Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE PRIMES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez ASS MONSIEUR VINCENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS MONSIEUR VINCENT et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07520024007
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT
Etablissement : 78566823700304 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

Accord d’entreprise relatif au versement

de primes exceptionnelles dans le cadre de l’épidémie de COVID-19

Entre les soussignés :

L’Association Monsieur Vincent dont le siège social est situé au 77, rue de Reuilly, 75 012, Paris, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur général,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

La CFDT représentée par Madame xxxxxxxxx, déléguée syndicale centrale

La CGT représentée par Madame xxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale centrale

D’autre part,

Préambule

Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des professionnels du secteur privé solidaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, le principe du versement d’une prime exceptionnelle, ci-après « prime Covid », financée par la CNSA, défiscalisée et exonérée de charges sociales, quel que soit le niveau de rémunération des professionnels concernés, a été inscrit dans le projet de Loi de finances rectificative et devrait se retrouver à l’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020.

Parallèlement, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 permet de verser une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales et d’impôt pour les associations reconnues d’utilité publique et d’intérêt général. En particulier, l’ordonnance n° 2020 du 1er avril 2020 permet de favoriser les salariés ayant vu leurs conditions de travail impactées par l’épidémie de Covid-19. Une instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 est également venue préciser les modalités d’exonération de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Ces deux primes exceptionnelles, exonérées de charges sociales et d’impôt, font l’objet de deux dispositifs légaux distincts mais ayant notamment en commun une mise en place par voie d’accord collectif.

Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer les modalités de versement de chacune de ces primes, fondées sur des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, et non discriminatoires.

Article 1 – Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’Association.

Partie 1 – Prime « Covid » pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Article 2 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime Covid sont tous les salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Sont également concernés, les apprentis, les contrats de professionnalisation, les CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi).

Sont exclus du champ des bénéficiaires pour le versement de la prime :

  • Les professionnels du secteur public intervenus en renfort,

  • Les stagiaires,

  • Les intérimaires,

  • Les prestataires extérieurs,

  • Les services civiques.

Article 3 – Caractéristiques de la prime

Article 3.1 – Conditions d’éligibilité

Pour être éligible à la prime, le bénéficiaire doit avoir été présent (y compris en télétravail) de manière effective sur la période de référence comprise du 1er mars au 30 avril 2020 inclus.

Article 3.2 – Montant 

Conformément aux dispositions du « V » de l’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020, la prime a vocation à être versée aux salariés « particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période ».

Dans ce cadre, les parties ont souhaité moduler le montant de la prime en fonction des conditions de travail et de l’exposition au Covid-19 durant la période de référence visée à l’article 3.1.

Article 3.2.1 – Montant de la prime pour les salariés en présentiel

En référence à la liste des départements particulièrement touchés par le Covid-19, le montant maximal de la prime est fixé ainsi :

  • Pour les établissements de l’Association situés sur les départements en « zone rouge » suivants :

Ile de France : Paris (75) ; Haut de Seine (92) ; Val de Marne (94) ; Yvelines (78) ; Essonne (91) ;

Province : Oise (60) ; Moselle (57) ; Nord (59) ;

La prime sera d’un montant de 1.500 euros

  • Pour les établissements de l’Association situés sur les départements en zone verte » suivants :

Province : Sarthe (72) ; Seine-Maritime (76) ; Mayenne (53) ; Indre et Loire (37)

La prime sera d’un montant de 1.000 euros.

Ces montants sont modulés en fonction du temps réel de présence.

Ainsi, les parties signataires conviennent que le montant de la prime est réduit en fonction des durées d’absences suivantes :

  • Si les absences sont inférieures à 15 jours calendaires, les salariés bénéficieront de 100 % de la prime ;

  • Si les absences sont comprises entre 15 jours calendaires et 30 jours calendaires, les salariés bénéficieront de 50% de la prime ;

  • Si les absences sont supérieures à 30 jours calendaires, les salariés bénéficieront d’une prime égale à 1/46eme de 300 euros par jour de présence arrondi au supérieur sur la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.

Article 3.2.2 Montant de la prime pour les salariés en télétravail

Les salariés ayant été en télétravail plus de 22 jours ouvrés pendant la période de référence (1er mars – 30 avril 2020) et absents moins de 15 jours calendaires sur cette même période, recevront une prime de 700 euros.

Les salariés ayant été en télétravail plus de 22 jours ouvrés pendant la période de référence (1er mars – 30 avril 2020) et absents entre 15 jours et 30 jours calendaires, recevront une prime de 350 euros.

La prime pour les télétravailleurs visée au présent article n’est pas cumulable avec celle visée à l’article 3.2.1 pour les salariés en présentiel.

Article 3.2.3 Modalités d’application des abattements en cas d’absence pour les salariés en présentiel et en télétravail

Pour l’application de ces abattements tels que défini aux articles 3.2.1 et 3.2.2, il est précisé que l’absence est constituée par tout motif autre que :

  • Les absences liées au repos :

    • Les congés payés, les RTT (Réduction du Temps de Travail), les repos de compensation de nuit, les récupérations de Jours fériés, les Congés Séniors, les congés pour évènements familiaux, les repos compensateurs de remplacement et contreparties obligatoires en repos au titre des heures supplémentaires

  • Les absences liées au temps de délégation et de formation

  • Les absences liées aux accidents de travail/ maladie professionnelles/ à la maladie ayant une présomption d’imputabilité au virus du COVID-19 et ayant démarré à une date postérieure au 31 janvier 2020

Moyen de preuve de cette présomption d’imputabilité au virus du COVID :

Chaque salarié concerné devra se rendre soit chez son médecin traitant, soit auprès du médecin du travail ou du médecin coordonnateur de son établissement afin de faire remplir une attestation indiquant qu’il est éligible à la prime. (document joint en annexe)

L’employeur ne devra pas avoir connaissance de données médicales confidentielles et ne collectera en aucune façon de telles données.

Le salarié remettra par courriel, par LRAR ou par lettre remise en main propre avant le 18 septembre 2020 le coupon réponse de cette attestation dument rempli par le médecin à la Direction (le modèle de ce coupon est annexé au présent accord collectif).

Les salariés auront le choix de la preuve de l’infection au COVID à transmettre au médecin : résultat de tests, certificat…

Le versement complet de la prime ne sera réalisé qu’à la réception de cette attestation.

A contrario, sont considérées comme des absences impactant l’obtention de la prime, toutes les absences non listées ci-dessus.

De plus et faute d’avoir travaillé en présentiel ou en télétravail, les salariés absents au moins 30 jours du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 au motif de dispense d’activité ou au motif de congés posés par l’intermédiaire du CET ne seront pas éligibles à la prime.

Article 3.3 – Régime de la prime

La prime est défiscalisée et exonérée de charges sociales.

Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

Le cas échéant, elle est cumulable avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue pour les établissements sociaux et médico-sociaux au sein de la Partie 2 du présent accord.

Article 4 – Versement

La prime sera versée avec le salaire du mois de Juillet 2020 sur la base des critères de présence et, le cas échéant, de l’attestation de l’imputabilité au Covid 19. Si une attestation devait être produite au cours du mois d’aout et avant le 18 septembre 2020, un complément serait éventuellement effectué.

L’acompte sur « prime COVID à définir » de 300 euros maximum reçu au mois de mai 2020 sera déduit du montant versé.

Partie 2 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Article 5 – Salariés éligibles

Compte tenu de la volonté de récompenser les salariés ayant maintenu leur activité et ainsi vu leurs conditions de travail impactées par le Covid-19, le salarié, pour être éligible à la prime exceptionnelle, doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être lié à l’Association par un contrat de travail (CDI, CDD, CUI-CAE, apprentis et contrats de professionnalisation) en cours à la date de versement de la prime ;

  • avoir maintenu une activité en présentiel au moins 31 jours au cours de la période de référence prévue à l’article 6.1, c’est-à-dire du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 ;

  • percevoir au cours des 12 derniers mois précédant la date du versement de la prime, une rémunération annuelle brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Article 6 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Pour la détermination du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, il est tenu compte des conditions de travail des salariés ayant maintenu leur activité au contact des résidents malgré l’épidémie de Covid-19.

Article 6.1 – Période de référence

La période de référence retenue pour l’appréciation du montant de la prime court du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.

Article 6.2 – Montant de la prime

Conformément à l’objet du critère des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19, la Direction a souhaité valoriser le travail des salariés ayant maintenu leur activité en présentiel durant le contexte épidémique, en tenant compte des conditions spécifiques d’exercice professionnel durant la période de référence.

Il a ainsi été décidé du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont le montant est fixé à 100 euros pour les salariés présents physiquement au moins 31 jours sur la période de référence visée à l’article 6.1.

Article 7 – Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés concernés sur la paie du mois de juillet 2020.

La prime ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, dans les conditions et limites fixées par la loi.

Le cas échéant, elle est cumulable avec la prime « Covid » prévue pour les établissements sociaux et médico-sociaux au sein de la Partie 1 du présent accord.

Partie 3 – Dispositions relatives à l’accord

Article 8 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin avec le versement des primes exceptionnelles qu’il instaure.

Il entre en vigueur à partir du jour suivant sa signature.

Article 9 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire est remis à chaque délégation signataire.

Le présent accord sera transmis aux commissions permanentes paritaires de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective du 31 octobre 1951 :

commissionparitaireCCN51@fehap.fr

Enfin, en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Paris, le ...

Signatures

xxxxxxxxxxxxxxx

Directeur général

xxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale centrale CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale centrale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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