Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A59V17002556
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMON
Etablissement : 78468949900050 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27

  1. ArcelorMittal Tubular Products Hautmont

ACCORD

PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LA SOCIETE ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT

Entre d'une part,

la Société ArcelorMittal Tubular Products Hautmont, société par action simplifiée au capital de 11 949 000 € dont le siège social est situé 12, rue des Usines - 59330 Hautmont, représentée par Directeur de la Société et, Directeur des Ressources Humaines

et d’autre part,

les organisations syndicales représentatives composant la commission de négociation représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés pour signer le présent accord.

il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

  1. Article 1 : Préambule

    Article 2 : Champ d’application de l’accord

    Article 3 : Temps de travail effectif

    Article 4 : Pauses

    Article 5 : Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

Article 5-1 : Durée quotidienne et repos quotidien

Article 5-2 : Durée maximale hebdomadaire

Article 6 : Le droit à la déconnexion

Article 7 : Modalités de réduction du temps de travail pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres

Article 7-1 : Réduction sur l’année par prise de jour de repos

Article 7-1-1 : Formes de réduction du temps de travail

Article 7-1-1-1 : Jours de repos pour le personnel posté

Article 7-1-1-2 : Jours de repos pour le personnel de jour

Article 7-1-1-3 : Jours de repos pour le personnel forfaité mensuel en heures (ETAM)

Article 7-1-1-4 : Jours de repos pour le personnel posté sur un cycle en 4x8

Article 7-1-1-5 : Jours de repos pour le personnel posté sur un cycle en 5x8

Article 7-2 : Horaires de travail

Article 7-2-1 : Personnel posté

Article 7-2-2 : Personnel non posté

Article 7-3 : Gestion des jours d’ARTT

Article 7-4 : Jours de repos non utilisés dans l’année

Article 8 : Don de jours de repos

Article9 : Compte Epargne Temps

Article 9-1 : Alimentation de la partie individuelle du CET

Article 9-2 : Alimentation de la partie collective du CET

Article 9-3 : utilisation du CET

Article 9-3-1 : Prise de jours en cas de sous-activité

Article 9-3-1-1 : Jours Collectifs

Article 9-3-1-2 : Jours individuels

Article 9-3-2 : Prise de jours pour financer une période de congé

Article 9-3-3 : Prise de jours pour financer un congé non rémunéré prévu par la loi

Article 9-3-4 : utilisation des droits affectés au CET individuel sous forme de complément de rémunération

Article 9-3-4-1 : Financement de la retraite sur le PERCO

Article 9-3-4-2 : Déblocage de jours du CET individuel en cas d’évènement exceptionnel

Article 9-4 : Transfert et liquidation des droits affectés au CET

Article 9-4-1 : Transfert des droits affectés au CET

Article 9-4-2 : liquidation des droits affectés au CET

Article 10 : Heures supplémentaires

Article 10-1 : Heures supplémentaires décomptées à la semaine

Article 10-2 : Heures supplémentaires décomptées à l’année

  1. Article 11 : Mesures permettant d’éviter ou de retarder le recours au chômage partiel

    Article 12: Congés Payés

Article 12-1 : Principes

Article 12-2 : Organisation des congés payés

Article 13 : Cadres

Article 13-1 : Cadres dirigeants

Article 13-2 : Cadres

Article 13-2-1 : Décompte du temps de travail

Article 13-2-1-1 : Durée annuelle du temps de travail

Article 13-2-1-2 : Dépassement de la durée annuelle

Article 13-2-1-3 : Modalités de décompte des jours travaillés

Article 13-2-1-4 : Limites maximales de travail

Article 13-2-1-5 : Suivi du décompte des jours travaillés

  1. Article 14 : Allègements de cotisations sociales

    Article 15 : Salariés à temps partiel

    Article 16 : Calendrier d’application et durée de l’accord

    Article 17 : Suivi de l’accord

    Article 18 : Modalités de dépôt

    Article 1 : Préambule

Les parties signataires conscientes que la politique sociale en France contribue à la performance économique des sociétés, souhaitent poursuivre de façon contractuelle l’accompagnement des transformations industrielles économiques et sociales de la Société tout en respectant l’esprit des accords antérieurs. C’est l’équilibre recherché entre les attentes du personnel et les besoins de l’entreprise pour satisfaire des clients qui fonde cette politique.

L’adaptation des organisations de la société pour répondre aux besoins des clients de plus en plus mondialisées et exigeants nous demande de viser le meilleur rapport qualité/prix/délai dans un secteur d’activité très concurrentiel.

Face à des évolutions fréquentes, rapides et d’ampleur, la société propose de contractualiser pour une période de cinq ans des dispositifs sociaux permettant d’offrir un cadre de référence stable aux salariés de la société.

Le présent accord a également vocation à maintenir la plupart des mesures attractives permettant notamment aux salariés d’éviter ou de retarder le chômage partiel en période de sous-activité.

Le présent accord s’appuie sur la loi du 20 août 2008 ainsi que sur l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie et ses avenants et se substitue aux accords mis en place antérieurement notamment l’avenant Société du 10 décembre 2012 portant sur l’organisation de la réduction du temps de travail dont l’échéance est au 31 décembre 2017 .

.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de la Société étant précisé que certaines de ces dispositions sont applicables à une ou plusieurs catégories de salariés. Les salariés expatriés ne sont pas concernés par le présent accord pendant la durée de leur expatriation.

Article 3 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif auquel les signataires entendent se référer dans le présent avenant, notamment pour l’application des durées maximales de travail ainsi que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires est le temps de travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du Travail qui indique : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les jours suivants sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures majorées à la semaine :

- les jours fériés légaux ouvrés,

- les jours chômés payés conventionnels,

- les congés payés annuels,

- les jours d’absence en ARTT ou CET,

- les congés pour évènements familiaux payés par l’employeur.

Les temps d’astreinte c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester joignable en vue d’une intervention éventuelle ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention est comptabilisé comme étant du travail effectif.

Il est précisé que pendant une période de congé, un salarié ne peut être d’astreinte.

Article 4 : Pauses

Les pauses pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles est déduit du temps de travail effectif.

Les salariés postés bénéficient d’une pause de 20 minutes. Cette pause organisée à l’initiative de l’encadrement devra avoir lieu au plus tard au bout de 6 heures de travail consécutives conformément à l’article L 3121-16 du Code du Travail.

Les salariés non postés (hors cadres) bénéficient d’une pause de 20 minutes par jour répondant à la définition légale de l’article L 3121-16 du Code du Travail. Leurs modalités de prise sont définies en accord avec la hiérarchie comme précédemment.

En dehors de ces temps de pause (non comptabilisés dans le temps de travail effectif), le salarié reste à la disposition de l’employeur ou de son représentant et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

Article 5 : Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

Article 5-1 : Durée quotidienne et repos quotidien

  • La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures sauf dérogations légales.

  • Pour le personnel des services de maintenance et d’après vente et pour le personnel de montage sur chantier, la durée journalière pourra être portée, en fonction des nécessités à 12 heures sous respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures dans les conditions prévues à l’article 9 de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie, en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives en cas de changement de poste en cours de semaine ou en cas de mise en place d’un poste supplémentaire (une fois par semaine au maximum).

Article 5-2 : Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf pour le personnel des services de maintenance, d’après-vente ou de chantier dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 6 : Le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions en vigeur ( articles L2248-8 et L3121-64 du Code du Travail).

Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée ( temps de repos, périodes de vacances,…) sauf en cas de circonstances particulières et justifiées.

L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @arcelormittal, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.

Le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes d’astreinte.

Article 7 : Modalités de réduction du temps de travail pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres

Article 7-1 : Réduction sur l’année par prise de jour de repos

Article 7-1-1 : Formes de réduction du temps de travail

Il est convenu entre les parties signataires que l’aménagement du temps de travail se poursuivra par l’attribution de jours de repos sur l’année.

Article 7-1-1-1 : Jours de repos pour le personnel posté

Pour le personnel posté en 1x8, 2x8 ou 3x8, le temps de présence reste fixé à 40 heures par semaine en moyenne dont 1,66 heure de temps de pause pour un horaire collectif hebdomadaire moyen annuel de 34 heures de travail effectif. Pour une année complète de présence et un droit intégral à CP, un salarié posté bénéficiera de :

- 21 jours de repos (dont 4 financés par des allègements de charges prévus par la loi)

- 4 jours alimentant la partie collective du CET majorés de 25 %, soit un total de 5 jours comme défini à l’article 8-2 du présent avenant.

Article 7-1-1-2 : Jours de repos pour le personnel de jour

Pour le personnel de jour non forfaité, le temps de présence reste fixé à 38,50 heures par semaine en moyenne dont 1,66 heure de temps de pause pour un horaire collectif hebdomadaire moyen annuel de 34 heures de travail effectif. Pour une année complète de présence et un droit intégral à CP, un salarié de jour bénéficiera de 12 jours de repos et de 4 jours alimentant la partie collective du CET majorés de 25 % soit un total de 5 jours comme défini à l’article 8-2 du présent accord.

Article 7-1-1-3 : Jours de repos pour le personnel forfaité mensuel en heures (ETAM)

Les conditions de fonctionnement pour ce personnel restent inchangées, le temps de présence reste fixé à 42,16 heures en moyenne par semaine (hors temps de repos du midi). L’horaire collectif hebdomadaire moyen annuel est de 37,86 heures. Pour une année complète et un droit intégral à CP, un salarié au forfait mensuel en heures bénéficiera de 16 jours de repos.

Article 7-1-1-4 : Jours de repos pour le personnel posté sur un cycle en 4x8

Les modalités de fonctionnement pour ce personnel restent inchangées. L’horaire hebdomadaire moyen est de 36 heures de présence sur un cycle de 4 semaines. L’horaire hebdomadaire moyen est ramené à 33 h 30 par l’attribution de 10 jours de repos et de 5 jours sur le CET Collectif (dont la majoration de 25 % pour une journée).

Article 7-1-1-5 : Jours de repos pour le personnel posté sur un cycle en 5x8

Les modalités de fonctionnement restent également inchangées. L’horaire hebdomadaire moyen est de 33,60 heures dans le cadre du cycle. L’horaire hebdomadaire moyen est ramené à 31,80 par l’attribution de 6 jours de repos et de 5 jours de CET collectif (dans la majoration de 25 % pour une journée).

Article 7-2 : Horaires de travail

Article 7-2-1 : Personnel posté

Les horaires restent inchangés pour le personnel posté (1x8, 2x8, 3x8, 4x8 ou 5x8) selon les pratiques en vigueur dans les établissements.

Article 7-2-2 : Personnel non posté

Les horaires flexibles pour le personnel de jour restent en vigueur sur les bases suivantes :

- Plages fixes : Matin : 9 h 00 – 11 h 45 mn

Après-midi : 14 h 00 – 16 h 30 mn

- Plages mobiles : Matin : 7 h 00 à 9 h 00 et de 11 h 45 à 12 h 15 mn

Après-midi : 13 h 00 à 14 h 00 et de 16 h 30 à 18 h 30 mn

La durée de la pause déjeuner sera au minimum de 45 minutes.

Article 7-3 : Gestion des jours d’ARTT

En dehors des jours d’ARTT affectés collectivement au CET (CET Collectif) les jours d’ARTT restants sont répartis de la manière suivante :

  • Les salariés disposent à leur initiative de 50 % des jours restants, le solde des 50 % restants est à la disposition de l’employeur.

Il est fait application de la règle des arrondis au plus proche pour la détermination de la journée entière.

Par exception à ce principe, en cas de sous-activité affectant le carnet de commandes et nécessitant des arrêts d’installation, d’un atelier voire d’un établissement, l’employeur pourra modifier cette répartition pendant la durée de la sous activité pour éviter ou retarder la mise en place de chômage partiel.

Le Comité d’Etablissement sera informé au préalable en cas de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la nouvelle répartition pendant la période de sous activité.

Le personnel présente ses demandes de prises de jours d’ARTT à l’employeur avec un délai de prévenance minimum d’une semaine, sauf urgence particulière. Les demandes peuvent être différées par la hiérarchie si l’absence du salarié aurait pour conséquence un dysfonctionnement du service, de l’atelier ou de l’installation, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, sauf accord des deux parties.

Pour éviter qu’en fin d’année s’accumulent les prises de repos, l’employeur veillera à l’étalement de ces repos dans le cours de l’année, tout en prenant en compte le niveau d’activité.

Les droits acquis au cours du mois ainsi que les droits utilisés et le solde en fin de mois figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié et une information globale sera communiquée chaque mois à chaque Comité d’Etablissement sur l’évolution des compteurs.

Article 7-4 : Jours de repos non utilisés dans l’année

En fin d’année les jours d’ARTT non utilisés seront transférés sur le CET individuel du salarié. En cas de solde négatif d’ARTT en fin d’année, ce solde sera reporté pour la même valeur en début de période de l’année suivante.

Article 8 : Don de jours de repos

Le parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un

Accident d’une gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

(attestés par certificat médical) peut bénéficier de dons de jours de repos de la part de ses collègues.

Les autres salariés, sur leur demande et avec l’accord de l’employeur, peuvent décider de renoncer,

anonymement à une partie de leurs jours de repos non pris. Les 20 jours ouvrés de CP

ne peuvent pas être concernés par ce don.

Article 9 : Compte Epargne Temps

Chaque salarié bénéficie d’un CET qui a pour objet de lui permettre de différer la prise des périodes de repos en les capitalisant sur un compte afin de les utiliser postérieurement. Ce compte est accessible à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.

Il peut être alimenté de manière individuelle sur la base du volontariat et pour les personnes hors forfaits de manière collective, à l’initiative de l’employeur.

Article 9-1 : Alimentation de la partie individuelle du CET

Il peut être alimenté par les éléments suivants :

  • une partie des journées ou des demi-journées d’ARTT utilisables à l’initiative du salarié.

  • Les jours de congé d’ancienneté acquis par les salariés conformément aux conventions collectives applicables.

  • Le report des congés annuels légaux excédent 20 jours ouvrés par an sous condition qu’ils ne soient pas affectés à une fermeture d’établissement ou d’atelier pour congés.

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes.

  • Des jours de repos accordés aux cadres et salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le nombre total de jours maximum pouvant être épargné est de 20 jours par an. Toutefois pour les cadres en forfait jours le plafond est fixé à 10 jours par an. Le nombre total cumulé de jours épargné par le salarié sur la partie individuelle du CET ne pourra excéder 150 jours.

Article 9-2 : Alimentation de la partie collective du CET

Pour les personnels hors forfaités pouvant subir des pertes de rémunération en cas de sous activité conjoncturelle, l’employeur affecte 4 jours de repos sur la partie collective du CET à raison d’un jour par trimestre.

Les jours épargnés ainsi collectivement seront considérés comme des heures supplémentaires donnant lieu à majoration de 25 %. Ces heures seront intégralement transformées en repos et versées au CET.

Lorsque le plafond de 15 jours aura été atteint, si l’activité reste élevée, la partie excédent les 15 jours sera transférée par jour complet dans la partie individuelle du CET ;

Article 9-3 : Utilisation du CET

Article 9-3-1 : Prise de jours en cas de sous-activité

Article 9-3-1-1 : Jours Collectifs

En cas de sous-activité, les jours mis dans le CET dans le cadre de l’alimentation collective seront utilisés sur décision de l’employeur après information du Comité d’Etablissement afin d’éviter ou de retarder le chômage partiel.

Les membres du personnel entrés en cours d’année ou ayant utilisé la totalité de leurs droits (ARTT, CET Collectif et Individuel) pourront sur leur demande accéder à un découvert sur le CET Collectif dans la limite de 5 jours. En contrepartie, leurs premiers droits à jours d’ARTT individuel seront versés ultérieurement dans la partie collective du CET pour combler le découvert.

Article 9-3-1-2 : Jours individuels

Pour les salariés ne disposant plus de jours d’ARTT, ni de jours sur le CET collectif, les jours épargnés individuellement et utilisés à l’initiative du salarié pour éviter le déclenchement du chômage partiel bénéficieront dans ce cas d’un abondement de 20 % sous forme de repos versé au CET.

Article 9-3-2 : Prise de jours pour financer une période de congé

Les jours placés à l’initiative du salarié pourront être utilisés par fraction minimale d’un jour ou d’une demi-journée pour financer la prise de jours de repos, un passage à temps partiel et plus généralement tout autre congé sans solde.

Article 9-3-3 : Prise de jours pour financer un congé non rémunéré prévu par la loi

La législation en vigueur a défini un certain nombre de congés non rémunérés tels que :

  • le congé sabbatique,

  • le congé pour reprise ou création d’entreprise,

  • le congé parental d’éducation,

  • le congé de formation

  • le congé de solidarité familiale

  • le congé de proche aidant

  • Le salarié qui remplit les conditions légales d’accès à ces congés peut utiliser les droits (en totalité ou en partie) affectés à son initiative au CET Individuel afin de financer tout ou partie dudit congé.

L’organisation de ces congés se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés (conditions d’accès, délais de prévenance, durée….).

Article 9-3-4 : utilisation des droits affectés au CET individuel sous forme de complément de rémunération

Article 9-3-4-1 : Financement de la retraite sur le PERCO

Le salarié qui dispose d’un solde minimum de 20 jours placés à son initiative sur le CET Individuel pourra demander dans la limite de 8 jours par an pour les transférer au PERCO. Le placement au PERCO des sommes issues de la liquidation partielle du CET Individuel visée au présent paragraphe se fera dans les conditions fixées par l’accord de groupe ArcelorMittal relatif au PERCO pour les versements volontaires.

La valorisation des jours transférés sur le PERCO sera effectuée selon les modalités retenues en matière de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Les jours placés à l’initiative du salarié et provenant de la cinquième semaine de congés payés ne sont pas concernés par cette mesure.

Article 9-3-4-2 : Rachat de trimestre de cotisations au régime de base d’assurance maladie

Le salarié qui le souhaite pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits

Affectés à son initiative au CET pour financer des cotisations d’assurance vieillesse

Versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années

Insuffisamment validées, en application des dispositions de l’article L351-14-1 du Code

De la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.

Article 9-3-4-2 : Déblocage de jours du CET individuel en cas d’évènement exceptionnel

En cas de survenance d’un des évènements suivant, le salarié titulaire d’un CET Individuel pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits affectés à son initiative :

  • mariage du salarié ou conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité,

  • invalidité du salarié, de son conjoint, de la personne liée par PACS ou d’un enfant (en 2ème ou 3ème catégorie),

-naissance ou arrivée au foyer en vue d’adoption d’un 3ème enfant puis de chaque

enfant suivant,

  • divorce ou dissolution du PACS, si le salarié a la garde d’au moins un enfant à charge,

  • reconnaissance d’un handicap d’un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié,

  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée par PACS,

  • création ou reprise d’entreprise par le salarié ou son conjoint,

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • état de surendettement.

Les jours provenant de la cinquième semaine de congés payés ne sont pas concernés.

Article 9-3-4-3 Monétisation de jours affectés au CET

Le salarié qui dispose d’un solde minimum de 20 jours placés à son initiative aura la

La possibilité de demander le paiement de 8 jours au maximum par année civile

Pendant la durée du présent accord. La demande sera exprimée en jour entier en une fois

Par année.

Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué selon les mêmes modalités que

Le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette somme garde le

Caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Article 9-4 : Transfert et liquidation des droits affectés au CET

Article 9-4-1 : Transfert des droits affectés au CET

En cas de mobilité du salarié vers un autre établissement ou société du Groupe ArcelorMittal se situant en France, le CET sera transféré au sein de la société d’accueil. Cependant le salarié pourra demander la clôture de son compte et le versement des sommes correspondantes.

En cas de mutation vers une autre société du groupe ArcelorMittal en France n’ayant pas de dispositif de Compte Epargne Temps, le CET pourra être transféré au sein de la Société d’accueil qu’en cas d’accord des deux sociétés et du salarié.

A défaut, le CET sera payé. En cas de paiement, la somme conserve le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Article 9-4-2 : liquidation des droits affectés au CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte (y compris pour départ en retraite), le salarié percevra une indemnité correspondante aux droits acquis figurant sur le compte. Cette indemnité aura le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale et sera calculée avec le dernier salaire perçu.

Article 10 : Heures supplémentaires

Pour répondre aux nécessités de la production et de surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours au travail supplémentaire dans le respect de la législation du travail en vigueur selon les modalités suivantes :

Article 10-1 : Heures supplémentaires décomptées à la semaine

Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont celles effectuées sur une semaine donnée au-delà des heures de travail effectif hebdomadaires habituellement pratiquées par le personnel. Ces heures donneront lieu à paiement assorti des bonifications et/oud es majorations pour heures supplémentaires ou seront récupérées au choix du salarié. Bien que l’horaire moyen annuel reconduit dans le présent avenant soit inférieur à la durée légale du travail, l’attribution de la bonification sera appliquée dès que la durée collective sera dépassée.

Le temps compris entre l’horaire collectif et la durée légale du travail donnera lieu à majoration et figurera distinctement sur le bulletin de paie qui mentionnera 2 lignes afin de distinguer les heures complémentaires des heures supplémentaires.

Article 10-2 : Heures supplémentaires décomptées à l’année

Le régime des heures supplémentaires s’applique également dès lors qu’il est constaté que la durée annuelle du travail excède de 1607 heures (dont la journée de solidarité).

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la semaine et déjà comptabilisées et rémunérées ne sont pas reprises dans ce décompte.

Article 11 : Mesures permettant d’éviter ou de retarder le recours au chômage partiel

Avant de déclencher toute mesure de chômage partiel et en fonction des soldes de compteurs des salariés, le recours aux différents compteurs sera en général priorisé selon l’ordre chronologique suivant :

  1. Utilisation des ARTT acquis à la disposition de l’employeur.

  2. Utilisation des ARTT acquis à la disposition du salarié (avec son accord). Il faut rappeler que les jours d’ARTT ont vocation à être pris dans l’année surtout en période de sous-activité.

  3. Les jours épargnés sur la partie collective du CET puis l’ensemble des jours à acquérir jusqu’à la fin de l’année sur ce même compteur (le nombre maximum de jours négatifs est limité à 5).

  4. Utilisation des ARTT à la disposition de l’employeur restant à acquérir au cours de l’année en cours. Le solde négatif étant autorisé à hauteur de cette limite.

  5. Le solde des jours ouvrés de CP dont le nombre est supérieur à 10 jours après la date du congé principal (à compter du 1er novembre).

  6. Les jours épargnés dans la partie individuelle du CET à l’initiative du salarié en période de sous-activité bénéficieront d’un abondement de 20 % tels qu’indiqué à l’article 8-3-1-2 du présent avenant.

Article 12: Congés Payés

Article 12-1 : Principes

La période de référence pour les droits de congés est inchangée. Le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence auxquels s’ajoutent les jours d’ancienneté.

Les jours de CP ne génèrent pas d’ARTT. Pendant une période de CP d’au moins une semaine lorsque le samedi est férié et chômé, le nombre de jours de CP décompté pour la semaine concernée sera de 4 jours.

Article 12-2 : Organisation des congés payés

Les droits s’acquièrent au mois le mois et peuvent être pris dès le premier mois. Après accord de l’employeur et en particulier pour les nouveaux embauchés, il pourra être possible de prendre des congés par anticipation. Les signataires s’accordent sur les principes suivants :

  • la durée de fermeture des outils doit pouvoir être réduite au minimum indispensable à leur bon entretien de façon à assurer aux clients la continuité de service qui leur est nécessaire.

  • Afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et de la société, les signataires conviennent que l’organisation des CP doit permettre à chaque salarié qui le souhaite de pouvoir prendre au minimum 3 semaines consécutives de congé principal.

Article 13 : Cadres

Article 13-1 : Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants ne sont pas conformément à la loi, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par le présent accord.

Cette catégorie est composée de cadres auxquels sont confiés des fonctions de responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société.

Elle est limitée aux cadres de niveau III exerçant des fonctions de direction ou d’un niveau de responsabilité équivalent qui accepteront un forfait tous horaires.

A la date de la signature du présent accord, il n’existe pas de cadre en forfait tous horaires dans la Société.

Article 13-2 : Cadres

Les dispositions ci-dessous s’appliquent pour les ingénieurs et cadres nommés et les cadres de position I, II et III autres que les cadres dirigeants.

Article 13-2-1 : Décompte du temps de travail

Article 13-2-1-1 : Durée annuelle du temps de travail

Compte tenu du niveau de responsabilités attaché à leur fonction et à l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leurs temps de travail, la durée de travail des ingénieurs et cadres donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

Ce forfait annuel comprend pour une année complète de présence 214 jours (dont la journée la solidarité). Pour les cadres nommés qui ont opté lors de la mise en place de l’accord initial pour un forfait de 211 jours auquel s’ajoute la journée de solidarité continueront de bénéficier de ce forfait de 212 jours.

Le nombre de jours d’ARTT sera ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer 212 ou 214 jour de travail sur la période de référence.

Article 13-2-1-2 : Dépassement de la durée annuelle

Dans le cas où le nombre de jours de travail dépasserait le forfait indiqué ci-dessus, les jours excédents seront :

  • soit affectés au Compte Epargne Temps individuel dans la limite de 10 jours par an,

  • soit récupérés au cours des 3 premiers mois de la période de référence suivante. Dans ce cas, le nombre de jours du forfait sera réduit en conséquence.

Article 13-2-1-3 : Modalités de décompte des jours travaillés

L’année de référence s’apprécie du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le temps de travail peut être réparti sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine par journées complètes ou demi-journées. Il est convenu que les congés pour évènements familiaux tels que définis à l’article 15 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont assimilés pour ce décompte à des jours de travail.

Article 13-2-1-4 : Limites maximales de travail

L’ingénieur ou cadre doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, ainsi que d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures. En tout état de cause, les ingénieurs et cadres ne devront pas travailler au-delà des limites définies par la loi.

Article 13-2-1-5 : Suivi du décompte des jours travaillés

Le contrôle du nombre de jours travaillés s’effectuera à l’aide d’un document de suivi qui sera établi par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Ce document de suivi distinguera les jours d’ARTT et les jours de CP pris.

Le responsable hiérarchique contrôlera l’amplitude et la charge de travail des ingénieurs et cadres sous sa responsabilité et veillera à la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail visant à concilier la prise en compte des impératifs de la vie professionnelle et la vie personnelle du cadre. Ce point sera abordé notamment lors des entretiens annuels de mi et de fin d’année ou à la demande du cadre où les points suivants seront évoqués :

- La cohérence entre les objectifs fixés et la charge de travail

- Le respect des temps de repos

- le droit à la déconnexion ( cf article 6)

- L’articulation vie privée/vie professionnelle.

  1. Article 14 : Allègements de cotisations sociales

En application de la loi actuelle et du présent avenant, les allègements de cotisations sociales prévus dans le dispositif de la loi continueront d’être sollicités par les établissements. Si la société ou un établissement ne remplissait plus les conditions permettant d’obtenir les allègements, de même dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires prises en application de cette loi mettraient en cause l’équilibre des contreparties sur le fondement duquel les signataires ont bâti le présent avenant, ceux-ci se réuniraient à l’initiative de la partie la plus diligente avant le terme de cet avenant pour convenir des mesures à adopter.

Article 15 : Salariés à temps partiel

Le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée du travail de référence de l’équipe ou du service dans lequel le salarié est occupé.

Les salariés à temps partiel continueront de bénéficier d’une réduction de leurs temps de travail au prorata de ce qui s’applique aux salariés à temps plein de même catégorie dans des conditions qui seront définies par accord entre l’intéressé et l’employeur.

Le contrat de travail (ou son avenant) précisera la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et le volume d’heures complémentaires.

Article 16 : Calendrier d’application et durée de l’accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée pour l’ensemble du personnel au 1er janvier 2018 ( à l’exception du calcul des nouveaux droits pour les ingénieurs et cadres qui s’effectue sur la période de référence du 1er juin au 31 mai de chaque année).

Le présent avenant est conclu pour une durée de 5 ans : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Article 17 : Suivi de l’accord

Le suivi des différentes dispositions du présent accord sera assuré au niveau société par une commission de suivi composée des parties signataires.

Cette commission ainsi composée se réunira une fois par an.

Article 18 : Modalités de dépôt

Le présent avenant sera déposé par l’employeur auprès de la Direction Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Valenciennes ainsi qu’auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avesnes à expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Fait à Hautmont, le

Pour la C.G.T. Pour la Société ArcelorMittal Tubular Products Hautmont

Pour Force Ouvrière

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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