Accord d'entreprise "Accord sur la gestion sociale de la crise liée au COVID-19 et à ses impacts sur l'activité ESSCA" chez ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS et le syndicat CFDT et Autre le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T04920004067
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS
Etablissement : 78611672300010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

Accord sur la gestion sociale de la crise liée au COVID-19 et à ses impacts sur l’activité de l’ESSCA.

Entre :

L’Association ESSCA dont le siège social est situé 1 rue Lakanal à ANGERS (49000), représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

  • Le SNEP UNSA, représenté par XX, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,

  • La CFDT, représentée par XX, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La France connait depuis le mois de mars 2020 une crise liée à la pandémie mondiale générée par le Covid-19. Cette crise sanitaire a amené à une fermeture en 2 temps des campus de l’ESSCA :

  1. une fermeture à compter du 16 mars 2020 de l’accès à l’ensemble des étudiants suite à la décision annoncée le 12 mars 2020 par le Président de la République française;

  2. la restriction des déplacements pour éviter la propagation du virus COVID-19 avec la mise en place d’un dispositif de confinement à compter du mardi 17 mars.

La direction de l’ESSCA avait demandé à ses salariés de ne pas se rendre sur les campus le 16 mars, afin d’anticiper l’annonce prévisible de fermeture des campus et pouvoir s’organiser. Au regard de la situation l’ESSCA a dû prendre des mesures drastiques afin de sécuriser à la fois ses étudiants et ses salariés.

Ces mesures se sont traduites par :

  • La fermeture physique des campus de Paris, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence et Cholet,

  • La fermeture physique du campus d’Angers avec l’ouverture du site deux fois par semaine pour quelques salariés afin de permettre la continuité opérationnelle d’activités administratives essentielles au fonctionnement de l’ESSCA. Les salariés venant sur site doivent disposer d’une autorisation spécifique liée à des contraintes de fonction.

  • La mise en place du télétravail pour la quasi-totalité des collaborateurs à l’exclusion d’activités bien spécifiques pour lesquelles le télétravail n’est pas envisageable.

  • Les équipes de la Direction des Systèmes d’information ont accompagné les collaborateurs afin de permettre la gestion de cette transformation (prêt de matériels et accompagnement technique).

  • Enfin, compte-tenu de leur situation personnelle ou médicale, certains salariés ont dû faire appel aux mesures décidées par le gouvernement dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire -arrêt maladie pour garde d’enfants ou pour pathologie présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Codiv-19, ou pour d’autres motifs.

En revanche, ne sont plus en activité depuis cette date :

  • La fonction Services Généraux sur Aix-en-Provence -1 salarié -

  • La fonction Services Généraux sur Paris - 4 salariés-. Seul le responsable des services généraux de Boulogne peut assurer son activité en télétravail. A noter qu’un des salariés a fait 2 déplacements sur le site pour raisons de service.

  • La fonction Services Généraux sur Bordeaux, -1 salarié-

  • Sur Angers, au sein des Services Généraux, le chargé de la reprographie, le technicien services généraux, le technicien de maintenance et le technicien paysagiste. A noter que par ailleurs, le chargé de maintenance et travaux, le responsable immobilier et Services Généraux et l’assistante Services Généraux ont pu conserver une activité en télétravail. Une journée de travail a été ponctuellement exécutée sur site par le technicien de maintenance pendant la période écoulée.

  • Sur Lyon, la fonction Services Généraux a pu conserver ponctuellement certaines tâches à temps partiel : organisation des rondes, préparation de l’adaptation du site aux besoins du campus (nombre et capacité des salles).

Par ailleurs, la situation va avoir des impacts économiques et financiers sur la situation de l’ESSCA à court-terme et à moyen terme. En effet, de nombreux éléments d’incertitude persistent. A titre informatif et sans être exhaustifs : la date de fin de confinement et ses modalités, les modalités de reprise de l’activité, la durée de la fermeture des frontières et la réduction des moyens de transports nationaux et internationaux, les conséquences de cette crise sur l’environnement concurrentiel de l’ESSCA, et les impacts sur l’environnement économique et sur nos partenaires entreprises.

Compte-tenu du cycle d’activité de l’ESSCA, certains impacts en charge d’activité peuvent potentiellement être décalé dans les mois qui viennent. Il convient donc d’envisager les mesures à prendre pour accompagner la situation des salariés au sein des équipes qui sont et/ou qui seront impactés par une diminution de leur charge d’activité.

Pour se faire la direction de l’ESSCA a souhaité se rapprocher des Organisations Syndicales afin de définir les modalités de gestion de la situation de non-activité ou de réduction d’activité de certaines fonctions de l’ESSCA. Les délégués syndicaux ont accepté d’entrer en discussion avec la Direction de l’ESSCA.

Dans ce contexte, et bien que l’ESSCA envisage de déposer une demande d’activité partielle auprès de l’Etat comme en a été informé le CSE dans le cadre d’une procédure d’information/consultation en date du 09/04/2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’ESSCA, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le Code du travail ou la convention collective EPI. (Titre II)

En contrepartie, l’ESSCA a pris la décision de verser une indemnisation complémentaire pour limiter la perte de rémunération des salariés (Titre III) concernés par le chômage partiel.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Titre I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Cadre juridique

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations :

  • L’ESSCA a convoqué les délégués syndicaux, pour une réunion de négociations qui s’est tenue le 07 avril de 10 h 30 à 12 h,

  • réunion n°2 : le 9 avril de 14 h 30 à 15 h,

  • réunion n°3 : le 14 avril de 9 h à 10 h,

  • réunion n° 4 : le 15 avril de 9 h à 10 h 30

  • réunion de clôture des négociations : 20 avril de 15 h à 15 h 30.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’ESSCA, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

ARTICLE 3 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de :

  • déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et de l’accord collectif applicable à l’ESSCA sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail).

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

  • De permettre à l’ESSCA d’utiliser la faculté d’imposer la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos (JRTT) acquis par les salariés, de jours de repos prévus par une convention de forfait (JNT) ; que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos ou de l’impossibilité de déposer dans le compte épargne temps.

  • Le présent dispositif est exceptionnel et en application de l’ordonnance du 25 mars précitée, il déroge aux dispositions du Code du travail, et à l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 1999 et de ses avenants.

  • D’allouer une indemnisation complémentaire afin de minimiser la perte financière des salariés du fait du recours à l’activité partielle.

Titre II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES, JRTT (salariés au forfait heures et au forfait jours) et CET

Les situations de non-activité potentielle, peuvent se traduire par une non-activité complète ou presque complète (possibilité d’un ou deux jours travaillés) des salariés sur au moins deux semaines consécutives ou par une activité partielle des salariés amenant à une réduction du temps de travail sur la semaine (par exemple, pour un salarié à plein temps, charge de travail réduite à 80 % d’un temps plein) -art 4 à 6-

Elles peuvent aussi se traduire par une réduction du temps de travail sur la journée -art 7-.

Les salariés qui sont concernés par les modifications de leur activité seront informés par leur responsable hiérarchique des impacts en termes de charges de travail et des modalités d’organisation.

Les mesures indiquées ci-dessous ont pour objet de définir les règles qui s’imposent et s’imposeraient pour répondre aux périodes de non-activité potentielle.

ARTICLE 4 – Congés Payés

4.1 Congés payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence close dans la limite de 6 jours.

4.2. Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’ESSCA a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 3.

4.3. Information des salariés

L’ESSCA informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 5 – Jours de repos

5.1. Prise des JRTT

L’entreprise pourra, s’agissant des jours de réduction du temps de travail prévus par l’accord d’entreprise conclu le 17 décembre 1999 (et de ses avenants) :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par l’entreprise, de jours de repos acquis par le salarié ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos qui auraient déjà été fixées, que les dates aient été fixées par le salarié, par l’employeur ou conjointement.

La période de prise des jours de repos, imposée ou modifiée, en application du présent article pourra s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette période fait l’objet de précisions à l’article 6.

5.2. Prise des JRTT forfait jours

S’agissant des salariés soumis à des conventions de forfait en jours en application des dispositions des articles L.3121-53 à L.3121-66, l’ESSCA pourra, s’agissant des jours de repos prévus dans les conventions de forfait individuelles :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par l’entreprise, de jours de repos prévus par la convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos, que ces dates aient ou non déjà été fixées.

La période de prise des jours de repos, imposée ou modifiée, en application du présent article pourra s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020.

5.4. Délai de prévenance

Qu’il s’agisse de modifier les dates, fixer de nouvelles, ou fixer les dates de prises des jours en application des paragraphes ci-dessus, l’employeur devra respecter un délai minimum de prévenance de 1 jour franc.

5.5. Plafond

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des paragraphes ci-dessus ne peut être supérieur à 10.

Article 6 - Identification des périodes de non-activité identifiées

Au regard du cycle d’activité de l’école et du cycle de congés, il est identifié deux périodes distinctes :

  • Une première période qui va de la date de fermeture des campus du 16 mars 2020 au 31 mai 2020,

  • Une seconde période qui va du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

    1. - Période allant de la date de fermeture des campus (16 mars 2020) au 31 mai 2020

Pour cette période et de façon rétroactive, il est convenu entre les parties que l’absence des salariés concernés sera tout d’abord prise, y compris éventuellement rétroactivement pour les salariés qui sont déjà concernés, sur leurs jours de congés payés puis sur le solde de RTT, à l’exception de 2 jours de congés payés ou de RTT, afin de permettre aux salariés de pouvoir effectuer des démarches qu’ils n’auraient pu faire du fait du confinement.

A date, il est prévu par les autorités françaises que le confinement dure au moins jusqu’au 11 mai 2020 sans avoir d’information sur les modalités de déconfinement. Afin de pouvoir permettre la prise des 2 jours évoqués au paragraphe précédent, ces 2 jours pourront être pris d’ici le 15 juin.

Si le confinement devait se finir après le 31 mai, ces 2 jours seraient soldés avant le 31 mai 2020.

Si le nombre de jours de congés payés et de RTT acquis par le salarié et à prendre avant le 31 mai 2020 est insuffisant pour couvrir l’ensemble de la période, il pourra alors être mis en activité partielle (chômage partiel) y compris rétroactivement.

6.2. Période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020

  1. Salariés étant dans la situation d’une non-activité complète ou d’une réduction de leur temps de travail hebdomadaire.

Pour cette période, il est convenu entre les parties que l’absence des salariés concernés sera, dans la limite de 3 jours maximum par mois, tout d’abord prise sur leurs jours de repos RTT acquis (pour les forfaits heures et les forfaits jours) puis sur leurs jours de congés payés, si le nombre de jour de repos RTT est insuffisant. Cette limite est définie afin de permettre aux salariés de disposer d’un solde de jours de repos suffisant pour le reste de l’année.

Au-delà de cette limite et si le nombre de jours ne suffit pas pour couvrir la durée de non-activité, les salariés concernés pourront alors être mis en activité partielle (chômage partiel).

Article 7. Salariés dont la non-activité se traduit par une réduction du temps de travail quotidien

Les parties conviennent que dans cette situation une prise de jours de congés payés ou de jours de repos RTT n’étant pas possible, la réduction se fera par la mise en activité partielle des salariés concernés pour le temps de réduction identifié.

Cette mesure concerne les 2 périodes calendaires identifiées ci-dessus.

Titre III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE

Article 8. Indemnité d’activité partielle

8.1. Dispositions légales

Les salariés qui se trouvent placés en activité partielle conformément aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle et classification conventionnelle, perçoivent une indemnité d’activité partielle dont le montant est exclusivement déterminé en application des dispositions légales et réglementaires applicables au sein de la Société.

Ainsi, à ce jour, les salariés placés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire, versée par leur entreprise, correspondant à une part de leur rémunération antérieure, sur la base du pourcentage et de l’assiette fixés par l’article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir :

« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. 

[…]

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. »

L’allocation à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié, correspondant environ à 84% de la rémunération nette, est versée dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03€ par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

En deçà de ce plafond de 4,5 SMIC, l’employeur n’a pas de reste à charge ; au-delà̀ de ce plafond ou en cas de majoration du taux de 70%, l’employeur supporte la charge financière du différentiel.

8.2 Dispositions supra légales

La Direction a décidé que les salariés de l’ESSCA placés en activité partielle conformément aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle et classification conventionnelle, de compléter l’allocation légale afin que le salarié perçoive 100 % de son salaire net antérieur.

Ce complément de rémunération est conditionné au fait que durant la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020, le salarié ayant dû être placé en activité partielle au cours de cette période, a décidé d’imputer sur la période courant du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 l’ensemble jours ouvrables de congés payés au titre du reliquat des jours de congés et de jours de repos RTT et JNT acquis sur la période 2018 / 2019, à l’exception des 2 jours indiqués dans l’article 6.1.

Ne sont pas concernés par cette disposition les salariés visés par les alinéas 2 et 3 de l’article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir : les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 9 - Régime social et fiscal de l’indemnisation

Les indemnités d’activité́ partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises à la CSG (6,2%) et la CRDS (0,5%).

L’indemnité pour chômage partiel est en revanche intégrée dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Article 10 - Bulletin de paie

Le bulletin de paie portera les mentions suivantes :

  • Le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle (chômage partiel)

  • Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité

  • Le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié ainsi que son complément.

Titre IV – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES NON CONCERNES PAR UNE REDUCTION D’ACTIVITE.

Article 11 – Congés Payés et RTT des salariés non concernés par des périodes de réduction d’activité.

Afin de pouvoir s’assurer d’un traitement équitable de l’ensemble des salariés au regard de leur charge de travail et de la prise des congés, la direction de l’ESSCA s’engage à faire un bilan, courant avril et juste avant la fin du confinement, sur la situation de congés de l’ensemble des salariés de l’ESSCA. IL est rappelé que les congés et RTT doivent normalement être soldés au 31 mai de chaque année. L’ESSCA étudiera les situations exceptionnelles justifiant d’un éventuel étalement des congés au-delà de cette période habituelle pour les salariés dont la charge d’activité liée à la situation généré par le COVID-19 n’a pas permis de prendre les congés et RTT sur la période considérée.

Titre V – DISPOSITIONS CONCERNANT LA FIN DU CONFINEMENT

Article 12 – Fin de la période du confinement.

De nombreuses incertitudes existent concernant l’issue de la période de confinement et les modalités en découlant. L’ESSCA s’engage à être attentive aux conditions de reprise de l’activité sur les campus pour s’assurer des conditions de santé et de sécurité des salariés. La situation des salariés ayant une pathologie présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 sera particulièrement étudiée.

Une information sera faite auprès du CSSCT et du CSE pendant la période de reprise.

Titre VI – IMPACT DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Article 13 – IMPACT SUR LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Les indemnités versées dans le cadre du chômage partiel ne rentrent pas, en principe, dans l’assiette de calcul du budget des activités sociales et culturelles du CSE. Il est convenu entre les parties que, à titre dérogatoire, l’ESSCA accepte dans le cadre de cet accord que les indemnités versées aux salariés dans le cadre de l’activité partielle -chômage partiel- soit inclus dans l’assiette servant de base au calcul des Activités Sociales et Culturelles du CSE

Titre VII – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de l’accord.

Il est conclu pour une durée déterminée prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 15 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’ESSCA dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’ESSCA. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’ESSCA, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 16.

ARTICLE 16 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’ESSCA.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à

Le --/--/--

En 5 exemplaires originaux

Le délégué syndical SNEP UNSA,

xx

Pour l’ESSCA,

xx

Le délégue syndical CFDT,

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com