Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE REUNION DES MUSEES REGIONAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE REUNION DES MUSEES REGIONAUX et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004646
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE REUNION DES MUSEES REGIONAUX
Etablissement : 78897940900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-14

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 1er janvier 2016.

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :

  • Chapitre 1 article 3-1 de l’accord d’entreprise de la SPL RMR

  • Article L. 2222-5 du code du travail

Article 1 : Préambule

Dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise en vigueur depuis le 1er janvier 2016, des améliorations doivent être apportées pour mieux prendre en compte :

  • L’encadrement des temps spéciaux

  • Les nouvelles dispositions relatives à la rémunération

La nouvelle direction générale et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation pour adapter en conséquence les dispositions des articles 14, 17, 23 et 33.

Les établissements gérés par la SPL Réunion des Musées Régionaux ont des missions et des activités différentes, qui nécessitent que soient prises en compte, les obligations réglementaires de chaque site (Code de l’environnement pour présence d’animaux vivants d’espèces non domestiques protégées, spectacles vivants, …) ainsi que les amplitudes journalières et horaires que cela implique.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la SPL RMR.

Article 3 : motifs

  1. L’encadrement des temps spéciaux

Du fait de la diversité des activités exercées et des conditions de travail des salariés, en particulier dans des Etablissements Recevant du Public (ERP), il convient de mieux prendre en compte les contraintes particulières inhérentes à l’exercice de certaines missions, telles que les astreintes, les heures supplémentaires, le travail le dimanche et les jours fériés, le travail pendant des épisodes climatiques tels que les alertes cycloniques.

Certaines activités nécessitent en effet une continuité du service, en particulier pour l’alimentation et le soin des tortues marines à Kelonia.

  1. Une reconnaissance de l’atteinte et du dépassement des objectifs pour les personnels de boutique

Afin d’encourager les personnels de boutique à atteindre et dépasser les objectifs de vente, une prime sur objectifs est proposée.

  1. Une nouvelle grille de classification sera annexée au présent avenant à l’accord d’entreprise du 1er janvier 2016.

Du fait de l’augmentation du SMIC, la grille de classification sera ajustée sur la catégorie des salariés, afin de garantir une progression de carrière et des échelons.

Article 4 – MODIFICATION DU CHAPITRE 16

Fort de ces constats, le présent avenant annule et remplace le chapitre 16 et les articles qui le composent, du présent accord d’entreprise par le chapitre et ses articles suivants :

CHAPITRE 16 : Temps spéciaux

Article 31 : Astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

31-1. Champ d’application

Compte tenu de l’activité des établissements de la SPL RMR, et afin d’assurer la continuité du service, des astreintes sont mises en place pour le personnel relevant des catégories professionnelles suivantes : cadre et agent de maîtrise.

Article 31-2 : Modalités d’organisation

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l’horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.

Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles, sous réserve de répondre aux conditions de disponibilité liées à leur astreinte. En conséquence, seuls les temps d’intervention constitueront des périodes de travail effectif.

Article 31-3 : Contreparties

Les astreintes effectuées de jour, de nuit, les jours fériés et les weekends font l’objet d’une indemnité d’astreinte de :

  • 100 € brut la semaine complète

  • 50 € brut la semaine du lundi au samedi à 6h00

  • 20 € brut le samedi (du samedi à 6h au dimanche à 6h)

30 € brut le dimanche et jour férié de 6h à 6h le lendemain

Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail sont récupérés, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.

Article 32 : Heures supplémentaires

Article 32 -1 : Modalités d’organisation

Des heures supplémentaires peuvent être réalisées dans le cadre :

  1. D’un accroissement temporaire d’activité,

  2. D’un besoin de personnel supplémentaire,

  3. D’une manifestation exceptionnelle.

Ces heures supplémentaires doivent être ponctuelles et relever expressément des trois conditions citées supra.

Les salariés concernés par ces heures supplémentaires seront identifiés et sollicités par le salarié cadre relevant de leur autorité hiérarchique.

Chaque salarié peut refuser ou accepter la réalisation de ces heures supplémentaires en informant son responsable hiérarchique.

Article 32 -2 : Contreparties

Les heures supplémentaires réalisée dans les conditions ci-dessus seront :

  • Pour moitié payées mensuellement aux salariés dans la limite de 110 heures annuelles,

  • Pour moitié indemnisées par un repos compensateur.

Les taux de majoration sont fixés à :

  • 25% pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine (de la 36ème heure à la 43ème heure),

  • 50% pour les heures suivantes.

Article 5 : Modification du chapitre 7 relatif à LA REMUNERATION

ARTICLE 14 : SALAIRES

14.1. Grille des Salaires

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle conformément à la grille de classification annexée au présent accord et proportionnellement à leur temps de travail effectif.

  1. Détermination du salaire d'embauche

Le salaire d'embauche est calculé conformément aux éléments de la grille de classification.

14.3. Détermination de la prime d'ancienneté

Pour chaque période d'ancienneté de deux ans révolus, une prime d'ancienneté d'un montant de 36,76 euros est octroyée.

Cette prime plafonnée à 42 ans est éventuellement revalorisée lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.

On entend par ancienneté, le temps de présence pendant lequel le salarié a occupé son poste dans la société.

Sont assimilés au temps de présence dans la société :

  • Les interruptions pour périodes militaires obligatoires,

  • L’interruption pour le service national,

  • Les périodes de congés payés, maladies, maternité, accidents, congés de formation.

Article 6 : Modification de L’article 23 relatif aux conges spéciaux

Article 23 : conges spéciaux

Evènements d’ordre familial :

Ils doivent être pris au moment de l'événement sans conditions d’ancienneté, en jours ouvrés sur présentation obligatoire de justificatif :

  • Mariage du salarié (extrait d'acte de mariage) : 5 jours

  • Mariage d'un enfant du salarié (extrait d'acte de mariage) : 2 jours

  • Mariage du père ou de la mère (extrait d'acte de mariage) : 1 jour

  • Mariage d'un frère, sœur, neveu, nièce, tante et oncle du salarié (extrait d'acte de mariage) : 1 jour

  • Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié (certificat de décès) : 3 jours

  • Décès d’un neveu, nièce, tante et oncle (certificat de décès) : 1 jour

  • Décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours

  • Décès du conjoint : 4 jours

  • Décès d'un enfant du salarié : 5 jours

  • Décès du beau-père, belle-mère : 3 jours

  • Décès du grand-père, grand-mère : 2 jours

  • Naissance ou adoption (extrait d'acte de naissance) : 3 jours

  • Déménagement du salarié : 2 jours

  • Rentrée scolaire, enfants scolarisés jusqu’à l’âge de 14 ans (sur présentation du certificat de scolarité) : 1 jour

  • Enfant malade jusqu'à 16 ans révolus (sur présentation d'un certificat médical attestant la présence du salarié auprès de l'enfant) : 2 jours (consécutifs ou non consécutifs)

Article 7 : Modification de L’article 17 relatif à l’indemnité pour travail dimanche et jour férie

Article 17 : INDEMNITE POUR TRAVAIL DIMANCHE ET JOUR FERIE

Compte tenu de la nature de l'activité et dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal de travail, le travail du dimanche est une des modalités de fonctionnement. Le dimanche travaillé donne lieu à un jour de repos à prendre dans la semaine qui suit et :

Pour les salariés autres que les cadres, affectés à un travail du dimanche dont la périodicité est inférieure ou égale à quatre semaines, à une compensation complémentaire en temps de repos égal à 50%. Cette compensation se fera par diminution de l’horaire légal de travail.

Pour les salariés autres que les cadres dont le planning hebdomadaire de travail établi en début d’année prévoit le travail régulier le dimanche (soit à minima 10 dimanches travaillés par an et au maximum 3 dimanches travaillés dans le mois), il est mis en place une indemnité pour dimanches travaillés.

Cette indemnité s’élève à : 25 € bruts par dimanche travaillé.

Pour les autres salariés amenés à effectuer un travail le dimanche, la compensation complémentaire (50%) pourra être prise dans la quinzaine qui suit, ou pourra faire l'objet d'un cumul pour représenter une journée de compensation. Dans cette hypothèse, la journée de compensation sera prise en fonction des nécessités de service, dans le mois qui suit l'ouverture de ce droit.

  1. Travail jour férié :

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre, les locaux et les sites sont fermés et ces jours sont chômés et payés.

Les salariés qui seraient amenés à travailler ces jours fériés, bénéficieront d’un repos compensateur de deux jours. Ce repos compensateur doit être pris, en fonction des nécessités de service, dans les six semaines qui suivent l'ouverture du droit.

Les lundis de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de pentecôte, 14 juillet, Assomption, 11 novembre et 20 décembre sont des jours fériés qui, lorsqu'ils sont travaillés donnent droit à un repos compensateur de deux jours. Ce repos compensateur doit être pris, en fonction des nécessités de service, dans les six semaines qui suivent l'ouverture du droit.

  1. Compensation de certains jours fériés :

Lorsque la période de repos hebdomadaire inclut le dimanche, ce mode de repos représentant un avantage, aucune compensation n'est accordée.

Pour les salariés dont le lundi de pâques est un jour de repos hebdomadaire, ils bénéficient d'un jour supplémentaire de 7 heures.

Il est admis qu'il n'est pas possible de fermer les locaux et les sites d’autres jours fériés. En compensation, il est convenu que les sites fermeront les 24 et 31 décembre à 13h30. Ces demi-journées de fermeture sont chômées et payées.

Les salariés amenés à travailler ces deux demi-journées, bénéficient d’un repos compensateur d’un jour. Ce repos compensateur doit être pris, en fonction des nécessités de service, dans les six semaines qui suivent l'ouverture du droit.

Article 8 : continuite du service

Vu l’arrêté n°06-876/SG/DRCTCV du 22 février 2006 portant autorisation d’exploiter un Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines à Saint-Leu par la Région Réunion,

Vu l’arrêté n°09-1405/SG/DRCTCV du 11 mai 2009 portant autorisation d’ouverture pour un centre de soins des animaux d’espèces non domestiques,

Vu l’arrêté n°DEAL/SEB/UBIO/2019-13 de dérogation à une interdiction prévue à l’article L.411-2 du Code de l’environnement relative au transport d’espèces animales protégées (Tortues marines),

Il est établi la nécessité d’assurer une surveillance permanente des animaux, ainsi que la présence à temps complet, d’un titulaire de certificat de capacité pour la présentation au public d’espèces de la faune sauvage pour chacune des espèces détenues dans l’établissement.

Aussi, la continuité du service est assurée sous la responsabilité du capacitaire dans tous les cas de fermeture au public du site de Kelonia.

Celui-ci mobilise les équipes de soins et de maintenance en fonction des besoins et en tient informé la Direction Générale.

8-1 : Cas de fermeture au public

  • Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

  • Les 24 et 31 décembre à partir de 13h30

  • Les jours de fermeture dû à des événements exceptionnels, notamment climatiques (cyclones).

8.2 : Description des missions nécessitant une continuité de service :

  • Les soins aux tortues

  • La récupération des animaux signalés en difficulté

  • La maintenance des installations d’élevage

Ces missions sont assurées sous la responsabilité du capacitaire qui mobilise les équipes de soins et de maintenance, en fonction des besoins et en tient informé la Direction Générale.

Pour les cas de fermeture du site qui peuvent être anticipées, l’effectif minimum mobilisé est de deux personnes.

En cas d’alerte rouge, et si les conditions de sécurité le permettent, le directeur de site, sur autorisation formelle de la Direction générale, organise en lien avec le capacitaire les opérations pour assurer le bien-être des animaux.

Pour tous les autres cas, le directeur de site organise en lien avec le capacitaire les opérations pour assurer le bien-être des animaux. Si la fermeture perdure au-delà de 7 jours calendaires, il soumet à la Direction Générale une organisation adaptée à la situation.

8.3 : Compensation

Dans le cas où les autres salariés bénéficient d’un maintien de salaire, les salariés amenés à travailler dans ce cadre bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de 25% les 8 premières heures et de 50% les suivantes.

Article 9 : prime sur objectifs

Une prime sur objectifs sera attribuée aux agents des boutiques et billetteries de l’ensemble des sites. Les objectifs annuels seront fixés lors de l’élaboration du Budget Prévisionnel par la Direction Générale en lien avec les responsables de site. Ils doivent être raisonnables et réalisables. Ils seront formalisés et notifiés aux responsables de site par la Direction Générale. Les objectifs seront déclinés mensuellement pour un suivi opérationnel par les responsables de site et de boutique, en conformité avec le Budget Prévisionnel validé par le Conseil d’Administration.

La prime sera calculée en fonction de la marge brute dégagée (Marge brute = CA – achats de marchandises (comprenant la variation de stocks)) de la façon suivante :

  • Si dépassement des objectifs : marge brute x 3%

  • Si dépassement des objectifs supérieur à 15% : marge brute x 3,5%

Proratisation en fonction de la présence du salarié au cours de l’année :

A=1 : si le nombre cumulé de jours non travaillés (hors congés) constatés sur le semestre est inférieur à 10 jours.

A=0,75 : si le nombre cumulé de jours non travaillés (hors congés) constatés sur le semestre est supérieur à 10 jours et inférieur à 20 jours.

A=0,50 : si le nombre cumulé de jours non travaillés (hors congés) constatés sur le semestre est supérieur à 20 jours et inférieur à 30 jours.

A=0,25 : si le nombre cumulé de jours non travaillés (hors congés) constatés sur le semestre est supérieur à 30 jours.

La prime (P) sera calculée en fonction de la marge brute dégagée (Marge brute = CA – achats de marchandises (comprenant la variation de stocks) de la façon suivante :

  • Si atteinte des objectifs :

P=A x 3% marge brute

  • Si dépassement des objectifs supérieur ou égal à 15% :

P=A x 3,5% marge brute

La prime sera versée en une fois, à la suite de l’arrêté des comptes de l’exercice.

La prime sera versée de manière identique aux personnels de boutique au prorata des jours de présence au cours de l’année.

Article 10 : congés maternité - paternité

La SPL applique la subrogation et le maintien de salaire à 100% pour les salariés en congé de maternité et paternité.

Article 11 : durée – dépôt – révision - dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé, dans les conditions prévues par l’article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Réunion, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu du siège social de la SPL.

Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 2 novembre 2022.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la SPL et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l’initiative de dénoncer le présent accord selon les modalités prévues à cet effet dans l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.

Avenant signé le 14 octobre 2022

Pour la SAFPTR Pour la SPL RMR

Pour l’UR974

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com