Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008089
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : LE SHERWOOD
Etablissement : 78890999200018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

Accord collectif d’entreprise

Relatif à la mise en place d’un dispositif d’astreintes

ENTRE

La société LE SHERWOOD

Forme juridique : SARL

Capital : 500 000 €

Siret : 788 909 992 - RCS LA ROCHE SUR YON

Siège Social : ZA du Peuple

85470 BRETIGNOLLES SUR MER

Représentée par M. ……………

Agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET 

L’ensemble du personnel de la société LE SHERWOOD

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont la liste du personnel et la feuille d’émargement sont joints au présent accord).

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En l’état, la société est rattachée à la convention collective des « Hotels, Cafés, Restaurants » (IDCC 1979).

Au jour de la conclusion du présent accord son effectif, en équivalent temps plein, est de moins de 11 salariés.

Afin de garantir un service de qualité aux clients, même en pleine nuit, la société a souhaité mettre en place un dispositif d’astreinte

Dès lors, il a été décidé de procéder à la négociation du présent accord collectif d’entreprise précisant que les parties conviennent que les dispositions des accords collectifs, usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société concernant les astreintes cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue intégralement.

***

Le présent accord, négocié et conclu conformément l’article L 2232-21, lequel prévoit expressément :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Après des échanges informels réguliers, permis par la taille de l'entreprise, la Direction et les salariés se sont réunis le 21 décembre 2022.

A l’occasion de cette réunion, la Direction a informé les salariés de son intention de mettre en place un accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’astreinte. Il a été remis, contre émargement, à chaque salarié un exemplaire du projet d’accord.

A l’issue de la réunion, une copie du projet d’accord a également été affiché dans l’entreprise.

Après avoir été informé du projet et de la procédure, le personnel a été consulté le 6 janvier 2023, conformément l’article L 2232-2 via l’organisation d’un vote à bulletin secret.

XX% du personnel ayant voté favorablement pour la mise en place d’un forfait annuel en jours, le présent accord a été signé, le 6 janvier 2023 selon les dispositions ci-après.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au chapitre III du présent accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société concernés par le dispositif d’astreinte.

CHAPITRE II – LE DISPOSITIF D’ASTREINTE

  1. Définitions des temps d’astreinte et d’intervention

    1. Temps d’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-5 du Code du travail, les temps d’astreinte sont entendus comme les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de la société, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la société et/ou afin d’effectuer une assistance technique d’urgence pour le compte de la société.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

Temps d’intervention

Le temps réel d’intervention constitue en revanche du temps de travail effectif et est donc normalement intégré dans le dispositif de calcul du temps de travail.

De même, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Par conséquent un temps de trajet standard sera paramétré sur la base d’un aller/retour.

Ce temps de trajet sera déterminé sur la base des informations fournies sur le site internet « viamichelin.fr » sur la base de « l’itinéraire conseillé » auquel s’ajouteront 10 minutes pour la prise d’appel et la préparation du salarié pour quitter son domicile et se rendre sur son lieu de travail. Cette durée s’ajoutera automatiquement au temps d’intervention passé sur le site.

Recours à l’astreinte

Le dispositif d’astreinte permet d’assurer la continuité des opérations nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.

Elle se justifie par le fait que les astreintes doivent permettre de garantir aux clients une continuité de service, à tout moment, notamment en cas arrivées tardives de clients ou en cas de difficultés lors de l’ouverture des logements ou pendant le séjour.

Salariés et services concernés

Peuvent être concernés par l’astreinte tous les salariés de la Société selon un planning défini par la Direction.

Modalités d’accomplissement de l’astreinte

A/ Périodicité et période de l’astreinte

La périodicité et la période d’astreinte sera définie selon un planning établi par la Direction.

De manière générale, les parties rappellent que le recours aux périodes d’astreinte pour un même salarié doit demeurer mesuré.

B/ Programmation des astreintes

La Direction définira un planning d’astreintes pour chaque mois. Le planning sera transmis aux salariés et affichés dans les locaux de la société 15 jours avant le début du mois.

Le suivi des temps d’astreinte sera réalisé via tous moyens mis en œuvre par la Direction étant précisé qu’en l’état les salariés doivent remplir un tableau de suivi des temps de travail hebdomadaires et des déplacements. Une colonne « astreinte » est prévue à cet effet.

C/ Principes, lieu et temps d’intervention de l’astreinte

S’agissant de l’intervention, celle-ci peut s’effectuer :

  • soit à distance ;

  • soit sur le site de travail.

L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.

Dans ce cas, la Direction met à disposition du salarié les moyens matériels nécessaires à cette intervention à distance.

Au cours du temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment, au moyen du téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise.

Dans cette hypothèse, le salarié doit pouvoir intervenir à distance, si possible.

Si le problème pour lequel le salarié a été appelé ne peut être résolu à distance par téléphone ou par informatique, le salarié doit alors se rendre au sein de l’entreprise.

Dans cette hypothèse, le salarié doit pouvoir s’y rendre dans un délai maximal d’1 heure.

D/ Matériel mis à disposition

Durant la période d’astreinte, afin d’être en mesure d’intervenir efficacement à distance, le cas échéant, l’entreprise met à la disposition du salarié concerné le matériel suivant :

  • Un téléphone portable

Ce matériel est destiné à un usage strictement professionnel. Il sera restitué par le salarié à l’issue du temps d’astreinte ou sur simple demande de la Direction.

Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

  1. Information de l’employeur

    Chaque intervention réalisée par un salarié fait l’objet d’une déclaration au moyen d’un formulaire établi à cet effet et fourni par la Direction.

  2. Contrepartie aux temps d’astreinte

    Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation.

Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit à une prime de 10 € nets euros par tranche d’une nuit d’astreinte.

  1. Dépassement de la durée du travail lié à la réalisation d’astreinte

    1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé que si la réalisation d’interventions a pour conséquence un dépassement de la durée conventionnelle du travail, les heures concernées ouvriront droit aux contreparties prévues pour les heures supplémentaires.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Il est rappelé que la réalisation d’astreintes par un salarié au forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Lorsque ces astreintes sont effectuées lors d’un jour habituellement travaillé, les temps d’intervention sont rémunérés par le salaire forfaitaire.

Lorsque l’intervention est réalisée un jour qui n’est pas habituellement travaillé (samedi, dimanche ou jours fériés), les temps d’intervention donnent lieu :

  • Si le temps d’intervention est inférieur ou égal à 2 heures, au paiement d’un quart-journée de travail,

  • Si le temps d’intervention est compris entre 2 et 4 heures, au paiement d’une demi-journée de travail,

  • Si le temps d’intervention est supérieur à 4 heures, au paiement d’une journée de travail.

Temps de trajet et frais de déplacement

Le temps de déplacement pour le trajet entre le lieu où est réalisée l’astreinte et le lieu d’intervention est inclus dans la durée d’intervention.

Les frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise, conformément à la politique de frais en vigueur au sein de l’entreprise.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, en janvier 2023.

Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Un avenant de révision pourra être régularisé selon les mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature des présentes.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé@ccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231- 7 du Code du Travail ;

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes des SABLES D'OLONNE.

Un exemplaire sera établi en 3 exemplaires.

Cet accord sera affiché pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à ……Brétignolles sur Mer……………………..…., le 6 janvier 2023

En 3 exemplaires originaux de 7 pages + les annexes (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités et dépôt)

SIGNATURES :

Pour la société LE SHERWOOD

Nom, signature et cachets

……………., (extrait RCS ci-joint - annexe 1)

L’ensemble du personnel de la société LE SHERWOOD

Par ratification statuant à la majorité des 2/3

(dont la liste du personnel et la feuille d’émargement sont joints au présent accord – annexe 2)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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