Accord d'entreprise "Accord relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T07520020855
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : Fédération Léo Lagrange
Etablissement : 78440587000493 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD POLITIQUE SOCIALE BRANCHE ANIMATION PORTANT SUR LES ARRETS MALADIE (2019-06-14) AVENANT N°1 DE L'ACCORD RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE (2020-06-29) Accord de substitution LLSO – ALAE, ALSH et CLAS élémentaire Castelmaurou Page 1 Mars 2021 ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX SALARIES DE L’ASSOCIATION LECGS AFFECTES AU DISPOSITIF « ALAE, ALSH et CLAS élémentaire » sein de la Commune de Castelmaurou (2021-04-13) ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX SALARIES DE L’ASSOCIATION LECGS AFFECTES AU DISPOSITIF « ALAE, ALSH et CAJ » au sein de la commune de Saint Sulpice sur Lèze et transférés à Léo Lagrange Sud-Ouest (2021-04-13) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXECPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT EN 2021 (2021-07-26) Notification de l'Avenant 1 de l'accord animation maladie (2022-01-12) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE et des RP (2023-09-19) Accord relatif à la composition et au nombre de collèges électoraux (2023-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05

ACCORD RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

UES LEO LAGRANGE

PREAMBULE

L’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à adopter l’état d’urgence sanitaire, défini par loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à la situation sanitaire. Des mesures de fermeture des établissements recevant du public et de l’ensemble des lieux d’accueil des enfants ont été adoptées par arrêté du 14 mars 2020 et décret du 23 mars 2020, modifié par décret du 14 avril 2020.

Dans ce cadre, pour faire face aux mesures de fermeture, la plupart des salariés de l’UES ont été placés en activité partielle, soit totalement, soit partiellement en assurant le service minimum d’accueil des enfants des personnels soignant soit en alternance avec une activité en télétravail. Cette alternance concerne essentiellement les salariés des sièges dont l’activité s’est poursuivie (services administratifs, RH, paie) et de certains sites qui ont pu reprendre une activité ou maintenir un lien avec les usagers, en particulier les salariés de Léo Lagrange Formation dans le cadre du développement de la formation à distance.

Dans la perspective d’une sortie progressive de confinement et de réouverture de certains établissements à partir du 11 mai 2020, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 est venue préciser les conditions dans lesquelles l’employeur peut placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

Cette individualisation apparaît indispensable tant pour assurer le maintien que la reprise d’activité qui se fera par étapes, en l’état des informations délivrées par le gouvernement. De ce fait, tous les salariés ne pourront pas reprendre leur activité en même temps, en particulier si les sites fonctionnent avec une capacité d’accueil réduite.

Il est par conséquent apparu nécessaire de définir, avec les partenaires sociaux, les critères objectifs d’après lesquels certains salariés pourront reprendre leur activité ou être maintenus en activité partielle dès lors que les conditions de réouverture ne permettront pas une reprise uniforme de l’activité de tous les salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des entités composant l’UES Léo Lagrange (dont la liste est fournie en annexe).

Compte tenu des modalités d’organisation du travail des assistant-es maternel-lles, les règles du présent accord ne leur sont pas applicables.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a vocation :

  • Pour le secteur animation et petite enfance (hors assistantes maternel- les ):

A faire face à la réouverture des sites dont on sait qu’elle sera progressive et en mode réduit, conformément aux directives ministérielles et gouvernementales.

  • Pour le secteur formation :

A permettre le maintien des activités des instituts dans un contexte de développement de la formation à distance et du tété travail.

Article 3 : Compétences nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Toutes les compétences habituelles nécessaires au bon fonctionnement des entreprises de l’UES sont requises dans la limite de la quotité de travail nécessitée par le volume d’activité lié au maintien ou à la reprise de l’activité. Etant entendu que le télétravail sera privilégié chaque fois que possible lorsque le présentiel n’est pas indispensable à la réalisation de l’activité.

  • Direction

  • Encadrement

  • Coordination

  • Pédagogique et de terrain

  • Technique (service et entretien)

  • Administration et gestion notamment financière

  • RH et paie

  • Ingénierie

  • Développement

  • Communication

Article 4 : Critères de maintien et de reprise d’activité

4.1 Pour les filières formation, petite enfance et animation

Les responsables de chaque structure, de service ou dispositif doivent déterminer en amont de l’ouverture, les effectifs et les compétences requis pour assurer l’ouverture ou le reprise des activités.

Des critères de choix entre les salariés concernés par la réouverture ou le reprise des activités sont appliqués sur le périmètre de chaque site, chaque service et pour chaque poste sur lequel une désignation ou un départage doit être effectué.

Au regard de la constitution de l’équipe habituellement affectée au site, au service ou à l’activité, les critères retenus sont les suivants :

1er critère : le diplôme requis par l’activité et ou la maitrise d’un ou des domaines de compétence le cas échéant,

2ème critère : l’expérience dans la fonction.

3ème critère (subsidiaire) : la limitation dans le temps à l’exposition au virus lors des déplacements pour se rendre sur le lieu de travail sera privilégié lorsque les horaires ne peuvent être aménagés

Les salariés habituellement affectés aux sites , aux dispositifs ou aux activités qui redémarrent seront contactés par leur responsable hiérarchique qui leur proposera de reprendre leur activité s’ils le souhaitent.

4.2 Pour les personnels de terrain en face à face pédagogique, des filières animation et petite enfance (hors assistantes maternel- les ):

Le recours au volontariat est d’abord privilégié.

Il s’applique jusqu’à la date de réexamen des critères définie à l’article 5.

  1. Au cas où le nombre de volontaires serait supérieur à l’effectif requis pour le fonctionnement du site ou de l’activité,

    1. un roulement qui permette de mobiliser l’ensemble de l’équipe sur la période de chômage partiel sera établi

    2. les critères défini à l’article 4.1 seront appliqués afin de départager les volontaires si un trop grand nombre de volontaires se présentait sur un site ou sur une fonction

  2. En cas d’insuffisance de volontaires ou si les compétences des salariés volontaires ne permettent pas d’ouvrir le site ou l’activité concernés (insuffisance de personnel d’encadrement du public ou disposant des diplômes indispensables à l’activité par exemple) :

    1. La mobilité au sein d’une même mission ou de missions à proximité sera privilégiée : les salariés des missions à proximité seront contactés par le responsable hiérarchique du site ouvert pour leur proposer une activité sur le site.

    2. Si le nombre de salariés volontaires reste insuffisant, les critères définis a l’artcle 4.1 seront appliqués afin de désigner les salariés nécessaires à la reprise.

Dans tous les cas, la situation des salariés désignés en application de ces critères est évaluée en tenant compte des situations ouvrant droit à un arrêt de travail dérogatoire :

  • de la vulnérabilité de la personne face au risque d’infection au Covid-19,

  • de contraintes de garde d’enfant.

  • Au titre de l’accompagenement d’une personne jugée fragile au titre du Covid 19

Article 5 : Réexamen des critères

Afin de tenir compte de l’évolution du nombre de site en activité et des modifications qui pourraient intervenir dans la situation des salariés, les parties conviennent d’échanger sur l’application de l’accord et de réexaminer les critères fixés à chaque échéance du plan de déconfinement. Le premier échange interviendra au plus tard le 29 mai en l’état du plan fixé par le gouvernement.

La modification des critères fixés donnera lieu, le cas échéant, à l’établissement d’un avenant de révision.

Article 6 : Conciliation des temps

6.1 Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés

L’existence des contraintes de garde d’enfant est prise en considération dans les critères fixés pour désigner ou départager les salariés. Au cas où le salarié serait volontaire et ou la contrainte de garde n’empêcherait pas totalement l’exercice de la fonction celle-ci devra être prise en compte pour l’organisation des roulement d’équipe

Sauf accord exprès des salariés, la reprise d’activité n’entraîne pas une augmentation du temps de travail contractuel des salariés.

Les salariés qui font face à des contraintes particulières pour concilier vie professionnelle et vie familiale peuvent solliciter un entretien avec leur supérieur hiérarchique ou les ressources humaines afin qu’une solution d’organisation soit trouvée.

6.2 Conciliation entre la vie professionnelle et l’exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel

Il est rappelé que l’activité partielle n’a pas d’impact sur l’exercice du mandat des représentant du personnel.

Dans ce cadre, si le titulaire d’un mandat n’est pas volontaire à la reprise de l’activité celui-ci peut continuer d’exercer son mandat dans les règles habituelles

Si la reprise d’activité nécessite de désigner plus largement que les volontaires le titulaire d’un mandat sera mobilisé selon les critères de l’article 4.

Le titulaire devant faire face à des contraintes particulières pour concilier vie professionnelle, vie familiale et exercice d’un mandat peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique ou les ressources humaines afin qu’une solution d’organisation soit trouvée.

Article 7 : Application et durée de l’accord, révision et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée limitée à l’encadrement du maintien et de la reprise d’activité dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Il s’applique à compter du 8 mai 2020.

Il cessera de produire effet lors de la reprise totale de l’activité des entreprises de l’UES et au plus tard à la date fixée en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, sans possibilité de renouvellement ni tacite reconduction.

Il pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution dans le respect des dispositions légales. Les critères fixés par le présent accord seront réexaminés selon les conditions définies à l’article 5.

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation de l’accord, les parties se rencontreront soit à l’initiative de la direction, soit sur demande écrite d’au moins une organisation syndicale.

Article 8 : Information des salariés, dépôt et publicité

Une communication sera adressée aux salariés lors de l’accomplissement de formalités de publicité de l’accord. Cette communication sera mise en cas de réexamen de l’accord Le texte de l’accord sera affiché dans le sites de travail et sur les coffres fort compte tenu de la situation particulière

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé sur la plateforme « TéléAccords » par le représentant légal de l'entreprise en vue de sa publication dans la base de données des accords collectifs et de sa transmission à la Direccte.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 8 exemplaires originaux,

À PARIS, le 5 mai 2020

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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