Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 20/01/2011" chez LES ATELIERS DE REIMS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES ATELIERS DE REIMS et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003651
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Avenant
Raison sociale : LES ATELIERS DE REIMS
Etablissement : 78975512100025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-23

Accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail –

Avenant de révision

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAS au capital de €, RCS ,dont le siège social est situé à , représentée par , agissant en qualité de , dûment habilité à cet effet,

N° URSSAF :

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part

Et,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur ,

Ci-après dénommée « L’organisation syndicale représentative »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les parties »

PREAMBULE

Un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu au sein de la société , SAS, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011. Cet accord a été conclu le 20 janvier 2011.

Depuis, la société a connu de nombreuses évolutions avec notamment un changement de dénomination pour devenir et son départ du groupe en .

Au cours de ces changements, la société n’a eu de cesse de s’efforcer de s’adapter aux évolutions sociétales et économiques du monde du travail dans lequel elle s’inscrit afin de :

  • Maintenir à la fois son activité et sa compétitivité ;

  • Améliorer les conditions de travail ;

  • Répondre aux besoins du personnel de veiller à un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

La société poursuit les évolutions dans l’organisation de son travail ; les salariés TAM de chantiers gagnant en responsabilités et en autonomie dans l’exercice de leurs missions.

En vue de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et coller au mieux à la réalité, il est apparu nécessaire d’offrir la possibilité à ce nouveau personnel, de conclure une convention de forfait annuel en jours.

Déterminés à poursuivre ses efforts et ces objectifs (susvisés), et après avis favorable des membres du comité social et économique (CSE) lors d’une réunion ordinaire du 28 août 2020, la Direction a sollicité le syndicat représentatif CFDT par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2020, la révision de l’accord collectif conclu en 2011 (suscité).

Cette demande de révision a pour objets de :

  • Etendre la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait jours aux techniciens, assimilés et agents de maitrise, en application des dispositions relatives au forfait jours des avenants à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2609) ;

  • Harmoniser l’application du régime des forfaits jours aux catégories cadres et TAM, en application des dispositions collectives nationales des ETAM et CADRES du bâtiment (IDCC 2609 et 2420) ;

  • Actualiser les dispositions générales initiales en fonction des procédures nouvelles en vigueur à date.

La mise en place de cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositifs prévus aux textes suivants :

  • Avenant 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours, attaché à la convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC 2420) – article 3.3 de la convention collective nationale des Cadres du bâtiment (IDCC 2420) ;

  • Avenant 3 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours, attaché à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2609) – Article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2609) ;

  • Aux dispositions d’ordre public du code du travail relatives au forfait jours.

Après information-consultations des membres du CSE en date des 26 février et 23 avril 2021, et discussions entre les parties les 26 février et 23 avril 2021, ces dernières conviennent de réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de 2011, au sein de la société , dans son titre 3 et son titre 4 de l’accord initial conclu le 20 janvier 2011.

Il est précisé que les autres modalités figurant dans l’accord initial et non contraires au présent avenant de révision continuent d’exister et de s’appliquer pour l’avenir.

Aussi, il a été expressément convenu les dispositions suivantes :

Titre 1 – ETAM ET CADRES AUTONOMES

Le présent titre a pour objet de modifier et de remplacer le Titre 3 intitulé « CADRES AUTONOMES » de l’accord conclu le 20 janvier 2011 suivant les modalités ci-après :

Chapitre 1 – Champ d’application

Conformément à l’article L 3121-43 et suivants du code du travail et aux dispositions des conventions collectives nationales des ETAM et CADRES du bâtiment (IDCC 2609 et 2420), entrent dans cette catégorie de personnel les Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres :

  • dont le temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions ;

  • et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Compte-tenu de cette définition et des critères contenus dans la classification des ETAM et CADRES des conventions collectives nationales du bâtiment (susvisées), les parties conviennent que peuvent être concernés :

  • Les TAM classés à partir de la position F dans la convention collective nationale des Etam du bâtiment ;

  • Les Ingénieurs et Cadres classés à partir de la position B, dans la convention collective nationale des Cadres du bâtiment.

Sont exclus de ces dispositions les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.

Les critères déterminants seront toujours :

  • L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps ;

  • L’impossibilité de prédéterminer la durée du travail.

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours pourront être en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps réduit.

Chapitre 2 – Cadre juridique

Article 1.2.1 – Temps de travail effectif

Les parties signataires ont souhaité rappeler la notion de temps de travail effectif telle qu’elle résulte du Code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Article 1.2.2 – Durées minimales de repos et durées maximales de travail

En application des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du travail et des articles 4.2.9 point 3 de l’avenant 3 du 11 décembre 2012 susvisée et 3.3 point 4 de l’avenant 1 du 11 décembre 2012 (susvisés), la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives et la durée du repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journées de travail.

Le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaines ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par le Code du travail ;

  • Aux durées maximales obligatoires prévues par les conventions collectives nationales des ETAM et Cadres du bâtiment (IDCC 2609 et 2420) ;

  • Aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).

Il est précisé que compte-tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Article 1.2.3 – Période de référence

La période de référence retenue pour le forfait annuel en jours est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 1.2.4 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, les parties à la présente réaffirment le principe du lissage de la rémunération. Cette dernière est indépendante du nombre de jours ou demi-journées de travail effectif précisément accomplis durant la période de paie correspondante.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Si pour des raisons particulières, le nombre de jours travaillés en fin d’année civile est supérieur à 218 jours ou au nombre de jours dus, les journées au-delà de ce plafond annuel seront rémunérées avec une majoration de 10 %.

Article 1.2.5 – Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base d’1/22ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire.

Chapitre 3 – Modalités du forfait annuel en jours

Article 1.3.1 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait jours

Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles susvisées, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera notamment :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné,

  • et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées,

  • qu’en application de l’article L 3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

  • La rémunération globale annuelle brute forfaitaire du salarié en contrepartie du travail effectué dans le cadre du nombre de jours travaillés dus (maximum 218 jours en principe).

Article 1.3.2 – Nombre de jours de travail sur la période de référence

Nombre des jours de travail

Les TAM et les cadres entrant dans le champ d’application ci-dessus pourront voir leur durée de travail décomptée à la journée et leur nombre total de jours de travail maximum sera de 218 jours dans l’année civile de référence, journée de solidarité comprise.

Ce nombre de jours de travail correspond à une année civile complète de travail et est calculé sur la base d’un droit à congés payés complet.

A titre indicatif, pour respecter ce nombre de jours de travail, les TAM et cadres autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre varie en fonction du nombre de jours fériés, de jours de congés payés, de jours d’ancienneté et du nombre de jours compris dans l’année civile.

En cas de travail à temps réduit, le nombre de jours travaillés sur la période de référence sera calculé au prorata du temps de travail par rapport à une durée du travail à temps plein.

Impact des droits à congés

A cette durée maximale, il faudra déduire les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et d’ancienneté :

  • 216 jours pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ;

  • 215 jours pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP.

A l’inverse, pendant la première année de collaboration, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le paiement de ces jours travaillés au-delà du plafond de 218 jours est compris dans la rémunération de base des salariés concernés. Ces jours ne donneront donc lieu ni à la signature d’un avenant de renonciation tel que prévu à l’article 1.3.5 du présent avenant, ni à un paiement supplémentaire ni à majoration.

Entrée / Sortie en cours de période

Par nombre de jours proratisés, il faut comprendre le nombre théorique de jours de travail par application du forfait annuel en jours sur la période incomplète considérée, du fait d’une sortie en cours de période.

Par nombre de jours effectivement travaillés, il faut comprendre le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié sur la période incomplète considérée, du fait d’une sortie en cours de période.

  • Entrée en cours de période

En cas d’entrée en cours de période, et pour la première année de mise en place, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée. La rémunération du salarié sera lissée.

  • Sortie en cours de période

En cas de sortie en cours de période, le nombre de jours qui aurait dû être travaillé en application du forfait sur la période incomplète, sera calculé au prorata temporis. Si ce nombre ne correspond pas au nombre de jours effectivement travaillé par le salarié sur ladite période, il sera procédé aux régularisations suivantes :

  • Constat d’un solde positif (nombre de jours proratisés < nombre de jours effectivement travaillés)

Dans ce cas, il sera procédé au paiement des jours travaillés en sus du nombre proratisé de jours du travail dû en application du forfait. Sauf s’il s’agit de jours excédant la limite de 218 jours, il ne sera pas appliqué de majoration salariale.

  • Constat d’un solde négatif (nombre de jours proratisés > nombre de jours effectivement travaillés)

Dans ce cas, la rémunération lissée demeurera acquise en cas de :

  • Licenciement pour motif économique ;

  • Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

  • Départ à la retraite.

Dans les autres hypothèses, il sera procédé à une compensation sur le solde de tout compte lors de la dernière échéance de paie, dans le respect du droit applicable.

Article 1.3.3 – Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Chaque salarié soumis au forfait en jours est responsable de l’établissement d’un document déclaratif récapitulant ses jours de travail (nombre et dates) ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés dans le mois. Ce document est fourni au salarié par l’employeur. Il y sera rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document est contrôlé et validé par le supérieur hiérarchique du salarié. Ce sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé. A la fin de la période, un récapitulatif annuel des décomptes mensuels sera établi.

Le récapitulatif mensuel, et en cumulé, des jours travaillés figure sur le bulletin de paie du salarié.

Est considéré comme demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.

Article 1.3.4 – Modalités de prise de jours de repos

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils doivent obligatoirement être pris au cours de l’année sauf renonciation.

Article 1.3.5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L 3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit tacitement.

Chapitre 4 – Préservation de la santé et la sécurité

Article 1.4.1 – Modalités de contrôle de la charge de travail

Chaque salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Du côté de l’entreprise, ce suivi est assuré chaque mois à l’occasion de la remise par le salarié du document prévu à l’article 1.3.3 du présent avenant.

En outre, l’application du forfait en jours et des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés et de l’amplitude de leur journée d’activité et de la charge de travail qui en résulte feront l’objet, à minima :

  • à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation que chaque salarié au forfait jours doit avoir avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de ces entretiens, un bilan individuel est réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

A l’issue de ces entretiens, un formulaire est rempli afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il eut porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Article 1.4.2 – Procédure d’alerte et de veille

Le salarié peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information du supérieur hiérarchique notamment dès que le document de contrôle du temps de travail n’a pas été remis dans les délais

Le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 1.4.3 – Suivi de contrôle annuel

La Direction met en œuvre un suivi collectif de l’application du forfait annuel en jours. A ce titre, elle consultera les représentants du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours.

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de chaque année.

Article 1.4.4 – Droit à la déconnexion

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés. Autrement dit, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

L’effectivité du respect par ces salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La société s’assurera des dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Dans ce cadre, la société demandera à son management de limiter l’envoi de mails, de ne pas envoyer de SMS/autres moyens de communication relatifs au travail, durant les plages de repos des salariés. Les salariés devront couper toute communication avec la société pour bénéficier pleinement de leur repos.

Aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire du fait de l’exercice de son droit à la déconnexion.

L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, téléphone portable, etc, mis à la disposition du salarié par la société, doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

Afin de ne pas être en contradiction avec le droit à la déconnexion, il est expressément prévu que les salariés seront informés de ces éventuelles et exceptionnelles situations d’urgence par le biais d’un appel téléphonique. Ces cas d’urgence ne peuvent être définis à l’avance mais devront en tout état de cause être exceptionnels et ne pas concerner le fonctionnement régulier et habituel de la société.

Titre 2 – Dispositions complémentaires et techniques

Le présent titre a pour objet de modifier et de remplacer le Titre 5 intitulé « DISPOSITIONS GENERALES » de l’accord conclu le 20 janvier 2011 suivant les modalités ci-après :

Article 2.1 – Durée de l’accord

Cet accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er février 2021. Il vient en complément des dispositions non contraires de l’accord-cadre conclu le 20 janvier 2011. A l’inverse, il se substitue sans autres formalités, à toute disposition contraire au présent accord de l’accord-cadre susvisé.

Article 2.2 – Suivi et Rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi est mise en place, composée :

  • D’un membre représentant la Direction ;

  • D’un représentant du personnel titulaire

La commission de suivi interviendra chaque fois que nécessaire pour résoudre les litiges pouvant naitre de l’application de cet accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

La commission de suivi se réunira chaque fois que nécessaire, à la demande de l’un de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au moins une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Article 2.3 – Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2.4 - Révision – Dénonciation de l’accord

2.4.1. La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la Direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, suivant la réception de cette lettre, et au plus tard dans un délai de deux mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.4.2. A la date de conclusion du présent accord de révision, conclu pour une durée indéterminée, il est précisé que ce dernier pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, dans le respect d’un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L 2261-9 et suivants du Code du travail).

Dans une telle hypothèse, les parties se réuniraient pour discuter sur la possibilité de conclure un nouvel accord dans les trois qui suivent la date de dénonciation.

La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales en vigueur pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai de 15 mois requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 2.5 –Notification – Dépôt de l’accord

2.5.1. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Il en sera archivé un exemplaire au service administratif.

2.5.2. Le présent accord sera ensuite déposé par la Direction de la auprès de la DIRECCTE compétente sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ». Une version intégrale du texte rendu anonyme sera également transmise pour sa mise à disposition publique.

12.4. Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et remis en un exemplaire copie au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud' hommes compétent.

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Fait à Reims, le 23 avril 2021,

en 4 exemplaires originaux, dont un original est remis à chaque partie (Parapher chaque page – signature)

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Pour la société Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

, ,

Président, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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