 - Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 4 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le calcul retenu par les Parties pour définir le nombre de jours de repos annuel est le suivant :

365 jours

- 25 jours de congés payés

- 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

- X jours de week-end

- Y jours fériés tombant un jour ouvré

= Z jours de repos

Le nombre de jours de repos (Z) dans l’année peut varier en fonction du calendrier, à savoir en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (Y) et du nombre de jours de week-end (X).

Ainsi, à titre informatif pour l'année 2022, le nombre de jours de repos est égal à 11 selon le calcul suivant :

365 jours

- 25 jours de congés payés

- 105 jours de week-end

- 6 jours fériés (le lundi de Pentecôte étant travaillé au titre de la journée de solidarité)

- 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

= 11 jours de repos

L’acquisition des jours de repos s’effectue mensuellement.

En cas d’année civile incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année [telle que, par exemple, maladie, maternité, congés de formation, etc.], reprise d’activité après suspension du contrat de travail etc.), le nombre de jours de repos sera déterminé prorata temporis du nombre de jours effectivement travaillés.

Article 5 – Nombre maximal annuel de jours travaillés

Le salarié peut renoncer, par un accord écrit avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, ce qui pourra avoir pour conséquence un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.

Toutefois, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra, en tout état de cause, pas dépasser un plafond de 235 jours.

Article 6 – Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période sur la rémunération

6.1 – Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés prévu par la convention de forfait.

6.2 – Prise en compte des embauches au cours de la période de référence

En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours de travail restant à effectuer est égal à : nombre de jours calendaires restant sur l'année - jours de week-end restant - jours fériés restant - prorata des jours de repos restant (nombre de jours de repos normalement dus dans l'année x (nombre de jours calendaires restant dans l'année / 365)).

6.3 – Prise en compte des ruptures de contrat au cours de la période de référence

En cas de départ en cours d’année, il convient de comparer le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié avec le nombre de jours que le salarié aurait dû travailler :

  • les jours de travail excédentaires sont rémunérés ;

  • les jours de travail non effectués donnent lieu à retenue sur le solde de tout compte.

Le nombre de jours que le salarié aurait dû travailler est égal à : nombre de jours calendaires écoulés - jours de week-end écoulés - jours fériés écoulés - prorata des jours de repos écoulés (nombre de jours de repos normalement dus dans l'année x (nombre de jours calendaires écoulés dans l'année / 365)).

Article 7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées au cours de la période de référence. Ils ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre.

Les jours de repos sont fixés par le salarié, après information et approbation de son responsable hiérarchique, dans le respect de la procédure applicable à la prise de jours de congé, et ce, afin de ne pas perturber le fonctionnement du service.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

La convention individuelle de forfait annuel en jours sera établie par écrit pour chaque salarié concerné et prendra la forme soit de clauses intégrées dans le contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

Elle contiendra les caractéristiques suivantes, définies par le présent accord :

  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d’un forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;

  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • La rémunération ;

  • Le nombre d’entretiens annuels de suivi de la charge de travail ;

  • Le rappel des garanties relatives au respect des durées maximales de travail, au respect des temps de repos, au droit à la déconnexion et aux modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.

Article 9 – Suivi de la charge de travail

9.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées travaillées

A la fin de chaque mois, le salarié soumis à une convention de forfait en jours devra remettre à son responsable hiérarchique un relevé écrit indiquant :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours non travaillées (jours de repos, congés payés, absences etc.)

Ce relevé devra être signé par le salarié et le responsable hiérarchique puis transmis au service des ressources humaines.

9.2 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Cet éventuel entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 10.

Article 10 – Entretien individuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées notamment :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 11 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisés.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 12 – Dispositions finales

12.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique dès le lendemain des formalités de dépôt et de publicité.

12.2 - Révision de l'accord

À tout moment pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision est notifiée aux intéressés par écrit.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront.

12.3 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties ou par la totalité des Parties dans les conditions légales en vigueur.

12.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par la Direction.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 17 février 2022

Pour le Cabinet Sullivan & Cromwell :

xxxxxxxx

Associé

Pour le CSE :

xxxxxx

Représentant la majorité des voix exprimées en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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