Accord d'entreprise "ACCORD POLITIQUE SOCIALE BRANCHE ANIMATION PORTANT SUR LES ARRETS MALADIE" chez FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07519015121
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION LEO LAGRANGE
Etablissement : 78440587000493 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 DE L'ACCORD RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE (2020-06-29) Accord relatif à l'individualisation de l'activité partielle (2020-05-05) Accord de substitution LLSO – ALAE, ALSH et CLAS élémentaire Castelmaurou Page 1 Mars 2021 ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX SALARIES DE L’ASSOCIATION LECGS AFFECTES AU DISPOSITIF « ALAE, ALSH et CLAS élémentaire » sein de la Commune de Castelmaurou (2021-04-13) ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX SALARIES DE L’ASSOCIATION LECGS AFFECTES AU DISPOSITIF « ALAE, ALSH et CAJ » au sein de la commune de Saint Sulpice sur Lèze et transférés à Léo Lagrange Sud-Ouest (2021-04-13) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXECPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT EN 2021 (2021-07-26) Notification de l'Avenant 1 de l'accord animation maladie (2022-01-12) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE et des RP (2023-09-19) Accord relatif à la composition et au nombre de collèges électoraux (2023-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

Préambule :

Dans une volonté d’améliorer les conditions de prise en charge en cas d’arrêt maladie, les organisations syndicales et les associations de l’UES conviennent de modifier l’une des dispositions de la Convention collective de l’Animation portant sur les arrêts maladie.

Aussi, il est rappelé que les organisations syndicales et les associations de l’UES souhaitent faire valoir une politique sociale ambitieuse pour les salariés de l’UES Léo Lagrange, propice à la réalisation professionnelle de chacun(e) ainsi qu’à la qualité de ses activités en direction de ses usagers et bénéficiaires.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’apporter une amélioration à une disposition conventionnelle de l’article 4.4.2 portant sur les arrêts maladie.

Il a été négocié et conclu pour répondre à une volonté d’amélioration de la prise en charge financière des arrêts maladie par le maintien de salaire d’un second arrêt dès le 1er jour.

Il annule et remplace les dispositions conventionnelles, les usages ou encore les engagements unilatéraux ayant la même cause ou le même objet, appliqués jusqu’à présent au sein des différentes associations entrant dans son champ d’application et auxquels il se substitue dorénavant.

Les avantages résultant du présent accord ne sauraient en conséquence se cumuler avec ceux de même nature issus des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux actuellement en vigueur au sein des différentes associations de l’U.E.S. Léo Lagrange.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux associations de l’U.E.S. Léo Lagrange appliquant la Convention Collective Nationale de l’Animation.

Article 3 : Mesure liée à l’amélioration d’une disposition conventionnelle afférente aux arrêts maladie 

La Convention collective de l’animation précise certaines exceptions à son principe général sur son article (4.4.2) relatif aux arrêts maladie. Ainsi, une des exceptions (e) prévoit :

« Lorsqu’il s’agit des deux premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté à la date du deuxième arrêt. »

Les organisations syndicales et les entreprises de l’UES conviennent de porter cette condition d’ancienneté de 5 ans à 3 ans d’ancienneté.

Article 4 : Durée, suivi/rendez-vous et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et demi comprise entre 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2021, date à laquelle, il cessera en conséquence de s’appliquer sauf nouvel accord entre les parties.

Un processus commun de mesure du taux d’absentéisme sur cette population sera mis en place pendant toute la durée d’expérimentation afin de mesurer la portée de l’accord et d’en discuter des évolutions et ou de sa reconduction par rapport aux années 2020/2021.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard le 30 octobre 2021 afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à cette expérimentation.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 5 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (pdf)

  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)

  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives

  • La liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Il fera l’objet d’un affichage dans les sièges sociaux des associations de l’U.E.S. concernés. Il sera tenu à la disposition des salariés.

Signé à Paris, le 14 juin 2019

par chacune des parties dûment habilitées et ayant tout pouvoir de représentation établi par les organes délibérant à cet effet :

  1. Pour les Employeurs,

    Pour la CGT Léo Lagrange, Pour le SNA-UNSA,

    Pour la CFDT-F3C, Pour le SNEPAT-FO,

Pour SUD Santé Sociaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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